SOC.
BD4
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 23 novembre 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10982 F
Pourvoi n° G 20-12.507
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 NOVEMBRE 2022
M. [C] [G], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 20-12.507 contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2019 par la cour d'appel de Montpellier (4e A chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [X] [S], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de M. [G], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [S], après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [G] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [G] et le condamne à payer à Mme [S] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat aux Conseils, pour M. [G]
Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé le licenciement de Mme [S] dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné M. [G] à payer à Mme [S] la somme de 14.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Aux motifs que « selon l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable, constitue un licenciement pour motif économique, le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Si elle n'est pas justifiée par des difficultés économiques ou par des mutations technologiques, une réorganisation de l'entreprise ne peut à elle seule, constituer un motif économique de suppression ou de transformation d'emploi que si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe à laquelle elle appartient.
Par ailleurs, en application des dispositions de l'article L. 1233-16 dudit code, dans sa rédaction applicable, lorsque le licenciement est prononcé pour motif économique, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit comporter les motifs économiques invoqués par l'employeur.
Il ressort de la lettre de licenciement pour motif économique notifiée à Mme [S] que l'employeur fait état d'une réorganisation pour tenter de sauvegarder la compétitivité de son cabinet.
Ladite lettre est libellée ainsi qu'il suit :
"Suite à ma convocation du 14 avril 2014 et à notre entretien préalable du 25 avril 2014, j'ai le regret de te notifier par la présente ma décision de te licencier pour motif économique suite à ton refus d'accepter la réduction de ta durée du travail rendue nécessaire par les difficultés que connaît le Cabinet que je dois réorganiser pour tenter de sauvegarder sa compétitivité. En effet, comme je te l'ai déjà exposé, malgré tous les efforts que j'ai réalisés, les résultats demeurent très faibles. Au 31 décembre 2013, j'accuse une perte de chiffre d'affaires de plus de 57 % par rapport à 2012, entraînant corrélativement une baisse respective de plus de 85 % du résultat d'exploitation (19.365 euros contre 130.090 euros en 2012) et de plus de 86 % du résultat net (16.341 euros contre 123.324 euros en 2012).
La crise que je subis de plein fouet me fait craindre l'avenir au point que la pérennité de l'activité pourrait être compromise. En effet, les prévisions pour 2014 et l'activité des premiers mois qui enregistre une baisse inquiétante des contrats par rapport à la même période de 2013 ne vont plus me permettre à moyen terme de faire face à mes charges. En l'état, et malgré tous les efforts déployés, je dois me résoudre de "tabler" dans une hypothèse que je veux optimiste sur un chiffre d'affaires de 128.000 euros (soit une nouvelle baisse de plus de 35 % par rapport à 2013).
Face à cette réalité, pour éviter l'asphyxie et préserver tous les emplois, je suis en conséquence contraint de réduire mes frais de personnels pour tenter de sauvegarder la compétitivité du Cabinet et retrouver une situation économique d'équilibre.
Pour maintenir ton emploi je t'ai proposé par courrier du 5 mars 2014 de réduire ta durée de travail, pour la passer de 28 heures à 14 heures hebdomadaires à compter du 15 avril 2014, répartis d'un commun accord, tes fonctions, attributions et rémunération horaire brute restant inchangées.
Par courrier du 20 mars 2014, tu m'as notifié ton refus d'accepter cette proposition arguant notamment que certaines de tes attributions avaient été transférées sur la dessinatrice projeteuse, ce qui est totalement faux : vos fonctions et attributions sont en tous points différentes. Ta décision me contraint par conséquent à envisager ton licenciement.
Ainsi que je te l'ai précisé, ma petite structure et les difficultés que je rencontre dans mon activité, ne me permettent pas à ce jour de te proposer une autre alternative à ma proposition de réduire tes horaires de travail formulée par courrier du 5 mars 2014. C'est la raison pour laquelle je t'ai réitéré ma proposition dans mon courrier du 25 avril 2014 auquel a été joint le contrat de sécurisation professionnelle en te laissant un délai supplémentaire pour revenir sur ton refus. En vain.
En conséquence, je n'ai pas d'autre alternative que de procéder à ton licenciement pour motif économique.
(...)".
Si, ainsi que l'expose l'appelante dans ses conclusions, les difficultés économiques peuvent être une cause autonome de licenciement ou être invoquées pour justifier de la nécessité d'une réorganisation, en l'espèce, l'employeur qui a expressément visé la sauvegarde de sa compétitivité dans sa lettre de licenciement a restreint d'autant l'étendue du litige et doit justifier d'une menace pesant sur la compétitivité de son cabinet d'architecture.
Le recrutement préalable ou voisin à un licenciement économique ne privant pas nécessairement celui-ci de son motif, la circonstance que M. [G] a recruté pour surcroît d'activité une dessinatrice projeteuse par contrat à durée déterminée le 1er octobre 2012, avant de signer avec elle un contrat à durée indéterminée le 26 septembre 2013, est indifférente dans la mesure où ce poste est en tous points différent de celui de Mme [S], laquelle ne démontre pas que la dessinatrice projeteuse a repris une partie de ses fonctions.
La cour relève bien un chiffre d'affaires en baisse depuis 2012. Le chiffre d'affaires est passé 334.057 euros (en 2011) à 444.278 euros (en 2012), avant de retomber à 212.038 euros (en 2013), puis à 186.748 euros (en 2014). Il ressort cependant de l'attestation de Mme [E], qui avait en charge jusqu'en avril 2014 la réalisation du bilan du cabinet, produite par l'appelant, que le chiffre d'affaires de 2012 s'explique par "l'encaissement d'un produit exceptionnel (indemnités sur un chantier annulé)". Ce bénéfice a, selon elle, "engendré sur l'année suivante le paiement de charges sociales lourdes pour le dirigeant". Il ne s'agit pas de difficultés prévisibles et conjoncturelles, pouvant être anticipées au nom de la compétitivité, mais d'un simple risque structurel.
En toute hypothèse, la diminution du chiffre d'affaires entre 2011 et 2013 n'est pas de nature à caractériser une baisse suffisamment importante et durable du chiffre d'affaires, la baisse s'expliquant surtout par le caractère exceptionnel de l'année 2012.
Au surplus, si le motif économique s'apprécie à la date du licenciement, il peut être tenu compte d'éléments postérieurs pour cette appréciation lorsqu'est invoquée la réorganisation de l'entreprise indispensable à la sauvegarde de sa compétitivité. Or, contrairement à ce qu'avait prévu l'employeur dans sa lettre de licenciement, son chiffre d'affaires pour l'année 2014 ne s'est pas élevé à 128.000 euros mais bien à 186.748 euros.
M. [G] n'est pas plus fondé à se prévaloir, pour l'année 2014, d'un résultat d'exploitation négatif de 1.394 euros, dans la mesure où l'indemnité légale de versée à Mme [S] et s'élevant à 21.329,21 euros majore de façon significative les charges d'exploitation et que le licenciement intervenu ne saurait alimenter la réalité de son motif.
S'agissant de l'évolution de la conjoncture, M. [G] justifie la nécessité dans laquelle il était de sauvegarder la compétitivité de son cabinet par "la crise" qu'il subit, ce qui est bien trop général pour caractériser une menace pesant sur la compétitivité de son cabinet.
Le cabinet n'est donc pas confronté à des évolutions externes faisant peser une menace sur sa compétitivité, mais à des difficultés économiques internes à l'entreprise, qui ne sont pas visées en tant que telles dans la lettre de licenciement, et qui sont, au surplus, insuffisamment importantes et durables.
Partant, le motif économique n'est pas établi.
En vertu de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable, en l'absence de réintégration une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois est octroyée au salarié.
Mme [S] avait 53 ans et une ancienneté de trente-trois ans au moment de la rupture de son contrat de travail et a perçu un salaire de 2.171,27 euros au cours des six derniers mois précédant cette rupture.
Mme [S] a retrouvé un emploi à durée indéterminée à temps partiel en qualité d'assistante régionale direction régionale grand sud le 30 avril 2014. Le 21 mai 2014, ce nouvel employeur portait sa durée de travail à 35 heures hebdomadaires. Il apparaît donc que Mme [S] a retrouvé, dès son licenciement, un emploi pérenne.
Il sera alloué à Mme [S] 14.000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse » (arrêt p 4, § 1er et suiv.) ;
Et aux motifs, à les supposer adoptés du jugement, que « l'article L 1233-3 du code du travail dispose que "constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques".
Attendu que les difficultés économiques rencontrées doivent être suffisamment importantes, et durables pour justifier la modification du contrat de travail.
En l'espèce, attendu que pour motiver les difficultés économiques et le licenciement de Mme [X] [S], M. [C] [G] ne prend en considération que le seul exercice comptable 2013.
Attendu que M. [C] [G] a recruté le 1er octobre 2012 Mme [H] [Z], pour surcroît d'activité, en contrat à durée déterminée de six mois renouvelé une fois.
Attendu que M. [C] [G], le 26 septembre 2013, a confirmé le recrutement de Mme [H] [Z] par la signature d'un contrat à durée indéterminée à temps plein, l'année des prétendues difficultés économiques.
Attendu que M. [C] [G], le 29 juillet 2015, a cherché à recruter un comptable polyvalent.
Attendu que depuis 2007, M. [C] [G] n'employait que deux salariés jusqu'à l'embauche de Mme [H] [Z] au 1er octobre 2012,
En conséquence, le conseil dit que le licenciement de Mme [X] [S] est dépourvu de cause réelle et sérieuse » (jug. p. 4, § 1er et suiv.) ;
1°) Alors que pour avoir une cause économique, le licenciement pour motif économique doit être consécutif soit à des difficultés économiques, soit à des mutations technologiques, soit à une réorganisation de l'entreprise, soit à une cessation d'activité ; que la réorganisation, si elle n'est pas justifiée par des difficultés économiques ou par des mutations technologiques, doit être indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; que la lettre de licenciement n'a pas à faire état d'aucune de ces raisons, étant suffisamment justifiée lorsqu'elle précise que le licenciement est motivé par la réorganisation de l'entreprise dès lors que l'élément causal peut être discuté devant le juge ; qu'en considérant au contraire que dans la mesure où dans sa lettre de licenciement, M. [G] n'avait visé que la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, de sorte qu'il avait restreint l'étendue du litige et ne pouvait dès lors plus invoquer les difficultés économiques justifiant le licenciement de Mme [S], la cour d'appel a violé les articles L 1233-3 du code du travail et 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
2°) Alors que la cour d'appel a estimé que l'employeur a expressément visé la sauvegarde de sa compétitivité dans la lettre de licenciement mais ne s'est pas fondé sur les difficultés économiques qui nécessitaient une réorganisation de l'entreprise ; que pourtant, dans la lettre de licenciement, M. [G] a invoqué également les difficultés économiques que rencontraient son cabinet, la baisse de son chiffre d'affaires qui nécessitaient une réorganisation de son entreprise et la diminution de la durée de travail de Mme [S] ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé la lettre de licenciement en violation de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
3°) Alors que la rupture résultant du refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail proposée par l'employeur pour un motif non inhérent à sa personne constitue un licenciement pour motif économique ; que tel est le cas lorsque le salarié refuse une modification de ses conditions de travail motivée par une réorganisation visant à sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a estimé sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme [S] fondé sur le fait qu'elle avait refusé une diminution de la durée de son contrat de travail motivée par une réorganisation de l'entreprise afin de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, après avoir retenu qu'il ne s'agissait pas d'évolutions externes faisant peser une menace sur sa compétitivité mais de difficultés économiques internes à l'entreprise, insuffisamment importantes et durables ; qu'en statuant, tout en constatant la situation particulièrement dégradée de l'entreprise, dont le chiffre d'affaires était passé de 334 057 € en 2011 à 444 278 € en 2012 puis à 212 038 € en 2013 et à 186 748 € en 2014, et sans examiner, comme elle y était invitée, l'effondrement du chiffre d'affaires à 132 000 € en 2015, menaçant gravement la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1233-3 du code du travail ;
4°) Alors que les juges doivent tenir compte de l'ensemble des documents versés aux débats ; qu'en l'espèce, M. [G] a fait valoir que des attestations de Madame [E], expert-comptable auprès du cabinet, et de Madame [D], comptable du cabinet, indiquaient que dès 2013, il était urgent, inévitable et indispensable de réduire les effectifs du cabinet afin d'assurer sa survie ; qu'en jugeant au contraire que le cabinet n'était pas confronté à des évolutions externes faisant peser une menace sur sa compétitivité mais à des difficultés économiques internes à l'entreprise qui étaient, au surplus, insuffisamment importantes et durables, sans s'expliquer sur ces pièces versées aux débats, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
5°) Alors que dans ses conclusions d'appel, M. [G] a contesté les motifs du jugement relatifs au recrutement de Mme [Z], en soutenant qu'elle n'avait pas été remplacée à la suite de son congé maternité et de son congé parental d'éducation, qu'elle avait occupé le poste de dessinateur projeteur qui est un poste technique ne relevant pas des compétences de Madame [S], et à la recherche de recrutement d'un comptable, en précisant qu'il ne s'agissait pas d'une nouvelle embauche mais d'un recrutement rendu nécessaire pour remplacer la comptable, Madame [D], dont le contrat avait expiré le 30 septembre 2015 ; qu'à supposer que la cour d'appel ait entendu confirmer le jugement sur ce point, elle devait répondre aux conclusions d'appel de l'exposant, ce qu'elle n'a pas fait, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile.