SOC.
BD4
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 23 novembre 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10983 F
Pourvoi n° F 21-18.765
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 NOVEMBRE 2022
M. [G] [S], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 21-18.765 contre l'arrêt rendu le 26 mars 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant à la société WTX Developpement, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [S], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société WTX Developpement, après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [S] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [S]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
M. [S] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que son licenciement reposait sur une faute grave et de l'AVOIR débouté de ses demandes de ses demandes afférentes à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité de préavis, et les congés payés, de rappel de salaire sur mise à pied, et les congés payés, et de dommages et intérêts.
1° ALORS QUE lorsqu'un fait fautif a eu lieu plus deux mois avant le déclenchement des poursuites disciplinaires, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'il n'a eu connaissance de celui-ci que dans le délai de deux mois ayant précédé l'engagement de la procédure disciplinaire ; que pour considérer que les faits reprochés n'étaient pas prescrits, la cour d'appel a retenu qu'il ne pouvait se déduire du courrier du 9 octobre 2014 de la société FAB21 et du courrier du 14 octobre 2014 du directeur du développement de la société WTX, qu'à cette date, l'employeur avait connaissance de ce que le salarié était employé par la société FAB21 et qu'il n'était pas établi qu'au 15 décembre 2014, date à laquelle Mme [M] affirme avoir reçu le bulletin de paie démontrant l'embauche de l'exposant par la société FAB21, le désengagement antérieur de M. [T], repreneur pressenti de la société FAB21 au nom de la société CLB conseil, avait rendu caduque la perspective d'un transfert des contrats de sous-traitance vers la nouvelle société ; qu'en écartant ainsi les éléments de preuve avancés par le salarié sans préciser la date à laquelle l'employeur avait eu connaissance des faits fautifs reprochés à celui-ci, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article L 1332-4 du code du travail.
2° ALORS QUE l'exposant soutenait (v. ses concl. pp. 12-17) que la date du 15 décembre 2014 alléguée comme étant celle de la révélation des faits fautifs à l'employeur n'était établie par aucun document, l'employeur ne s'expliquant pas à ce propos alors qu'il supporte la charge de la preuve, que l'attestation établie par Mme [M] le jour même de l'audience, soit le 6 novembre 2017, n'était pas crédible non seulement parce qu'elle affirmait se souvenir, trois ans plutôt, de la date exacte, soit le 15 décembre 2014, à laquelle elle avait « ouvert une enveloppe FAB21 contenant des bulletins de paie avec une liste de salariés » mais aussi parce qu'elle affirmait avoir ouvert une enveloppe de la société FAB21 quand l'employeur lui-même admettait que le bulletin de paie de l'exposant avait été transmis par le conseil de la société FAB21 dans le cadre de la communication d'un projet de cession du fonds de commerce de celle-ci et enfin que l'envoi le 15 décembre 2014 d'un projet de cession daté du 27 octobre 2014 et ses annexes n'avait aucun intérêt, le projet n'ayant pas été poursuivi ; qu'en se bornant, pour considérer que les faits reprochés n'étaient pas prescrits, à retenir qu'il ne pouvait se déduire du courrier du 9 octobre 2014 de la société FAB21 ainsi que du courrier du 14 octobre 2014 de l'employeur, qu'à cette date celui-ci avait connaissance de ce que le salarié était employé par la société FAB21, qu'il n'était pas établi qu'au 15 décembre 2014, date à laquelle Mme [M] affirme avoir reçu le bulletin de paie démontrant l'embauche de l'exposant par la société FAB21, le désengagement antérieur de M. [T] avait rendu caduque la perspective d'un transfert des contrats de sous-traitance vers la nouvelle société et affirmer, par motifs éventuellement adoptés (jugement, p. 5), que l'employeur avait eu connaissance le 15 décembre 2014 des faits reprochés sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur établissait par l'attestation de Mme [M] n'avoir eu connaissance des faits reprochés que le 15 décembre 2014, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1332-4 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
M. [S] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que son licenciement reposait sur une faute grave et de l'AVOIR débouté de ses demandes afférentes à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité de préavis, et les congés payés, de rappel de salaire sur mise à pied, et les congés payés, et de dommages et intérêts.
1° ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant que les premiers juges avaient souligné à juste titre que si l'appelant avait bénéficié d'un accord de l'employeur pour prêter son concours au démarrage de la nouvelle entité, il n'aurait pas eu besoin de devoir solliciter, par courriel du 3 juin 2014, l'autorisation de M. [J] de rendre auprès de la société FAB21 pour des vérifications de stocks quand le jugement ne contient nullement cette précision, la cour d'appel a dénaturé les termes du jugement entrepris et a violé le principe susvisé.
2° ALORS QUE l'exposant soutenait (v. ses concl. pp. 19-21) que le bulletin de salaire de septembre 2014 produit aux débats était nécessairement erroné sur le nombre d'heures de travail mensuelles dès lors qu'aucun contrat à temps complet n'avait été conclu avec la société FAB21, le contrat le liant à celle-ci prévoyant cinq jours de travail par mois, qu'il n'avait d'ailleurs droit qu'à cinq tickets restaurants par mois et que son salaire de 1 525,78 € ne correspondait pas à la rémunération d'un cadre coefficient 100 à temps plein dans la convention collective applicable et qu'enfin il lui aurait été matériellement impossible de travailler à temps plein pour deux employeurs différents géographiquement distants de près 300 kms ; qu'en se bornant à retenir que le salarié ne pouvait nécessairement consacrer à son employeur le temps de travail qu'il devait accomplir en vertu de son contrat de travail puisqu'il était rémunéré par la société FAB21 sur la base de 151,67 heures de travail mensuel comme le mentionne le bulletin de paie sans répondre à ces conclusions desquelles il ressortait que cette mention était nécessairement erronée, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
3° ALORS QUE, en outre, l'exposant faisait valoir (v. ses concl. pp. 25-26) que la société FAB21 n'était pas la concurrente de la société WTX, le contrat de soustraitance les liant prévoyait une obligation de non-concurrence, le sous-traitant s'interdisant de participer à toute activité susceptible de concurrencer les activités de l'entrepreneur principal ou de s'intéresser aux clients ou partenaire de celui-ci ; qu'il soulignait que les éléments trouvés dans son ordinateur correspondaient au contrôle de la bonne exécution des deux contrats de soustraitance, tâche dont il avait la responsabilité et qu'au demeurant, son contrat ne stipulait pas de clause d'exclusivité faisant obstacle à une activité parallèle ; qu'en retenant que le salarié travaillait pour une société concurrente de son employeur et en se fondant sur les éléments trouvés dans son ordinateur sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a de nouveau méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
M. [S] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande de paiement d'heures supplémentaires et des conséquences s'y rapportant à titre de rappel de salaire, et les congés payés, des repos compensateurs non pris et de l'indemnité pour travail dissimulé.
1° ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires en analysant les éléments produits par les deux parties ; qu'en l'espèce, le salarié avait produit (v. ses concl. pp. 31-33), au soutien de sa demande, un relevé précis des heures effectuées pour la période de janvier 2010 à décembre 2014, complété par des attestations ainsi que les justificatifs du système de badgeage existant au sein de la société WTX enregistrant les entrées et les sorties qui permettaient à l'employeur d'y répondre ; qu'en affirmant que le relevé des heures supplémentaires produit par le salarié ne permettait pas d'étayer sa demande, pour la période de février à décembre 2014, du fait de sa situation qui lui conduisait à travailler pour deux employeurs en même temps que, pour la période de janvier 2010 à janvier 2014, il était manifeste que ce relevé présentait un caractère artificiel du fait d'une absence d'individualisation du temps de travail susceptible d'avoir été accompli par le salarié et que la société produisait un document intitulé « modalités d'application des horaires 35 heures » précisant les jours l'horaire général, les plages fixes et les créneaux de souplesse pour l'arrivée, le déjeuner et le départ, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L 3171-4 du code du travail.
2° ALORS QUE de surcroît en se bornant à relever la production par l'employeur d'un document intitulé « modalités d'application des horaires 35 heures » précisant les jours l'horaire général, les plages fixes et les créneaux de souplesse pour l'arrivée, le déjeuner et le départ sans constater qu'il était de nature à répondre aux éléments produits par le salarié pour établir qu'il avait effectué des heures supplémentaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 3171-4 du code du travail.
3° ALORS QUE le non-respect par le salarié de l'obligation de solliciter l'accord préalable de l'employeur ne peut suffire à écarter son accord au moins implicite à la réalisation d'heures supplémentaires rendues nécessaires par les tâches à accomplir ; qu'en déboutant le salarié de ses demandes au motif inopérant que la procédure mise en place par la société faisait apparaître que l'accomplissement d'heures supplémentaires était subordonné à une autorisation préalable, quand les heures supplémentaires peuvent être effectuées avec l'accord implicite de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L 3171-4 du code du travail.