SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 novembre 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10985 F
Pourvoi n° V 21-19.698
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 NOVEMBRE 2022
La société Sepur, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 21-19.698 contre l'arrêt rendu le 8 avril 2021 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à Mme [Z] [U], épouse [K], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Sepur, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme [U], après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sepur aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sepur et la condamne à payer à Mme [U], épouse [K], la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société Sepur
La société Sepur FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Mme [Z] [K] fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR, en conséquence, condamnée à payer à la salariée les sommes suivantes : 11.704 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 12.540 au titre du préavis et 1.254 euros au titre des congés payés afférents, 1.984,59 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et 198, 45 euros au titre des congés payés afférents, ce, avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2015, 2 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
1°) ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce la lettre de licenciement mentionnait « il apparaît que le 19 janvier 2015, vous avez sollicité Madame [M] [E], votre assistante commerciale, pour que soit transmis à la société Hilti, une lettre pour le compte de notre société au nom de Monsieur [C] faisant état que notre société cédait à titre grâcieux, des rampes lui appartenant, à la société Hilti, alors même que nos relations commerciales ont cessé le 31 décembre 2014 . Cette lettre a été antidatée au 27 mai 2014 mais créée informatiquement le 19 janvier 2015 » ; qu'en affirmant que la violation de l'obligation de loyauté n'était pas justifiée au motif inopérant et erroné « que le courrier du 27 mai 2014 est signé par Monsieur [C] » dès lors qu'il est constant que Monsieur [C] avait quitté la société Sépur en juillet 2014 et qu'il résulte de ses propres constatations qu'un procès-verbal d'huissier avait établi que ledit courrier avait été créé le 19 janvier 2015 (arrêt page 5, alinéas 2, 7 et 8), ce dont il résultait que celui-ci n'en était nécessairement pas le signataire, et au prétexte « qu'aucune pièce ne vient établir sa rédaction par Madame [K] » quand, conformément à la lettre de congédiement, il lui incombait de rechercher si elle avait donné l'ordre à Mme [E], son assistante, de l'établir et l'envoyer ce que l'exposante établissait, par les pièces produites aux débats et notamment les déclarations recueillies de Mme [E] qui avait attesté avoir répondu à la demande de sa supérieure hiérarchique, ce que confirmait l'envoi d'un courriel de cette dernière, le même jour, à 15h08, et portant sur le même objet (conclusions, pages 11 et suivantes) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail.
2°) ALORS QUE la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis ; qu'en l'espèce la cour d'appel qui a elle-même constaté que Mme [K] avait établi la proposition commerciale de la société Sepur qu'elle a adressée à la société Hilti, en y augmentant fautivement les tarifs proposés, ce qui avait contribué directement à la perte de ce marché essentiel pour l'exposante, après quinze années de relations d'affaires suivies (arrêt page 7, alinéa 1), d'une part, et d'autre part, qu'entre juillet 2014 et janvier 2015, elle avait aussi, durant son temps de travail, adressé à M. [C], alors même qu'il était devenu un concurrent direct de l'exposante, 539 appels et sms, et, enfin, que la proposition commerciale postérieure de M. [C] à la société Hilti « comprend des prix systématiquement inférieurs à ceux de la société Sépur sur chacune des lignes côtées » (arrêt page 6, in fine), la cour d'appel ne pouvait, en cet état, écarter la déloyauté de la salariée au prétexte que le contenu des échanges n'était pas établi et au motif inopérant qu'il ne pouvait en être déduit une violation du secret professionnel, quand, nonobstant l'ignorance de leur contenu, il se déduisait de la perte du marché imputée directement à la faute de Mme [K] ainsi que du constat du nombre anormal de messages qu'elle avait adressés durant son temps de travail à cet ancien salarié, devenu le concurrent direct de la société SEPUR et le bénéficiaire du marché Hilti, des manquements à ses obligations contractuelles et à la loyauté envers son employeur mais aussi et enfin, du constat que, comme l'avait relevé le tribunal de commerce, saisi d'une action en concurrence déloyale, M. [C] avait déposé quelques jours seulement après l'exposante, une offre commerciale à la société Hilti, systématiquement plus favorable que celle que Mme [K] avait établie pour l'exposante (arrêt p 6 in fine) que l'ensemble de ces agissements déloyaux combinés avaient été préjudiciables à son employeur et empêchaient le maintien de la salariée dans l'entreprise ; qu'en en jugeant autrement, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail.
3°) ALORS QUE la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation de ses obligations contractuelles, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié, même pendant la durée du préavis ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a elle-même constaté que Mme [K] avait fautivement majoré les tarifs de la proposition commerciale faite au nom de son employeur à la société Hilti, entraînant la perte de cette relation d'affaires qui durait depuis une quinzaine d'années, au profit de la nouvelle société concurrente Sovadis, créée par M. [C] dont elle a relevé qu'il avait systématiquement adressé une offre plus favorable sur chacune des douze lignes côtées, elle devait analyser, ensemble, les agissements reprochés pour vérifier si, corroborés par ses 539 appels et sms qu'elle a adressés à Monsieur [C] après son départ de l'entreprise et l'envoi, le 19 janvier 2015, de la confirmation de la mise à disposition au profit de la société Hilti, de matériels appartenant pourtant à l'exposante, ils caractérisaient sa participation fautive et active à la concurrence déloyale pour laquelle la société Sepur justifiait que la société Sovadis a été condamnée du fait notamment, de son détournement de clientèle au préjudice de la société exposante ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, en violation des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble l'article L. 1235-2 du code du travail