SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 23 novembre 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10974 F
Pourvoi n° R 21-17.670
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 NOVEMBRE 2022
M. [I] [L], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 21-17.670 contre l'arrêt rendu le 7 avril 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Véolia Eau - Compagnie générale des eaux, société en commandite par action, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [L], de la SCP Piwnica et Molinié ,avocat de la société Véolia Eau - Compagnie générale des eaux, après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [L] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour M. [L].
M. [I] [L] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de l'ensemble de ses demandes ;
1°) ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la lettre de licenciement faisait grief à M. [L] « d'avoir - au travers de la société de droit suisse Digital Transactions Services (DTS) créée dès le 23 janvier 2015, et dont il est l'un des dirigeants - pris des intérêts au sein de la société Olky Payment Service Provider (Olkypay), avec laquelle Véolia venait de conclure un contrat très important, soit en décembre 2014, sans jamais avoir sollicité l'autorisation du directeur financier ni celle du directeur des ressources humaines » et que « l'employeur précise aux termes de ce courrier de licenciement que par l'intermédiaire de DTS, M. [L] était intéressé aux revenus distribués par Olkypay dont le client quasi exclusif était Véolia Eau et devait notamment recevoir une partie significative des profits en cas de cession d'Olkypay dont la valorisation avait très fortement augmenté à la suite de la passation du contrat de prestation de services avec Veolia », précision encore faite que « la société reprochait à son salarié de se trouver dans une situation de conflit d'intérêts avérée en ne sollicitant pas l'autorisation de sa hiérarchie alors même qu'il avait signé un avenant lui rappelant expressément son obligation de loyauté à l'égard de Véolia concernant ses activités non salariées » ; qu'en jugeant dès lors que « la lettre de licenciement fait pourtant bien état de l'obligation de loyauté dont était tenu M. [L] qui lui imposait précisément d'informer la société de toute prise de participation dans une société susceptible d'interférer avec l'exercice de ses missions ainsi que de solliciter et recueillir les autorisations qui pouvaient s'avérer nécessaire » et qu'« ainsi, c'est pour un manquement à l'obligation de loyauté et tous les corollaires en découlant que M. [L] a été sanctionné », cependant que - nonobstant le visa de l'obligation de loyauté par la lettre de licenciement, laquelle ne constitue qu'une qualification juridique des faits invoqués dans la lettre de licenciement et non l'allégation des faits fondant la mesure disciplinaire - l'employeur ne faisait pas grief au salarié de ne pas l'avoir informé de sa prise de participation indirecte dans le capital social de la société Olkypay, mais uniquement de ne pas avoir sollicité l'autorisation de sa hiérarchie pour cela, la cour d'appel a méconnu les limites du litige tels que déterminées par la lettre de licenciement, en violation de l'article L. 1232-6 du code du travail en sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n °2017-1387 du 22 septembre 2017 ;
2°) ALORS QU'en reprochant encore à M. [L], par motifs adoptés des premiers juges, d'avoir « personnellement tiré des avantages financiers du contrat conclu entre son employeur et la société de droit luxembourgeois Olkypay, contrat dont il s'avérera qui était particulièrement défavorable à son employeur, la société Veolia eau », cependant que la lettre de licenciement ne reprochait au salarié, ni un enrichissement personnel, ni le fait d'avoir prétendument profité du caractère défavorable pour Veolia du contrat conclu avec la société Olkypay, la cour d'appel a derechef méconnu les limites du litige déterminées par la lettre de licenciement et violé l'article L. 1232-6 du code du travail en sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 ;
3°) ALORS, subsidiairement, QUE la charge, et donc le risque, de la preuve de la faute grave pèse exclusivement sur l'employeur ; qu'en l'espèce, M. [L] faisait expressément valoir qu'étaient informés de longue date de sa prise de participation indirecte dans la société Olkypay, M. [Y] [K], directeur général délégué, M. [J] [A], directeur des ressources humaines et membre du comité exécutif, M. [F] [M], directeur de la transformation de Veolia Environnement et supérieur hiérarchique direct, M. [H] [O], directeur de la zone Europe centrale et orientale et membre du comité exécutif du groupe, M. [E] [Z], directeur de la maîtrise d'ouvrage transverse au secrétariat général de Veolia eau et Mme [D] [R], contrôleur interne de Veolia Environnement (cf. conclusions d'appel page 10, § 1 et suivants) ; que dès lors, en affirmant, pour retenir la faute grave, que « M. [I] [L] ne saurait sérieusement prétendre qu'il avait avisé sa hiérarchie de sa prise de participation dans la société Olkypay », que « celui-ci ne démontre nullement qu'avant même sa prise de participation, il avait informé de façon précise ses supérieurs hiérarchiques directs sur son intention de rentrer dans le capital de cette société afin d'obtenir leur autorisation » et que « les pièces qu'il produit pour prétendre en attester sont toutes inopérantes », la cour d'appel a renversé la charge de la preuve de la faute grave, violant les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail en leur rédaction issue de l'ordonnance n ° 2007-329 du 12 mars 2007 et l'article L. 1234-9 du code du travail en sa rédaction issue de la loi n ° 2008-596 du 25 juin 2008, ensemble l'article 1315 – devenu 1353 – du code civil ;
4°) ALORS, plus subsidiairement, QUE le licenciement prononcé pour un motif disciplinaire ne peut reposer que sur une faute que les juges doivent caractériser ; que M. [L] faisait expressément valoir que la charte éthique, conviction et responsabilité de Veolia Environnement qu'il avait signée en 2006 ne comportait pas de stipulations interdisant les situations de conflit d'intérêts, mais imposait uniquement au salarié de « déclarer le risque de conflit d'intérêts à sa hiérarchie » et indiquait que « le salarié avise au préalable sa hiérarchie de son désir d'avoir une activité professionnelle extérieure et lui déclarera, le cas échéant, les intérêts acquis, directement ou indirectement, dans une entreprise avec laquelle Veolia Environnement entretient des relations d'affaires où se trouve en concurrence » (cf. conclusions d'appel pages 15 et suiv.) ; qu'en retenant pourtant, pour estimer fondé le licenciement disciplinaire, que le salarié aurait méconnu son obligation de loyauté en s'affranchissant d'une interdiction de situation de conflit d'intérêts qui serait résultée de la charte éthique, conviction et responsabilité de Veolia Environnement, sans caractériser l'existence d'une obligation résultant de cette charte à laquelle aurait contrevenu le salarié pour avoir pris une participation dans une société tierce, la cour d'appel, qui n'a donc pas caractérisé la faute commise par le salarié, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail et de l'article L. 1235-1 du même code en sa rédaction issue de la loi n ° 2015-990 du 6 août 2015 ;
5°) ET ALORS, très subsidiairement, QUE le licenciement prononcé pour un motif disciplinaire ne peut reposer que sur une faute que les juges doivent caractériser ; qu'en l'espèce, il était acquis aux débats que les sociétés Veolia Environnement et Veolia Eau sont des personnes morales distinctes (cf. arrêt page § 11) ; que la charte éthique, conviction et responsabilité de Veolia Environnement signée par M. [L] en 2006 vise les situations de conflit d'intérêts avec les « entreprises avec [lesquelles] Veolia Environnement entretient des relations d'affaires où se trouve en concurrence » ; qu'il s'ensuit que la supposée méconnaissance des termes de cette charte de la société Veolia Environnement n'autorisait pas le prononcé, par la société Veolia Eau, du licenciement disciplinaire de M. [L] à raison d'une situation de conflit d'intérêts, réelle ou supposée, entre une société tierce et la société Veolia Eau, entité tierce à ladite charte ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-1 du code du travail et l'article L. 1235-1 du même code en sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015