CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 23 novembre 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10777 F
Pourvoi n° H 20-21.959
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 NOVEMBRE 2022
1°/ M. [U] [F],
2°/ Mme [M] [T], épouse [F],
domiciliés tout deux [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° H 20-21.959 contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2020 par la cour d'appel de Nîmes (11e chambre civile), dans le litige les opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Alpes Provence, société coopérative de crédit, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. et Mme [F], de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Alpes Provence, après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [F] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-deux, et signé par lui même et par Mme Vignes, greffier de chambre présent lors du prononcé. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [F]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Monsieur [U] [F] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la caducité du protocole d'accord signé entre les parties le 29 juillet 2015, d'avoir infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la banque de sa demande, et statuant des chefs infirmés et y ajoutant, d'avoir déclaré recevable la demande de condamnation de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE en sa qualité de caution au paiement de la somme due au titre du solde du prêt litigieux et de l'avoir, par conséquent, condamné à payer à la CRCAM ALPES PROVENCE la somme de 21 461,52 euros conformément au décompte produit (période du 24 juin 2015 au 6 juin 2018) outre les intérêts à échoir au taux conventionnel jusqu'à parfait paiement ;
1° ALORS QUE la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l'accomplissement ; qu'aux termes d'un accord transactionnel du 29 juillet 2015, les parties s'étaient accordées pour formaliser des concessions réciproques afin de trouver une solution amiable, notamment que l'« article 2 : le CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE accepte de percevoir la somme globale de 16 599 euros au titre du prêt selon les modalités suivantes - la somme de 16 500 euros, avant le 31 juillet 2015, sous peine de caducité du présent protocole - l'attribution au profit du CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE des 66 parts sociales d'un montant de 99 euros détenues par Monsieur [F] ; Article 3 : Il est convenu entre les parties la clôture des comptes suivants : . La clôture des deux comptes de dépôt 94288682001 (titulaire Madame [F]) et 94580839001 (compte joint) au plus tard le 30 octobre 2015 ; ce qui implique que les soldes soient à zéro le 29 octobre 2015 ; La clôture immédiate des deux livrets A 05652715200 (titulaire Madame [F]) et 01275852200 (titulaire Monsieur [F]) pour un montant de 28,74 euros ; le produit sera versé sur les comptes de dépôt avant clôture » ; que Monsieur [F] faisait valoir que la banque ne lui avait plus adressé de relevés bancaires « papier », expliquant qu'une fois que les relevés bancaires numériques avaient été demandés, les relevés classiques n'étaient plus jamais adressés aux clients (cf. conclusions d'appel de l'exposant p. 7 § 8) ; qu'en considérant pourtant qu'il y avait lieu de prononcer la caducité de la transaction dès lors que Monsieur [F] n'avait pas procédé aux clôtures desdits comptes bancaires quand la défaillance de la condition était due à la banque qui n'avait jamais fourni le montant actualisé du décompte aux époux [F] avant la date butoir, ce qui leur aurait permis de s'exécuter, la cour d'appel a violé l'article 1178 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
2° ALORS QUE la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l'accomplissement ; qu'aux termes d'un accord transactionnel du juillet 2015, les parties s'étaient accordées pour formaliser des concessions réciproques afin de trouver une solution amiable, que l'« article 2 : le CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE accepte de percevoir la somme globale de 16 599 euros au titre du prêt selon les modalités suivantes : - la somme de 16 500 euros, avant le 31 juillet 2015, sous peine de caducité du présent protocole - l'attribution au profit du CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE des 66 parts sociales d'un montant de 99 euros détenues par Monsieur [F] ; Article 3 : Il est convenu entre les parties la clôture des comptes suivants : . La clôture des deux comptes de dépôt 94288682001 (titulaire Madame [F]) et 94580839001 (compte joint) au plus tard le 30 octobre 2015; ce qui implique que les soldes soient à zéro le 29 octobre 2015 ; La clôture immédiate des deux livrets A 05652715200 (titulaire Madame [F]) et 01275852200 (titulaire Monsieur [F]) pour un montant de 28,74 euros ; le produit sera versé sur les comptes de dépôt avant clôture » ; que Monsieur [F] faisait valoir que « La manoeuvre du CREDIT AGRICOLE apparaît en fait clairement aujourd'hui puisqu'il indique que les époux [F] ont reconnu expressément la créance du CREDIT AGRICOLE dans l'article 1er du protocole pour venir réclamer ensuite une somme de 21 067,41 € sans prendre le risque de la substitution du taux légal au taux d'intérêt initial ainsi que la déchéance des intérêts déjà versés, auxquels pourraient prétendre les époux [F] étant donneì que ledit prêt ne répondait pas aux exigences légales, et tout en se sortant d'un litige pour lequel la banque n'aurait pas manqué également d'être condamné à des dommages et intérêts pour le préjudice moral subi des suites des pratiques honteuses de la banque et que Le CREDIT AGRICOLE allait cependant plus loin dans sa mauvaise foi : il proposait un accord transactionnel tout en rendant impossible son exécution par les concluants pour que lui puisse par contre intenter une action contre eux ou jouer la montre pour obtenir une éventuelle prescription » (cf. conclusions d'appel de l'exposant p. 6 § dernier à p. 7 § premier) ; qu'en faisant droit à la demande de la banque sans même s'expliquer sur ce moyen déterminant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1178 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Monsieur [U] [F] et Madame [M] [T], épouse [F], font grief à l'arrêt infirmatif attaqué de les avoir déboutés de leur demande en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
1° ALORS QUE par application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure qui s'attachera aux chefs de dispositif de l'arrêt attaqué ayant confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait prononcé la caducité du protocole d'accord signé entre les parties le 29 juillet 2015, et ayant déclaré recevable la demande de condamnation de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE en sa qualité de caution au paiement de la somme due au titre du solde du prêt litigieux et ayant condamné Monsieur [F] à payer à la CRCAM ALPES PROVENCE la somme de 21 461,52 euros, entraînera, par voie de conséquence, en l'état d'un lien de dépendance nécessaire, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt attaqué les ayant déboutés de leur demande en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral