COMM.
DB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 23 novembre 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme VAISSETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10701 F
Pourvoi n° S 21-10.610
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 NOVEMBRE 2022
La société Agrovin France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], a formé le pourvoi n° S 21-10.610 contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2020 par la cour d'appel de Montpellier (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Les Celliers du nouveau monde, société coopérative agricole, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la société Brenntag, société anonyme à directoire, dont le siège est [Adresse 5],
3°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
4°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
5°/ à la société Les Domaines des marins, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 8],
6°/ à l'Union de coopérative Foncalieu (UCF), société coopérative agricole, dont le siège est [Adresse 7],
7°/ à la société Cordier By InVivo, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits de la société Vignerons de la Méditerranée par l'effet d'une transmission universelle de patrimoine,
défendeurs à la cassation.
L'Union de coopérative Foncalieu a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations écrites de Me Descorps-Declère, avocat de la société Agrovin France, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Les Domaines des marins, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Brenntag, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de l'Union de coopérative Foncalieu, de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Les Celliers du nouveau monde, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Generali IARD, de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société Cordier by InVivo, venant aux droits de la société Vignerons de la Méditerranée, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, à la suite duquel le président a demandé aux avocats s'ils souhaitaient présenter des observations complémentaires, après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présentes Mme Vaissette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Bélaval, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et le moyen du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Condamne la société Agrovin France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Agrovin France et la condamne à payer aux sociétés Les Celliers du nouveau monde, Brenntag, Axa France IARD, Generali IARD, Les Domaines des marins, l'Union de coopérative Foncalieu et Cordier by InVivo, venant aux droits de la société Vignerons de la Méditerranée, la somme de 3 000 euros chacune ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits au pourvoi principal par Me Descorps-Declère, avocat aux Conseils, pour la société Agrovin France.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
La société Agrovin France reproche à l'arrêt attaqué,
D'AVOIR, en confirmant sur ce point en jugement, dit et jugé qu'elle a engagé sa responsabilité civile sur le fondement des articles anciens 1382 et 1383 du code civil et, statuant à nouveau, D'AVOIR dit qu'elle a commis des négligences graves, constitutives de fautes délictuelles, dit que dans ses rapports avec la société Brenntag elle est responsable à hauteur de 30 %, DE L'AVOIR condamnée à payer à la société Les celliers du Nouveau monde la somme de 155 864,10 euros, déduction faite de la part de responsabilité à hauteur de 30 %, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et capitalisation conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, DE L'AVOIR condamnée à payer à l'Union des coopératives agricoles Foncalieu la somme de 217 283,20 euros, déduction faite de la part de responsabilité à hauteur de 20 %, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et capitalisation conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, DE L'AVOIR condamnée à relever et garantir la société Les vignerons de la Méditerranée de sa condamnation prononcée au profit de la société Les domaines des Marins, DE L'AVOIR condamnée in solidum avec la société Les domaines des Marins, in solidum avec son assureur, la société Generali IARD, à payer à la société Les vignerons de la Méditerranée la somme de 284 474,90 euros, déduction faite de la part de responsabilité à hauteur de 10 %, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et capitalisation conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil et DE L'AVOIR condamnée à relever et garantir la société Les domaines des Marins et la société Generali IARD de leur condamnation prononcée au profit de la société Les vignerons de la Méditerranée ;
1°) ALORS QUE tout fait quelconque qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; que, pour retenir la responsabilité de la société Agrovin, la cour d'appel a énoncé que, ayant, dès le mois de février 2012, eu connaissance de désordres sur un autre site dans le cadre d'un traitement par le biais d'une même machine de stabilisation tartrique, puis au mois de mai suivant, sur un troisième site, elle ne rapporte pas avoir tenu compte de ces difficultés dans l'usage qu'elle a fait de la machine auprès de la société Les celliers du Nouveau monde, en l'avertissant de l'existence de ces difficultés ; qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que c'était « début décembre 2011 et début janvier 2012 » que la société Agrovin avait procédé à des opérations de stabilisation du vin de la société Les celliers du Nouveau monde, ce dont il résultait que les désordres survenus postérieurement étaient sans incidence sur sa responsabilité découlant des opérations réalisées dans les caves de la société Les celliers du Nouveau monde, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs inopérants, a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
2°) ALORS QUE tout fait quelconque qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; que, pour retenir la responsabilité de la société Agrovin, la cour d'appel a énoncé que son choix d'un acide technique lui imposait de s'assurer que celui-ci pouvait être utilisé en lieu et place d'un acide alimentaire (c'est-à-dire vérifier auprès de la société Brenntag ses caractéristiques et spécifications au regard de celles prescrites par le Codex alimentarius et la norme AFNOR NF 939 F) ce qu'elle ne démontre pas avoir effectué ; qu'en statuant ainsi, après avoir pourtant relevé, d'une part, que l'expert judiciaire avait précisé que la qualité de l'acide chlorhydrique vendu par la société Brenntag répondait aux normes d'acceptabilité définie par le Codex alimentarius et la norme AFNOR NF 939 F et, d'autre part, que la fiche de données de sécurité du 24 mars 2011 (transmise par la société Brenntag) indiquait : « à ce jour, nous ne disposons pas d'informations relatives à des restrictions d'usage », ce dont il se déduisait que l'acide acheté par la société Agrovin étant parfaitement conforme à un usage alimentaire, elle n'avait pas à demander à la société venderesse d'autres informations, et, partant, n'avait pu, à ce titre, commettre de faute, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
3°) ALORS QUE seule la faute causale engage la responsabilité de son auteur ; que la cour d'appel a elle-même relevé, pour retenir la responsabilité de la société Brenntag, que l'absence de traçabilité de l'acide acheté (constaté par l'expert judiciaire) corroborait le défaut de recherche des paramètres d'impureté ; qu'en retenant cependant la responsabilité de la société Agrovin France, destinataire des recommandations de sa maison-mère, mettant en avant l'usage d'un acide alimentaire, en raison de sa carence à solliciter de la société Brenntag les caractéristiques et spécifications de l'acide acheté au regard de celles prescrites par le Codex alimentarius et la norme AFNOR NF 939 F, quand il résultait de ses propres constatations qu'une telle demande aurait été vaine, à défaut de traçabilité de l'acide vendu, de sorte que la faute reprochée à la société Agrovin France était sans lien de causalité avec le dommage, la cour d'appel a encore violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
4°) ALORS QUE pour retenir sa responsabilité, la cour d'appel a énoncé que l'expert judiciaire mentionne que la société Agrovin « a bien indiqué, en tout début de .[ses] opérations, s'être trompée dans sa commande » ; qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que l'acide acheté à la société Brenntag répondait aux normes d'acceptabilité définie par le Codex alimentarius et la norme AFNOR NF 939 F et n'était pas soumis « à des restrictions d'usage », suivant la fiche de données de sécurité du 24 mars 2011, ce dont il résultait que l'erreur commise par la société Agrovin ne pouvait, sinon lui être imputée à faute, du moins était sans lien de causalité avec le dommage, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs inopérants, a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
La société Agrovin France fait grief à l'arrêt attaqué,
D'AVOIR rejeté la demande de garantie qu'elle formée à l'égard de la société Axa France IARD ;
ALORS QUE les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; que, pour écarter l'obligation de garantie de la société Axa France IARD, la cour d'appel s'est bornée à relever la conclusion par les parties d'un avenant du 4 septembre 2012, afférent une « activité nouvellement déclarée au titre de la "vente d'un appareil permettant la stabilisation tartrique des vins avec essais chez les clients" », ce dont elle a déduit que la société Agrovin France ayant eu connaissance du sinistre survenu antérieurement, elle ne pouvait obtenir la garantie de son assureur « pour un dommage, qui n'était pas aléatoire à la date de la souscription du contrat d'assurance » ; qu'en statuant ainsi, après avoir pourtant constaté que « la garantie applicable (
) concerne sans ambiguïté l'activité déclarée au titre de la "vente en gros d'articles de choix et de caves, de produits oenologiques et de produits d'entretien destinés aux viticulteurs'', qui entre dans le champ d'application du contrat signé le 28 avril 2010, à effet au 1er mars 2010 », sans faire ressortir en quoi le sinistre n'était pas couvert par cette dernière police, indépendamment de l'avenant du 4 septembre 2012, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux conseils pour l'Union de coopérative Foncalieu.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'union des coopératives Foncalieu avait contribué à son propre préjudice à hauteur de 20% et d'avoir en conséquence limité la condamnation in solidum de la société Brenntag et de la société Agrovin à hauteur de 20%
Alors qu' une insuffisance d'information ne peut engager la responsabilité de l'auteur de ce manquement que s'il existe un lien de cause à effet entre cette insuffisance d'information et le dommage ; que la Cour d'appel qui a considéré que l'UC Fontalieu avait engagé sa responsabilité faute de justifier avoir informé la société Domaine des Marins des résultat d'analyses du 12 juin 2012, sans s'expliquer sur le fait que le 12 juin 2021, le laboratoire d'analyse avait conclu que le vin était sain et consommable et que des investigations supplémentaires étaient nécessaires pour connaître l'origine du désordre signalé, de sorte qu'elle n'a pas caractérisé le lien de causalité entre l'absence d'information et le dommage de la société Domaine des Marins n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1382 devenu 1240 du code civil