COMM.
DB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 23 novembre 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme BÉLAVAL, conseiller le plus ancien
non empêché, faisant fonction de président
Décision n° 10703 F
Pourvoi n° B 21-23.522
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 NOVEMBRE 2022
La société [Adresse 3], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° B 21-23.522 contre l'arrêt rendu le 2 septembre 2021 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société BTSG², société civile professionnelle, en la personne de M. [M] [Y], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la SCEV de la Bruyère,
2°/ à la société BTSG², société civile professionnelle, en la personne de M. [M] [Y], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 3],
ayant son siège [Adresse 1],
3°/ au procureur général près la cour d'appel de Dijon, domicilié en son parquet général, [Adresse 2]
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vaissette, conseiller doyen, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [Adresse 3], de la SCP Spinosi, avocat de la société BTSG², en la personne de M. [Y], en qualité de liquidateur judiciaire de la SCEV de la Bruyère et de la société [Adresse 3], après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présentes Mme Bélaval, conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président, Mme Vaissette, conseiller doyen rapporteur, Mme Vallansan, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [Adresse 3] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [Adresse 3] et la condamne à payer à la société BTSG², en qualité de liquidateur judiciaire de la SCEV de la Bruyère et de la société [Adresse 3], la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société [Adresse 3].
La SCI [Adresse 3] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR ordonné l'extension à son encontre de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la SCEV de la Bruyère, et d'AVOIR, en conséquence, désigné un juge-commissaire, nommé un liquidateur, désigné un commissaire-priseur, fixé un délai pour produire les créances, et pris diverses autres dispositions relatives à la procédure collective.
1°) ALORS QUE l'extension d'une procédure de liquidation judiciaire d'une personne morale à une autre pour cause de confusion des patrimoines suppose d'établir l'imbrication inextricable de leurs éléments d'actif et de passif des personnes morales concernées ou d'établir qu'elles ont entretenu, de façon systématique, des relations financières anormales révélant une confusion entre leurs patrimoines ; que l'absence de recouvrement de fermages ne suffit pas à elle seule à caractériser l'existence de relations anormales entre un bailleur et son fermier ; qu'en se bornant, pour ordonner l'extension de la liquidation judiciaire de la SCEV de la Bruyère à la SCI [Adresse 3], à relever que la SCI [Adresse 3] n'avait pas engagé de procédure afin d'obtenir le règlement de fermages que la SCEV restait lui devoir, peu important qu'elle ait déclaré sa créance à son passif, et que la SCI [Adresse 3] avait accordé à la SCEV une avance pour qu'elle réalise des travaux de cuverie sur les terres viticoles qu'elle lui louait, travaux qui devaient en toute hypothèse revenir à la SCI [Adresse 3] à l'issue du contrat de bail, la Cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser l'existence entre les entités concernées de relations financières anormales, constitutives d'une confusion de patrimoines ; qu'elle a ainsi violé les articles L.621-2 et L.641-1 du code de commerce ;
2°) ALORS en outre QU' il résulte des articles L.411-69, L.411-71 et L.411-72 du code rural que le preneur d'un bail rural est en droit d'apporter des améliorations aux terres exploitées, ces améliorations devenant la propriété du bailleur à l'issue du contrat de bail, contre le versement d'une indemnité ; que les améliorations visées concernent sans distinction tous les travaux utiles à l'exploitation et notamment les bâtiments et les ouvrages incorporés au sol, dont les conditions d'approbation et d'indemnisation sont expressément prévues par le code rural ; que pour contester l'affirmation selon laquelle l'octroi d'une avance destinée à financer des travaux de cuverie aurait constitué une « anormalité » dans les relations entretenues avec la SCEV, la SCI [Adresse 3] faisait valoir que ces travaux, consistant dans la construction de deux bâtiments de cuverie et d'une zone de lavage des vignes, constituaient des améliorations pouvant être réalisées à l'initiative du preneur pour les besoins de son exploitation ; qu'elle ajoutait que l'octroi d'une avance permettant de financer ces travaux n'avait rien d'anormal dès lors que ces ouvrages, qui valorisaient les vignes, devaient en toute hypothèse devenir sa propriété par voie d'accession à l'issue du contrat de bail contre le paiement d'une indemnité ; qu'en affirmant (arrêt, p.6, §12), pour prononcer l'extension de la procédure collective de la SCEV à la SCI [Adresse 3], que « par leur nature et par leur ampleur » ces travaux ne constituaient pas des travaux d'amélioration, que la SCEV n'était ainsi pas habilitée à les réaliser sur autorisation du bailleur et qu'elle n'aurait en outre eu droit à aucune indemnité à l'issue du bail, sans préciser en quoi la « nature » et l' « ampleur » des travaux engagés les excluaient du statut des améliorations ni préciser en quoi la SCEV n'aurait pas eu droit au versement d'une indemnité, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.411-69, L.411-71 et L.411-72 du code rural ;
3°) ALORS QU'en jugeant que le financement de ces travaux était révélateur de relations financières anormales, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions, p.13-15), si ces travaux n'étaient pas rendus utiles pour l'exploitation des vignes, raison pour laquelle la SCEV avait d'ailleurs obtenu des subventions de FranceAgriMer, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.621-2 et L.641-1 du code de commerce, ensemble l'article L.411-69 du code rural ;
4°) ALORS QUE pour contester le fait que l'avance consentie à la SCEV ait été révélatrice de relations financières anormales, la SCI [Adresse 3] faisait également valoir que le prêt accordé n'avait pas un caractère gratuit et que pour préserver ses propres droits, elle avait obtenu de la SCEV qu'elle lui accorde un nantissement de matériels agricoles pour une assiette représentant à elle seule 73% du montant du prêt ; qu'à cet effet, la SCI [Adresse 3] avait produit l'acte authentique de nantissement, auquel était annexé les factures d'achat des matériels nantis et faisait observer que l'existence de ces matériels était confirmée par la lecture des bilans de la SCEV ; qu'en relevant, pour écarter cette argumentation et prononcer la liquidation judiciaire de la SCI [Adresse 3], qu'il ressortait du procès-verbal dressé par Maître [O] que lorsqu'il s'était présenté « le 19 septembre 2019 » au siège de la SCEV, cette dernière ne détenait plus aucun actif, que le fait que l'acte de nantissement ait comporté des factures en annexe « ne permet[ait] pas d'en déduire que ces matériels étaient toujours en possession de la SCEV le 19 septembre 2019 » et que la mention d'immobilisations corporelles dans les bilans de la SCEV en 2017 n'était pas plus probante « sur ce point » (arrêt, p.7,§1-5), quand il lui appartenait, pour apprécier l'existence de relations anormales, de se placer au jour où l'avance critiquée avait été consentie, la Cour d'appel violé les articles L.621-2 et L.641-1 du code de commerce ;
5°) ALORS, en outre, QUE pour apprécier le caractère anormal des relations financières entre plusieurs sociétés et étendre la procédure collective de l'une à l'autre, le juge doit tenir compte de leur appartenance à un groupe et de la solidarité qui peut en découler entre les sociétés de ce groupe (Com. 19 avril 2005, n° 05-10.094) ; qu'en énonçant (arrêt, p.6, §11) que le seul fait que la SCI [Adresse 3] et la SCEV aient le même dirigeant ne suffisait pas à établir qu'elles avaient « créé un groupe », qu'il n'était justifié « d'aucun lien capitalistique entre elles », et que c'était dès lors sans fondement que la SCI [Adresse 3] faisait valoir qu'elle n'avait pas engagé de procédures de recouvrement contre la SCEV au titre des fermages qu'elle restait lui devoir pour lui permettre de faire face à ses difficultés financières, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions, p.13-15), s'il ne résultait pas des extraits K-Bis et des statuts produits par la SCI [Adresse 3] que les sociétés concernées étaient détenues par les mêmes personnes, de sorte qu'elles faisaient partie d'un même groupe, ni rechercher, dès lors, si l'absence de mise en recouvrement des fermages restant dus ne pouvait normalement s'expliquer par le soucis légitime de la SCI de permettre à sa société soeur de faire face à ses difficultés et de privilégier ses autres créanciers, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.621-2 et L.641-1 du code de commerce ;
6°) ALORS enfin QU'indépendamment de toute considération tirée de l'existence d'un groupe de sociétés, la société bailleresse d'un terrain viticole peut avoir un intérêt économique à ne pas intenter de procédures de recouvrement forcé pour obtenir du preneur le paiement de fermages ou à ne pas résilier un bail à ferme pour défaut de paiement ; qu'il en va par exemple ainsi lorsqu'en dépit de ses difficultés financières, le preneur à bail assure la continuité de l'exploitation du terrain viticole et de l'entretien des pieds de vignes en contribuant ainsi par sa seule présence à la préservation de la valeur des terrains dont le bailleur est propriétaire ; qu'en l'espèce, la SCI [Adresse 3] faisait valoir qu'elle avait un intérêt propre à différer le recouvrement des fermages lui restant dus par la [Adresse 3] et à ne pas prononcer dans l'immédiat la résiliation du bail à ferme conclu avec cette société, compte tenu de l'impossibilité de laisser à l'abandon des pieds de vigne producteurs d'un vin renommé et des difficultés qu'elle rencontrerait pour trouver un vigneron qualifié en mesure de remplacer la SCEV (conclusions, p.17s.) ; qu'en se bornant à relever que la SCI [Adresse 3] ne démontrait pas avoir créé un groupe avec la [Adresse 3] sans rechercher si, indépendamment même du point de savoir si ces sociétés appartenaient au même groupe, la SCI [Adresse 3] n'avait pas, pour les raisons susvisées, un intérêt commercial propre à ne pas engager de procédures de recouvrement à l'encontre de son fermier et à ne pas prononcer la résiliation immédiate du bail à ferme, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.621-2 et L.641-1 du code de commerce.