CIV. 3
VB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 23 novembre 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10544 F
Pourvoi n° S 21-17.073
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 NOVEMBRE 2022
M. [T] [Z], domicilié [Adresse 9], a formé le pourvoi n° S 21-17.073 contre l'arrêt rendu le 11 mars 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [B] [P],
2°/ à Mme [W] [J], épouse [P]
domiciliés tous deux [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. [Z], de la SCP Boullez, avocat de M. et Mme [P], après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Z] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Z] et le condamne à payer à M. et Mme [P] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. [Z]
L'exposant fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le passage situé entre la maison n° [Adresse 3] et la maison n° [Adresse 4] dépend de la maison n° [Adresse 3], d'AVOIR fixé la limite séparative entre la parcelle appartenant aux époux [P] et celle appartenant à M. [Z] dans l'axe médian du mur séparant les deux maisons, d'AVOIR ordonné à M. [Z] sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de 3 mois à compter de la signification de l'arrêt de supprimer définitivement les ouvertures créées dans le mur séparant les deux maisons, d'AVOIR fixé la durée de l'astreinte à 4 mois, d'AVOIR rappelé que la parcelle AW [Cadastre 8] ne peut bénéficier d'aucun accès au fonds cadastré AW [Cadastre 5], d'AVOIR désigné M. [M] [E] pour établir un document d'arpentage des parcelles cadastrées AW [Cadastre 5] et AW [Cadastre 8] à [Localité 10] conforme aux limites résultant de la présente décision et de l'AVOIR débouté de l'ensemble de ses demandes ;
1°) ALORS QUE nul ne peut prétendre à plus de droit que ne lui en accorde son titre de propriété ; qu'il est constant et non-contesté que M. [Z] a acquis sa maison sise au n° [Adresse 4] par acte du 10 février 2015 pour une contenance de 91 m², incluant le passage litigieux et mentionnant l'existence d'une servitude de passage grevant le fonds acquis au bénéfice des deux maisons cadastrées AW n° [Cadastre 6] et [Cadastre 7], correspondant aux maisons n° 1 et [Adresse 2], et que les époux [P] ont acquis leur maison sise au n° [Adresse 3] par acte authentique du 18 mai 2004 pour une contenance de 69 m², ne contenant aucune mention d'une servitude de passage, de sorte qu'il n'existait aucun conflit de propriété sur ledit chemin puisque les actes de propriété des parties étaient concordants ; qu'en décidant néanmoins de se fonder sur l'acte de donation-partage du 12 novembre 1954 pour dire que le passage litigieux dépendait de la propriété sise au n° [Adresse 3], et celles résultant d'un acte de vente du 13 juin 1972 et encore d'un acte de vente du 22 février 1980 pour affirmer de manière inopérante et erronée qu'elles ne permettent pas d'établir que le passage dépend de la maison n° [Adresse 4], quand il n'existait entre les actes de propriété en présence aucune discordance dans les limites de propriétés de sorte que les actes antérieurs, et a fortiori, l'acte de donation-partage datant de 1954, antérieur à la modification du plan cadastral du 1er juillet 1969 étaient sans incidence, la cour d'appel a violé l'article 544, ensemble l'article 1103 (ancien article 1134) du code civil.
2°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE nul ne peut prétendre à plus de droit que ne lui en accorde son titre de propriété ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour d'appel que la servitude de passage litigieuse apparaît pour la première fois dans un acte du 18 janvier 2001, portant sur la propriété sise au n° [Adresse 4] (ensuite acquise par M. [Z],) c'est-à-dire à une date antérieure à l'acquisition le 18 mai 2004 de la propriété sise n° [Adresse 3] par les époux [P], ce dont il résultait que la propriété du passage et de la servitude qui le grevait ne pouvait se déduire d'aucun autre acte antérieur à 2001; qu'en décidant néanmoins, pour attribuer la propriété du passage litigieux aux époux [P], propriétaires de la parcelle sise n° [Adresse 3], de se fonder sur un acte de donation-partage du 12 novembre 1954, qui ne donnait aucune précision ni sur la propriété du passage ni sur l'existence d'une servitude la cour d'appel qui a ainsi méconnu les termes de l'acte créateur de droit du 18 janvier 2001 n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 544, ensemble l'article 1103 (ancien article 1134) du code civil.