Résumé de la décision
La Cour de cassation, dans sa décision n° 10787 F du 23 novembre 2022, a rejeté le pourvoi de M. [E] [Z] et Mme [N] [L], épouse [Z], contre un arrêt de la cour d'appel de Montpellier. Ce dernier avait déclaré que la déchéance du terme d'un prêt consenti par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Sud Méditerranée était intervenue le 6 septembre 2014, condamnant les emprunteurs à rembourser une somme de 156 421,04 €, majorée des intérêts. La cour a également rejeté la demande de dommages-intérêts des époux [Z]. La Cour de cassation a estimé que les moyens présentés pour le pourvoi n’étaient manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Arguments pertinents
1. Déchéance du terme et suspension des effets : Les époux [Z] contestent la fixation de la date de la déchéance du terme en soutenant que la cour d'appel a mal interprété l'effet suspensif des ordonnances de référé. La décision stipule que, bien que les premiers juges aient erré, la cour d'appel a correctement conclu à l'effet de la déchéance, en dehors du cadre des mesures de suspension ordonnées par la justice, affirmant que "la déchéance [...] avait produit ses effets à compter de la fin du premier délai de suspension".
2. Opposabilité des changements de régime matrimonial : Le tribunal a également soutenu que le changement du régime matrimonial des époux [Z], qui est passé de la communauté réduite aux acquêts à la séparation de biens, était opposable à la CRCAM, malgré la position de la cour d'appel qui contestait cette opposabilité au motif que la banque n'y avait pas consenti. La cour a statué que les changements étaient valides en application de l'article 1397 du code civil.
3. Validité du nantissement : Concernant le contrat d'assurance-vie, la cour d'appel a statué que le nantissement était régulier et que la CRCAM avait qualité de créancier nanti. Les époux [Z] contestent cette évaluation, affirmant qu’échappait à la CRCAM le bénéfice du nantissement en raison de son absence d'implication dans l’avenant concerné. La cour d'appel a cependant considéré ce nantissement conforme à l'article L. 132-10 du code des assurances.
4. Qualité d'emprunteurs avertis : À propos de la demande reconventionnelle des époux [Z] pour obtenir des dommages-intérêts pour défaut d'information, la cour d'appel a jugé qu’ils avaient la qualité d'emprunteurs avertis, compte tenu de leur statut d'associés dans des sociétés, ce qui soulève la question de leur capacité à évaluer les risques liés au crédit.
Interprétations et citations légales
1. Déchéance du terme : La cour a fait référence aux articles régissant les effets de la déchéance du terme, concluant que « la déchéance avait produit ses effets à compter de [la date déterminée] » malgré les délais de suspension. Cela souligne l'interprétation stricte du régime des conséquences des délais de suspension, qui, dans ce cas, n'ont pas empêché la déchéance déclarée.
2. Opposabilité entre époux et créancier : En se basant sur le Code civil - Article 1397, qui stipule que les modifications sont opposables aux créanciers sous certaines conditions, la cour a enrichi le débat sur la validité des actes au regard de la créance bancaire.
3. Nantissement et droit à la créance : L'article L. 132-10 du code des assurances, qui régit les droits relatifs aux contrats d'assurance-vie, a été partiellement invoqué pour justifier la régularité du nantissement. Cette interprétation est cruciale pour déterminer les droits des parties en cas de litige sur le nantissement d'actifs.
4. Capacité d'appréciation des emprunteurs : La référence à l'article 1147 devenu 1231-1 du code civil, qui traite de la responsabilité contractuelle, met en chair la question de la faute et des attentes raisonnables des emprunteurs, influençant les décisions sur le devoir d'information de la banque.
Ainsi, la décision montre la complexité des relations entre créanciers et débiteurs, marquée par les interactions des différents régimes légaux en matière de contrats, de leur validité, et