CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 23 novembre 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10792 F
Pourvoi n° D 21-17.015
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 NOVEMBRE 2022
1°/ M. [S] [T],
2°/ Mme [X] [U], épouse [T],
domiciliés tous deux [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° D 21-17.015 contre l'arrêt rendu le 26 mars 2021 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige les opposant à la société Compagnie européenne de garanties et cautions, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. et Mme [T], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la société Compagnie européenne de garanties et cautions, après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [T] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [T] et les condamne à payer in solidum à la société Compagnie européenne de garanties et cautions la somme globale de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-deux, signé pat lui même et Mme Vignes, greffier de chambre présent lors du prononcé. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [T]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Les époux [T] font grief à l'arrêt infirmatif attaqué de les avoir condamnés solidairement à payer à la société CEGC une somme de 123 924,85 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2014 ;
1°/ ALORS QUE lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte, sauf son action en répétition contre le créancier ; que lorsque, avertie par le débiteur principal que ce dernier dispose de moyens de faire juger éteinte la dette, la caution paye le créancier sans avoir été poursuivie et sans tenir compte des réserves du débiteur, elle est déchue du droit de se prévaloir de son recours contre le débiteur principal ; qu'en l'espèce, il était expressément soutenu par les époux [T] que la CEGC avait été avertie, avant de payer la banque, des moyens dont ils disposaient pour faire déclarer la dette éteinte, serait-ce partiellement (conclusions, p. 17 et 18) ; qu'adoptant les motifs des premiers juges, ils soutenaient ainsi qu'il résulte du courriel du 13 juin 2014 « que la caution a effectué ce paiement en dépit des contestations dont elle avait connaissance, contestations suffisamment fondées pour que des pourparlers transactionnels aient été engagés lors desquels la banque avait admis le principe de sa responsabilité et accepté de diminuer le montant de sa dette » (jugement, p. 6, alinéa 1er) ; que la cour d'appel a toutefois retenu qu' « il ressort d'un courriel de M. [T] du 13 juin 2014 que la CEGC a averti téléphoniquement les emprunteurs qu'elle s'apprêtait à payer la Caisse d'épargne » (arrêt, p. 3, dernier alinéa) ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle était invitée à le faire, si la caution n'avait pas payé malgré la contestation formelle élevée par le débiteur, en sorte qu'elle était exposée à la déchéance de son droit à recours, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 2308 du code civil ;
2°/ ALORS QUE lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte, sauf son action en répétition contre le créancier ; que, saisi d'une demande en paiement de la caution contre le débiteur principal, qui oppose au fidéjusseur le moyen pris de ce qu'il disposait de moyens pour faire déclarer la dette éteinte, le juge doit vérifier lui-même la pertinence des moyens invoqués par la caution sans pouvoir se borner à renvoyer à la décision rendue par le juge éventuellement saisi du litige entre le débiteur principal et le créancier ; qu'en l'espèce, les époux [T] soutenaient que la caution devait être au moins partiellement déchue de son recours dès lors qu'elle avait payé cependant qu'ils disposaient de moyens pour faire déclarer éteinte la dette d'intérêts, le TEG stipulé par le prêteur étant erroné (conclusions, p. 19) ; que la cour d'appel s'est abstenue d'examiner elle-même la pertinence de ce moyen puisqu'elle s'est contentée de retenir que « la demande de déchéance du droit du prêteur aux intérêts pour inexactitude du TEG a, dans les rapports entre les époux [T] et la Caisse d'épargne été rejetée par une décision du 10 décembre 2016 dont il n'est pas prétendu qu'elle ait été ultérieurement réformée sur ce point par la cour, de sorte qu'elle ne donc être regardée comme un moyen opérant d'obtenir une extinction partielle de la créance » (arrêt, p. 4, alinéa 4) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, en refusant de les exercer, et a violé l'article 2308 du code civil ;
3/ ALORS ET SUBSIDIAIREMENT QU'à supposer que, saisi d'une demande en paiement de la caution contre le débiteur principal, qui oppose au fidéjusseur le moyen pris de ce qu'il disposait de moyens pour faire déclarer la dette éteinte, le juge puisse s'abstenir d'apprécier lui-même la pertinence du moyen d'extinction et puisse renvoyer à la décision prise dans le litige opposant le débiteur principal et le créancier, la censure à intervenir sur le pourvoi n° K 20-20.329, en ce qu'elle reposera sur le constat que, dans le litige entre la Caisse d'épargne et les exposants, c'est à tort que les époux [T] ont été déboutés de leur demande relative au TEG, emportera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt attaqué, en application de l'article 625 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Les époux [T] font grief à l'arrêt infirmatif attaqué de les avoir déboutés de leur demande en paiement de dommages et intérêts ;
ALORS QUE pour débouter les exposants de leur demande indemnitaire, la cour d'appel s'est bornée à considérer que cette demande « étant présentée sur la base de l'allégation de poursuites malicieuses et abusives de la caution prévenue des contestations opposées par les débiteurs au créancier principal, elle est nécessairement dénuée de fondement dès lors que ces contestations n'ont pas été jugées pertinentes » ; que, partant, la cassation à intervenir sur le premier moyen, en ce qu'elle reposera sur le constat que les contestations des époux [T] étaient fondées, emportera par voie de conséquence la cassation du chef de l'arrêt les ayant déboutés de leur demande de dommages et intérêts, en application de l'article 624 du code de procédure civile.