CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 23 novembre 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10791 F
Pourvoi n° K 20-20.329
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 NOVEMBRE 2022
1°/ M. [T] [B],
2°/ Mme [O] [B],
domiciliés tous deux [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° K 20-20.329 contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2020 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige les opposant à La Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne-Pays-de-Loire, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. et Mme [B], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne-Pays-de-Loire, après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [B] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [B] et le condamne à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne-Pays-de-Loire la somme globale de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-deux, signé par lui même et Mme Vignes, greffier de chambre présent lors du prononcé. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [B],
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Les époux [B] font grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de substitution du taux légal au taux contractuel du crédit relais pour inexactitude du TEG ;
1°/ ALORS QUE le juge ne peut pas refuser d'examiner un rapport établi unilatéralement à la demande d'une partie, dès lors qu'il est régulièrement versé aux débats, soumis à la discussion contradictoire et corroboré par d'autres éléments de preuve ; qu'en l'espèce, pour démontrer l'erreur de TEG qu'ils invoquaient, les époux [B] se fondaient non seulement sur le rapport amiable de l'expert [U], mais également sur les stipulations de l'offre de prêt émise le 28 juillet 2012 que ce rapport mentionnait (pièce n° 7), ainsi que sur l'attestation notariale du 22 août 2012 établissant la date du contrat de vente objet du financement (pièce n° 8) ; qu'en retenant pourtant que « le juge ne peut exclusivement fonder sa décision sur une expertise extrajudiciaire non corroborée par d'autres éléments de preuve » (arrêt, p. 3, alinéa 6), quand il en résultait, précisément que l'expertise amiable, régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, était corroborée par d'autres éléments de preuve, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°/ ALORS QU'il incombe au prêteur de démontrer la remise des fonds à l'emprunteur ; que lorsqu'il est stipulé que les fonds seront remis au notaire chargé d'instrumenter la vente du bien financé, il incombe donc au prêteur de démontrer qu'il a remis les fonds avant même la date de la vente ; qu'en l'espèce, les emprunteurs établissaient que la vente financée avait été conclue par acte authentique du 22 août 2012, de sorte qu'il incombait à la Caisse d'Epargne d'établir qu'elle aurait remis les fonds à une date antérieure ; qu'en retenant l'inverse, la cour d'appel a violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Les époux [B] font grief à l'arrêt infirmatif attaqué de les avoir déboutés de leur demande en paiement de dommages et intérêts ;
1°/ ALORS QUE l'établissement de crédit qui consent à un emprunteur un crédit-relais doit informer précisément l'emprunteur des caractéristiques du service financier qu'il propose ; qu'en l'absence de mécanisme organisant la prorogation conventionnelle du prêt, il lui incombe donc d'attirer spécialement l'attention des emprunteurs sur le risque lié à l'absence de réalisation de l'opération attendue à l'échéance ; qu'en retenant pourtant en l'espèce que « la Caisse d'Epargne s'est correctement acquittée de son obligation d'information en mentionnant dans l'offre émise le 28 juillet 2012 que son prêt était consenti pour une durée totale de douze mois » (arrêt, p. 5, alinéa 3), quand il ne résultait aucunement de cette stipulation que les époux [B] auraient été informés particulièrement des risques liés à l'absence de tout mécanisme de prorogation en l'absence de réalisation de la vente, la cour d'appel a violé l'article L. 111-2 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010, applicable en la cause ;
2°/ ALORS QU'il incombe au prestataire de service d'établir qu'il a exécuté son obligation d'information relative aux caractéristiques du service rendu au consommateur ; qu'en retenant pourtant qu'il incomberait aux époux [B] « de démontrer l'existence du manquement allégué » et qu'ils ne « produisent aucun élément de preuve de nature à caractériser un défaut d'information au moment de l'octroi du prêt relais » (arrêt, p. 5, alinéa 2), la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315, devenu 1353, du code civil, ensemble l'article L. 111-2 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010, applicable en la cause ;
3°/ ALORS QUE, correctement informés des conséquences de l'arrivée du terme du crédit-relais avant la revente du bien, les emprunteurs qui sont en mesure de le faire remboursent immédiatement le prêt sans tenter de trouver une solution négociée avec la banque ; qu'en l'espèce, si l'attention des époux [B] avait été attirée sur les conséquences de l'absence de mécanisme de prorogation, ils n'auraient pas tenté de trouver une solution négociée avec la banque, postérieurement à l'échéance du terme, auraient remboursé l'emprunt, et évité l'inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) ; qu'en retenant pourtant qu'ils ne pouvaient imputer à la banque les dommages liés à leur inscription au FICP au prétexte qu'ils avaient refusé, postérieurement à l'échéance, une proposition amiable, sans rechercher si, correctement informés des conséquences de l'arrivée de l'échéance, les époux [B] n'auraient pas immédiatement remboursé le crédit-relais sans tenter de parvenir à une solution négociée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 111-2 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010, applicable en la cause, ensemble l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
4/ ALORS QUE rompt abusivement les pourparlers conduits en vue du renouvellement ou de la prorogation d'un contrat de prêt, la banque qui après avoir envisagé d'accorder ses concours, les refuse sous un prétexte fallacieux ; qu'en l'espèce, il était expressément soutenu par les époux [B] qu'au contraire de ce que soutenait la banque, le refus de prorogation du crédit-relais n'était aucunement lié à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Mauve Web gérée par Mme [B] dès lors que les revenus de son époux n'avaient pas été modifiés et que le patrimoine immobilier des exposants leur permettait de faire face à l'obligation de remboursement (conclusions, p. 23) ; qu'en se bornant à relever que « rien ne démontre que le refus de renouvellement du prêt relais n'était pas fondé sur la circonstance, nouvelle et de nature à affecter objectivement les capacités de remboursement des emprunteurs, de la liquidation judiciaire de la société Mauve Web dont Mme [B] était la gérante et son conjoint le salarié » (arrêt, p. 5, antépénultième alinéa), sans caractériser précisément en quoi l'événement considéré était de nature à obérer les facultés contributives de emprunteurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
5/ ALORS QUE la rupture abusive des pourparlers oblige son auteur à réparer l'ensemble des préjudices causés autres que ceux résultant de la perte des avantages attendus du contrat ; qu'en l'espèce, les époux [B] soutenaient expressément qu'ils avaient subi un préjudice matériel lié à leur inscription au FICP ayant rendu impossible l'obtention par M. [B] d'un prêt bancaire nécessaire pour la création de l'entreprise qu'il envisageait d'exploiter (conclusions, p. 26), ainsi qu'un préjudice moral (conclusions, p. 27 et 28) ; que ces préjudices étaient distincts de la perte des avantages attendus d'une reconduction du crédit-relais ; qu'en se bornant à retenir que la perte des avantages attendus du contrat ne serait pas un préjudice réparable en cas de rupture abusive des pourparlers, sans rechercher si la non-obtention du prêt sollicité par M. [B] et le préjudice moral invoqué n'avaient pas été causés par la rupture abusive des pourparlers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;