CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 23 novembre 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10808 F
Pourvoi n° F 21-20.030
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 NOVEMBRE 2022
1°/ M. [I] [X],
2°/ Mme [G] [X],
domiciliés tous deux [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° F 21-20.030 contre l'arrêt rendu le 31 mai 2021 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige les opposant à M. [C] [V], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. et Mme [X], après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [X] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [X]
Les époux [X] font grief à l'arrêt infirmatif attaqué de les AVOIR déboutés de leurs demandes ;
1° ALORS QUE l'avocat doit accomplir toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de ses clients ; qu'il lui appartient notamment de recueillir de sa propre initiative auprès de ses clients l'ensemble des éléments d'information et les documents propres à lui permettre d'assurer, au mieux, la défense de leurs intérêts ; que les époux [X] reprochaient à Me [V] de n'avoir déposé aucune écriture et produit aucune pièce devant le tribunal de grande instance de Toulouse pour la défense de leurs intérêts dans le litige les opposant à la société Sup Caro Arnaud et de s'être borné, en appel, à solliciter devant la cour d'appel, et non devant le conseiller de la mise en état, une expertise judiciaire, refusée en raison de sa tardiveté et de l'absence de preuve des désordres ; que les époux [X] soutenaient encore qu'il revenait à Me [V], au regard de son devoir de conseil, de leur proposer de faire établir des attestations de professionnels, de faire réaliser une expertise amiable ou de tenter d'obtenir une expertise judiciaire sans délai pour démontrer l'existence de désordres affectant les dalles posées par la société Sup Caro Arnaud (conclusions d'appel des époux [X], p. 12, § 5) ; qu'en rejetant la demande des époux [X] parce qu'ils n'auraient pas justifié de la perte de chance d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire et, a fortiori, d'échapper à la condamnation en paiement au profit de la société Sup Caro Arnaud, en ce que la cour d'appel de Toulouse, en rejetant la demande d'expertise, avait relevé que les époux [X], qui ne produisaient qu'un constat d'huissier, ne rapportaient pas la preuve de la réalité des désordres allégués (arrêt attaqué, p. 3, § 7 et 8), tout en constatant qu'un rapport amiable dressé ultérieurement à la fin des missions de Me [V] démontrait l'existence d'un préjudice esthétique (arrêt attaqué, p. 3, § 9), ce dont il s'inférait nécessairement que l'absence de « preuve de la réalité des désordres allégués », et, par conséquent, la perte de chance d'éviter les condamnations prononcées, résultait du défaut de diligences de Me [V] qui, à aucun moment, n'avait conseillé à ses clients de faire réaliser une expertise amiable, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article 412 du code de procédure civile ;
2° ALORS QUE l'avocat doit accomplir toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de ses clients ; qu'il lui appartient notamment de recueillir de sa propre initiative auprès de ses clients l'ensemble des éléments d'information et les documents propres à lui permettre d'assurer, au mieux, la défense de leurs intérêts ; que les époux [X] reprochaient à Me [V] de n'avoir déposé aucune écriture ni produit aucune pièce devant le tribunal de grande instance de Toulouse pour la défense de leurs intérêts dans le litige les opposant à la société Sup Caro Arnaud et de s'être borné, en appel, à solliciter devant la cour d'appel, et non devant le conseiller de la mise en état, une expertise judiciaire, refusée en raison de sa tardiveté et de l'absence de preuve des désordres ; que les époux [X] soutenaient encore qu'il revenait à Me [V], au regard de son devoir de conseil, de leur proposer de faire établir des attestations de professionnels, de faire réaliser une expertise amiable ou de tenter d'obtenir une expertise judiciaire sans délai pour démontrer l'existence de désordres affectant les dalles posées par la société Sup Caro Arnaud (conclusions d'appel des époux [X], p. 12, § 5) ; qu'en considérant que les époux [X] ne démontraient pas la perte de chance d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire et, a fortiori, d'échapper à la condamnation en paiement au profit de la société Sup Caro Arnaud, parce que la cour d'appel de Toulouse, rejetant la demande d'expertise, avait retenu que les époux [X] ne rapportaient pas la preuve de la réalité des désordres allégués, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le rejet de la demande d'expertise judiciaire, et, plus généralement, la condamnation des époux [X] à verser à la société Sup Caro Arnaud une certaine somme au titre de la fourniture et de la pose d'un revêtement en marbre, dont ils contestaient la bonne exécution, n'était pas la conséquence du défaut de diligence de Me [V] qui, en plus de n'avoir sollicité une expertise judiciaire que très tardivement, s'était abstenu de proposer à ses clients de faire procéder à une expertise amiable ou à recueillir des attestations de techniciens, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article 412 du code de procédure civile ;
3° ALORS QUE l'avocat doit accomplir toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de ses clients ; que toute perte de chance, même minime, ouvre droit à réparation ; que les époux [X] soutenaient dès l'origine que le refus de paiement de la facture finale présentée par la société Sup Caro Arnaud était dû à la présence de tâches et de trainées blanches apparues sur de nombreuses dalles à la suite d'un traitement chimique réalisé par la société Sup Caro Arnaud au Déterdek, produit dont l'utilisation sur le marbre était déconseillée, et accentuée par les différentes interventions ultérieures de cette société (conclusions d'appel des époux [X], p. 13, pénultième § ; p. 16, § 3 et 4) ; qu'ils soutenaient que ces désordres occasionnaient des préjudices esthétiques à leur villa, justifiant leur refus de payer l'entrepreneur (conclusions d'appel des époux [X], p. 14, § 2) ; qu'à aucun moment les époux [X] ne faisaient état d'un défaut de qualité du matériau ou d'exécution dans sa pose ; que, d'ailleurs, la cour d'appel de Toulouse avait rejeté la demande de désignation d'un expert judiciaire faite par les époux [X] motifs pris de la tardiveté de cette demande et de l'absence de preuve des désordres allégués, à savoir « que le résultat obtenu ne leur donnait pas satisfaction, que la pierre est blanchie, quelle a été dénaturée et qu'elle a un aspect abrasif » (arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 16 février 2015, p. 3, pénultième §) ; qu'en retenant néanmoins que les époux [X] ne démontraient pas la perte de chance d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire et, a fortiori, d'échapper à la condamnation en paiement au profit de la société Sup Caro Arnaud, parce que le rapport amiable diligenté ultérieurement par les époux [X] ne démontrait que l'existence d'un préjudice esthétique et non un défaut de qualité du matériau ou d'exécution, la cour d'appel a statué par un motif inopérant à considérer que la perte de chance d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire ou d'échapper aux condamnations prononcées n'était pas rapportée, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article 412 du code de procédure civile.