CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 23 novembre 2022
Irrecevabilité et rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10810 F
Pourvoi n° S 21-23.145
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 NOVEMBRE 2022
M. [B] [P], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 21-23.145 contre l'ordonnance rendue le 1er juin 2021 par le premier président de la cour d'appel de Paris, dans le litige l'opposant :
1°/ au préfet de police, domicilié Bureau des actions de santé mentale, [Adresse 3]
2°/ au directeur de l'hôpital de [Localité 4], domicilié [Adresse 1],
3°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, 10 boulevard du Palais, 75001 Paris,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Spinosi, avocat de M. [P], après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le pourvoi en ce qu''il est dirigé contre le directeur de l'hôpital de [Localité 4], non partie à l'instance est irrecevable.
2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le directeur de l'hôpital de [Localité 4] ;
REJETTE le pourvoi ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Spinosi, avocat aux Conseils, pour M. [P]
M. [P] fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil du 12 mai 2021 ayant ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète de M. [P] et d'avoir rejeté sa demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation en soins psychiatriques sans consentement ;
Alors, d'une part, qu'il résulte de l'article L.3211-3 du code de la santé publique que la personne contrainte à des soins psychiatriques est informée, le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chaque décision prononçant le maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge, qu'elle doit, dans la mesure où son état le permet, être mise à même de faire valoir ses observations par tout moyen et de manière appropriée à cet état et que l'avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible ; qu'en l'espèce, le premier Président de la cour d'appel, qui a constaté que l'arrêté du préfet de Police décidant de l'hospitalisation complète de M. [P] a notifié à celui-ci, n'a cependant pas recherché si ce dernier a été mis à même de faire valoir ses observations par tout moyen et de manière appropriée à son état et si son avis sur les modalités des soins a été recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L.3211-3 et L.3213-1 du code de la santé publique ;
Alors, d'autre part, qu'en application de l'article L.3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l'État prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public ; qu'en l'espèce, en se bornant à relever que l'arrêté du préfet de Police se réfère au certificat médical initial du 3 mai 2021 mentionnant que « M. [P] présentait un état d'exaltation et de désinhibition familière avec la présence d'idées délirantes à thématique mégalomaniaques et de persécution caractérisant médicalement l'existence de troubles mentaux » et que « la présence de vidéos postées sur les réseaux sociaux contenant des avertissements adressés au préfet ou au Président de la République, suggérant des risques de passage à l'acte ou le signalement parmi les personnes présentes sur la voie publique d'agents du MOSSAD ou de la CIA que M. [P] prétend repérer, caractérisent suffisamment la menace à la sûreté des personnes ou l'atteinte grave à l'ordre public », sans caractériser concrètement en quoi les troubles mentaux de M. [P] compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public, le premier Président de la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.3213-1 du code de la santé publique ;
Alors, en tout état de cause, que la personne admise en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'État peut être prise en charge, en application de l'article L.3211-2-1 du code de la santé publique soit sous la forme d'une hospitalisation complète, soit sous la forme de toute autre mesure telle que des soins ambulatoires ou à domicile ou des séjours à temps partiel ou des séjours de courte durée à temps complet effectués dans un établissement de santé autorisé en psychiatrie ; que, sur le fondement de l'article L.3211-3 du code de la santé publique, le juge doit s'assurer, s'agissant de la mesure d'hospitalisation complète, que les restrictions aux droits de consentir aux soins ainsi qu'à la liberté d'aller et de venir sont adaptées, nécessaires et proportionnées aux objectifs poursuivis et donc de vérifier si une mesure moins privative de liberté que l'hospitalisation complète est envisageable ; qu'en l'espèce, en se bornant à décider que le maintien de la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète à l'égard de M. [P] était conforme aux dispositions légales et en rejetant la demande en mainlevée de cette mesure, sans rechercher, comme il lui incombait, si une mesure moins contraignante et moins privative de liberté pouvait être mise en oeuvre, le premier Président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.3211-2-1, L.3211-3 et L.3211-12 du code de la santé publique.