CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 23 septembre 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme COUTOU, conseiller le plus ancien non empêché,
faisant fonction de président
Décision n° 10483 F
Pourvoi n° H 20-10.804
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 SEPTEMBRE 2021
L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Lorraine, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 20-10.804 contre l'arrêt n° RG : 17/02582 rendu le 15 novembre 2019 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 3 - sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la société Lorraine services, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Lorraine, de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Lorraine services, après débats en l'audience publique du 30 juin 2021 où étaient présentes Mme Coutou, conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'URSSAF de Lorraine aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF de Lorraine
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle du 25 août 2017 ayant annulé le redressement effectué par l'Urssaf (lettre d'observations du 19 novembre 2010 – établissement situé à [Localité 1]/salariés intérimaires).
AUX MOTIFS QUE Sur le bien fondé du redressement ; que l'Urssaf fait valoir qu'elle démontre que les salariés intérimaires effectivement recrutés à [Localité 1] ont été fictivement rattachés à l'agence de [Localité 2] afin d'échapper au taux accident du travail applicable au premier établissement ; qu'elle souligne qu'il appartient à l'entreprise possédant plusieurs établissements de répartir de bonne foi les salariés et les sinistres sur les différents établissements ; qu'elle apporte les éléments de fait caractérisant la fraude ; qu'elle expose qu'en l'absence de justification par l'employeur d'éléments relatifs à la masse salariale affectée à [Localité 1], malgré de multiples relances, elle a validé sur une part de la masse salariale estimée à 44,44 % un taux de 14,5 % pour l'établissement de [Localité 1] pour la période de 2007 à 2010 (janvier à juillet) car il est le dernier taux calculé par la CARSAT au regard des éléments produits par l'employeur ; et il tient compte de ce que la cotisation supplémentaire de 3 % sur le taux majoré initialement fixé à 17,15 % issue d'une reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur, a été acquittée en 2005 sur l'établissement de [Localité 2] (lettre du 10 décembre 2012 adressée par la CARSAT à l'URSSAF visée dans la décision de la Commission de Recours Amiable du 17 février 2014 dans le cadre du recours contre la mise en demeure du 26 avril 2013) ; qu'il en résulte un redressement de 1813.907 euros ; qu'elle ajoute qu'elle n'a donc pas fixé ce taux de manière arbitraire ; qu'en outre elle n'a nullement déterminé de son propre chef que [Localité 1] constituait un établissement distinct dès lors que des renseignements que lui a fournis la CARSAT, il résulte que si cet organisme a fermé le compte correspondant au personnel intérimaire de [Localité 1] avec effet rétroactif à 2003, c'est sur les seules déclarations verbales de l'employeur qui ne correspondaient à aucune réalité, sans aucune vérification de sa part ; qu'elle expose qu'elle verse aux débats le mail qui lui a été adressé par la CARSAT le 7 février 2017 et qui confirme l'impossibilité pour cette Caisse de procéder à un nouveau calcul de taux AT pour le compte personnel intérimaire de [Localité 1] en l'état des éléments produits par la société Lorraine Services ; qu'elle précise que cela suppose que le compte cotisant personnel intérimaire soit ré-ouvert rétroactivement auprès de ses services, ce qui nécessite que la société en fasse la demande, qu'elle produise les tableaux récapitulatifs annuels rectificatifs pour les deux établissements pour les années concernés et qu'elle fasse parallèlement connaître à la CARSAT la masse salariale exacte affectée à l'établissement de [Localité 1] avec la liste nominative des salariés qui y sont affectés ; qu'elle souligne également que dans le recours n° 91200053 (procédure RG 2581-17), la pièce n° 113 de la société Lorraine Services établit qu'elle emploie des salariés intérimaires sur [Localité 1] et [Localité 2] ; que la société Lorraine Services fait valoir : - que l'URSSAF n'est pas compétente pour contester l'établissement ayant servi de base à la tarification, ce contrôle revenant à la CARSAT - qu'un agent de la CARSAT a bien effectué une visite dans ses locaux le 8 mars 2005 avant de procéder à la fermeture du compte AT correspondant au personnel intérimaire ce qui a été fait avec un effet rétroactif au 31 décembre 2003 ; - qu'à supposer que l'URSSAF puisse arbitrairement considérer qu'une agence constitue un établissement distinct pour l'appel de la cotisation AT, les éléments du contrôle ne font pas preuve de l'irrégularité du rattachement du personnel intérimaire à l'agence de [Localité 2] ; que les éléments relevés par les inspecteurs pour établir que les intérimaires se rendaient à [Localité 1] (chercher du travail, s'inscrire, compléter le cahier de passage, fournir des documents, obtenir un acompte
) ne sont pas significatifs mais correspondent simplement à une activité de gestion administrative exercée par le siège social de l'entreprise ; - que le taux de cotisation de 17,15 % est erroné et partant non applicable : que le taux de 17,15 % n'a jamais donné lieu au paiement de cotisations puisque le compte a été clôturé rétroactivement au 31 décembre 2003 ; que le compte personnel intérimaire de [Localité 1] auprès de la CRAM étant radié de ses fichiers depuis le 31 décembre 2003, la CARSAT a été dans l'impossibilité de fournir les comptes employeur 2004 et 2005 ou encore les feuilles de calcul correspondant au taux de 13,62 % (2004) et de 17,15 % (2005) ; - que l'URSSAF reconnaît que ce taux de 17,15 % était erroné puisqu'elle revendique désormais un taux de 14,15 % qui ne lui a jamais été notifié contrairement aux exigences de l'article L. 242-5 du Code de la Sécurité Sociale ; - qu'il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir mis dans la cause la CARSAT ; qu'il résulte de l'article L. 242-5 du Code de la sécurité sociale que le taux de cotisation dû par l'employeur au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé annuellement par la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé du Travail ( CARSAT) ; que pour les périodes en cause, la tarification intervient pour chaque établissement pris séparément et résulte de son classement dans une catégorie de risque ; que selon l'article L. 243-7 du Code de la sécurité sociale, le contrôle de l'application par le redevable des règles de l'assiette, du taux et du calcul des cotisations est confié à l'organisme du recouvrement ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que l'organisme de recouvrement est compétent pour vérifier si la radiation qu'il a effectué en 2006 du compte cotisant personnel intérimaire de l'établissement de [Localité 1] de la société Lorraine Services qui n'était plus mouvementé depuis 2003 est conforme à la situation réelle de cette agence, cette question ne relevant pas d'une question de tarification mais posant le problème d'une éventuelle fraude ; que la compétence de l'URSSAF pour vérifier une éventuelle fraude dans le rattachement des salariés à l'agence de [Localité 2] est d'ailleurs admise par la CARSAT qui, sur une interrogation de la société Lorraine Services sur l'application par l'URSSAF du taux AT de 17,15 %, lui écrit le 19 août 2012 : « Notre organisme a pris acte du rapport du contrôle de l'URSSAF de la Moselle qui établit que le compte personnel intérimaire de l'établissement de [Localité 1] n'était pas à radier depuis le 1er janvier 2004, contrairement aux déclarations que vous aviez réalisées auprès de nos services en 2004/2005... » ; (pièces 17 et 36 de l'intimée) ; que l'URSSAF rapporte la preuve tant des éléments matériels de la fraude que de l'élément intentionnel ; que c'est ainsi qu'il résulte de la lettre d'observations du 19 novembre 2010, que la vérification menée sur place, après audition de deux salariés, assistantes d'agence, chargées de l'accueil dont l'une est employée depuis octobre 2005, que l'établissement de [Localité 1] accueille des intérimaires tous les jours, que les inspecteurs ont constaté que devant l'agence figure un panneau précisant que le parking est réservé à la clientèle et aux intérimaires, qu'un cahier de passage dans l'entrée du bâtiment permet aux intérimaires en recherche de mission de se faire connaître, qu'une affiche à côté de la banque d'accueil précise les personnes à contacter avec les jours et heures de leur disponibilité pour toutes précisions relatives au bulletin de salaire et que la vérification des contrats de mission a permis de constater que 40 % des contrats conclus concernent des entreprises utilisatrices domiciliées dans le rayon d'activité de l'agence de [Localité 1] ; que la société Lorraine Services ne conteste pas sérieusement ces éléments mais fait uniquement savoir que les activités décrites ne sont pas déterminantes car étant celles d'un siège ; mais attendu que ces éléments objectifs démontrent que l'activité de [Localité 1] est celle d'une agence de travail temporaire ; que ces éléments joints au fait que le rattachement des intérimaires à l'agence de [Localité 2] ne correspond à aucune modification de l'activité de l'établissement de [Localité 1] et qu'il n'est pas contesté que les taux AT précités applicables à l'agence de [Localité 1] sont bien plus élevés que ceux applicables à l'établissement de [Localité 2] démontrent la volonté de la société Lorraine Services d'échapper à la cotisation A.T notifiée à l'agence [Localité 1] ; que la fraude est ainsi établie ; qu'elle interdit à la société Lorraine Services de se prévaloir des résultats des précédents contrôles de 2006 et 2009 lors desquels il n'a pas été fait d'observations sur ce point étant rappelé que le présent contrôle a été opéré en application de l'article L. 114-9 du Code de la sécurité sociale, des faits pouvant être de nature à constituer une fraude ayant été suspectés suite au contrôle de 2009 ; mais que s'agissant du mode de calcul, l'URSSAF a appliqué l'ensemble des années en cause, soit 2007, 2008, 2009 et 2010 (1er janvier au 31 juillet) un taux A.T fixe de 17,15 % qui est le taux A.T de l'année 2005, dernier taux notifié par la CRAM d'Alsace Moselle pour l'établissement personnel intérimaire de [Localité 1] avant la radiation du compte de cet établissement ; que l'URSSAF a ultérieurement ramené ce taux à 14,15 % pour tenir compte des informations fournies par la CARSAT qui a indiqué que la cotisation supplémentaire de 3 % issue d'une reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur a été acquittée en 2005 sur l'établissement de [Localité 2] ; que ce mode de calcul ne peut être entériné ; qu'en effet, il résulte de l'annexe n° 74 de l'intimée et que les inspecteurs de l'URSSAF ont, le 22 octobre 2010, en cours de contrôle, sollicité des services de la CRAM d'Alsace Moselle devenue la CARSAT Alsace Moselle, la communication des taux applicables à l'établissement « personnel intérimaire » de [Localité 1] et qu'il leur a été répondu qu'il était nécessaire de connaître les données des masses salariales et l'affectation des salariés dans chacun des établissements ; que des échanges de mail entre l'URSSAF et la CARSAT, il résulte que la régularisation du taux A.T. nécessitait de séparer les éléments financiers de chacun des établissements de [Localité 1] et de [Localité 2] avec justification par l'employeur d'une DADS nominative pour chacun des établissements et demande de réouverture rétroactive par l'employeur du compte personnel intérimaire de [Localité 1] qui avait été radié à la CRAM Alsace Moselle à effet du 31 décembre 2003 et à l'URSSAF, le 31 décembre 2006, éléments indispensables à la CARSAT pour calculer les taux A.T pour le personnel intérimaire de [Localité 1] pour chacune des années en cause ; que si les pièces produites par la société Lorraine Services qui s'est rapprochée de la CARSAT ne font pas preuves des démarches suffisantes pour répondre à ces exigences, l'URSSAF, seul interlocuteur de la société Lorraine Services dans le cadre du redressement ne démontre pas avoir enjoint de manière suffisamment claire à la société Lorraine Services de communiquer les éléments qui auraient permis de déterminer les taux A.T qui devaient s'appliquer et partant, ne justifie d'aucun refus catégorique opposé par l'employeur ; que dans ces conditions, il convient d'annuler le redressement opéré par l'URSSAF portant sur un rappel de cotisations de 2.944.975 euros ramené à 1.813.907 euros ; que le jugement entrepris qui a annulé le redressement est par conséquent confirmé pour les motifs du présent arrêt ; (
) que si le mode de calcul du redressement n'est pas validé, le principe du redressement est acquis compte tenu de la fraude commise par la société Lorraine Services.
1° - ALORS QU'en attendant la détermination du taux de cotisation accident du travail afférent à un établissement, l'employeur est tenu de verser, à titre provisionnel, les cotisations dues au titre des accidents du travail sur la base du taux antérieurement applicable ; que pour annuler le redressement litigieux, la cour d'appel a reproché à l'Urssaf d'avoir calculé son redressement en appliquant à l'ensemble des années en cause (2007 à 2010) un taux accident du travail fixe de 17,15 %, qui était « le dernier taux notifié par la CRAM d'Alsace Moselle pour l'établissement personnel intérimaire de [Localité 1] » quand la Carsat aurait dû calculer les taux accident du travail du personnel intérimaire de l'établissement de [Localité 1] pour chacune des années en cause ; qu'en statuant ainsi lorsque l'employeur était tenu de verser, à titre provisionnel, les cotisations dues sur la base du dernier taux applicable, soit 17,15 %, dans l'attente de la détermination par la Carsat des taux de cotisations accident du travail correspondants aux années en cause, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 et D. 242-6-22 du code de la sécurité sociale.
2° - ALORS subsidiairement QUE lorsque seul le mode de calcul du redressement est erroné, les juges du fond ne doivent pas l'annuler mais inviter l'Urssaf à procéder à un nouveau calcul des sommes réclamées ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a admis que le redressement était fondé dans son principe, compte tenu de la fraude établie de la société contrôlée pour échapper aux cotisations accident du travail, mais que son mode de calcul était erroné car l'Urssaf avait appliqué à l'ensemble des années en cause un taux d'accident du travail fixe de 17,15 % quand la Carsat aurait dû calculer les taux accident du travail du personnel intérimaire de l'établissement de [Localité 1] pour chacune des années en cause ; qu'en annulant ledit redressement lorsqu'il lui appartenait d'inviter l'Urssaf à procéder à un nouveau calcul du redressement après avoir obtenu les taux de cotisations applicables au litige, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
3° - ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que pour annuler le redressement, la cour d'appel a reproché à l'Urssaf de ne pas démontrer avoir enjoint de manière suffisamment claire à la société Lorraines Services de communiquer les éléments qui auraient permis de déterminer les taux accident du travail qui devaient s'appliquer, et de ne justifier d'aucun refus catégorie opposé par l'employeur ; qu'en statuant ainsi lorsqu'il résulte de l'arrêt que les parties avaient repris oralement à l'audience leurs conclusions écrites et que celles-ci ne contenaient pas un tel moyen, la cour d'appel qui a soulevé d'office ce moyen sans avoir recueilli les observations des parties sur ce point, a violé l'article 16 du code de procédure civile.
4° - ALORS QUE l'Urssaf n'a aucune obligation d'information à l'égard de l'entreprise coupable de fraude afin de lui permettre de réduire le montant du redressement ; qu'en reprochant à l'Urssaf de ne pas avoir suffisamment et clairement enjoint à l'entreprise frauduleuse de communiquer à la Carsat les éléments qui auraient permis de recalculer son taux A.T., la cour d'appel a violé les articles R. 112-2 du Code de sécurité sociale ensemble 1382 devenu 1240 du code civil.
5° - ALORS QU'à l'impossible nul n'est tenu ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les données des masses salariales, l'affectation des salariés dans chacun des établissements, les éléments financiers, la DADS nominative de chacun des établissements ainsi que la demande de réouverture rétroactive par l'employeur de son compte personnel intérimaire de [Localité 1], constituaient des « éléments indispensables » à la Carsat pour calculer les taux accident du travail pour le personnel intérimaire de [Localité 1] pour chacune des années en cause ; qu'elle a constaté que les pièces produites par la société Lorraine Services à la Carsat n'étaient pas suffisantes pour répondre à ces exigences ; qu'en annulant le redressement litigieux au prétexte que l'Urssaf avait appliqué un taux d'accident du travail fixe de 17,15 % à l'ensemble des années en cause, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la Carsat n'avait pas été dans l'impossibilité de procéder au calcul des taux accident du travail pour chaque année en cause en raison de l'absence de fourniture par la société Lorraine Services des éléments nécessaires à cette opération, de sorte que l'Urssaf avait elle-même été dans l'impossibilité absolue de revoir à la baisse la valeur de ce taux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
6° - ALORS QUE nul ne peut se prévaloir en justice de sa propre turpitude ; qu'en annulant le redressement litigieux au prétexte que l'Urssaf avait appliqué un taux d'accident du travail fixe de 17,15 % à l'ensemble des années en cause quand ces taux auraient dû être calculés par la Carsat pour chacune des années, après avoir constaté que la société Lorraine Services avait elle-même empêché le calcul de ces taux, réclamés par l'Urssaf à la Carsat, en ne lui fournissant pas les documents indispensables à ce calcul, la cour d'appel a violé la règle « nemo auditur propriam turpitudinem allegans », ensemble l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.