CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 23 septembre 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10485 F
Pourvoi n° H 20-13.541
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 SEPTEMBRE 2021
La société MCM intérim, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° H 20-13.541 contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société MCM intérim, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin, après débats en l'audience publique du 30 juin 2021 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société MCM intérim aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société MCM intérim et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société MCM intérim
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit la société Mcm Intérim mal fondée dans son action en inopposabilité et dit que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident de M. [X] [M] restait opposable à son employeur ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il ressort des articles R. 441-10, R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale applicables au moment des notifications et informations, que lorsque la déclaration d'accident du travail transmise à la caisse a fait l'objet de réserves motivées, cette dernière doit notamment informer l'employeur par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, de sa possibilité de consulter le dossier en lui laissant un délai de dix jours francs pour le consulter effectivement. La caisse doit de plus communiquer sa décision motivée de prise en charge, notamment à l'employeur si le caractère professionnel de l'accident est reconnu ; qu'il s'en suit que l'absence de communication conforme aux textes susvisés entraîne l'inopposabilité à l'employeur de la décision de la caisse ; que pour autant, dès lors qu'il n'est pas discuté que l'agence locale de la société, qui a la qualité d'employeur, a reçu notification de la décision de prise en charge, il doit être considéré que la caisse a effectivement notifié cette décision conformément aux dispositions de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, peu important l'organisation interne de l'entreprise. Le même principe s'entend de l'employeur à qui est due l'information de la possibilité de consulter le dossier ; qu'en l'espèce, l'agence locale de la société MCM Intérim, qui a la qualité d'employeur, a reçu la notification de la décision de prise en charge, ainsi que l'information de la fin de l'instruction avec possibilité de consulter le dossier visé par l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale par lettre recommandée avec accusé de réception ; que par lettre du 7 juillet 2016, la société MCM intérim a demandé à la caisse que les courriers lui soient adressés non à l'agence de [Localité 2], qui a établi la déclaration d'accident du travail, mais au sein du service accident du travail du groupe JTI à [Localité 1] ; que la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels doit donc être confirmée en l'espèce, comme l'a à bon droit retenu le tribunal en première instance ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE l'article R. 441-14 du code la sécurité sociale prévoit que « La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief » ; que la société Mcm interim reproche à la Cpam du Haut-Rhin de ne pas lui avoir notifié la décision de prise en charge de l'accident de M. [M] et que ce n'est qu'à la lecture de son compte employeur AT/MP qu'elle en a eu connaissance ; que cependant, il ressort des pièces du dossier que l'intégralité des courriers adressés en recommandé avec accusé de réception à l'agence de [Localité 2], dont dépendait M. [M], ont été dûment réceptionnés par elle ; qu'il ne peut donc être valablement reproché à la caisse d'avoir utilisé l'outil de gestion national dans lequel l'employeur est identifié par son numéro Siret ; que le moyen soulevé par la société Mcm interim sera écarté ; Sur le respect du principe du contradictoire : qu'en application de l'article R. 441-10 du code la sécurité sociale « La caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie ; sous réserve des dispositions de l'article R. 441-14, en l'absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu » ; qu'il est constant que, lorsqu'elle a procédé à une instruction comme en l'espèce, il incombe à la Cpam, en application de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, d'assurer « l'information de la victime, de ses ayants droit et de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief » ; qu'enfin, l'article R. 441-14 du même code prévoit que « Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13 » ; qu'en l'espèce, il est acquis : - que la Cpam du Haut-Rhin a réceptionné le 7 juillet 2016 une déclaration d'accident du travail établie par la société Mcm interim le 5 juillet 2016, accompagnée d'un certificat médical initial du 2 juillet 2016, que par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 août 2016, réceptionnée par l'employeur le 10 août, la caisse l'a informé de la nécessité de recourir à un délai complémentaire d'instruction, que par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 août 2016, réceptionnée par l'employeur le 30 août, il a été informé de la clôture de l'instruction et de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier avant la décision de prise en charge devant intervenir le 14 septembre 2016 ; que la Cpam du Haut-Rhin ayant laissé à l'agence de [Localité 2] un délai de 14 jours pour transmettre à la société Mcm interim le courrier de clôture de l'instruction afin de lui laisser la possibilité de venir consulter les pièces du dossier, il y a lieu de constater que le principe du contradictoire a été respecté ; que dès lors, la décision de prise en charge de l'accident de M. [M] restera opposable à la société Mcm interim et elle sera déboutée de son action en inopposabilité ;
1°) ALORS QUE la caisse doit, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, informer de manière effective et loyale l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; que la décision d'une caisse d'assurance maladie de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'affection dont est atteint un salarié est inopposable à l'employeur, pour manquement à son obligation d'information, lorsque la caisse a envoyé l'avis de clôture de l'instruction à une autre adresse que celle à laquelle la société lui a expressément demandé d'adresser ses courriers ; qu'en se bornant à énoncer, pour dire opposable à l'employeur la décision de prise en charge de l'accident du travail de M. [M] au titre de la législation sur les risques professionnels, que l'agence locale de la société Mcm intérim, dont il n'était pas contesté qu'elle avait la qualité d'employeur, avait reçu la notification de la décision de prise en charge, ainsi que l'information de la fin de l'instruction avec possibilité de consulter le dossier visé par l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale par lettre recommandée avec accusé de réception, peu important l'organisation interne de l'entreprise, cependant qu'elle avait constaté que par lettre du 7 juillet 2016, la société Mcm intérim avait expressément demandé à la caisse que les courriers lui soient adressés au sein du service accident du travail du groupe JTI à Lyon dont l'adresse était mentionnée, la cour d'appel, qui aurait dû en déduire que la décision de prise en charge de l'accident du travail au titre de la législation professionnelle était inopposable à l'employeur, pour manquement à son obligation loyale d'information, dès lors que la caisse avait adressé ses lettres d'information à une adresse différente de celle de l'agence de [Localité 2], a violé les articles L. 441-10, L. 441-11 et L. 441-14 du code du travail, dans leurs rédactions applicables au litige ;
2°) ALORS QUE selon l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, la décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire ; qu'en se bornant à énoncer que dès lors qu'il n'était pas discuté que l'agence locale de la société Mmc interim, qui avait la qualité d'employeur, avait reçu notification de la décision de prise en charge, il devait être considéré que la caisse avait effectivement notifié cette décision conformément aux dispositions de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, peu important l'organisation interne de l'entreprise, sans rechercher comme elle y était invitée, si l'organisme de sécurité sociale avait notifié une décision motivée à l'employeur, ce qui s'entendait de l'identification de l'assuré social, de la date de l'accident, de la référence aux circonstances de l'accident, et de la référence des textes applicables, y compris, s'agissant des délais et voies de recours (cf. conclusions d'appel de l'exposante p. 12), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2019-356 du 23 avril 2019.