CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 23 septembre 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme COUTOU, conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président
Décision n° 10489 F
Pourvoi n° K 20-15.131
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [N].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 06 février 2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 SEPTEMBRE 2021
M. [L] [N], domicilié [Adresse 4] (Algérie), agissant en son nom personnel et en qualité d'ayant droit de M. [H] [N] et Mme [Z] [J], a formé le pourvoi n° K 20-15.131 contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) du Sud-Est, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 1], venant aux droits de la Mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale, [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [N], agissant en son nom personnel et en qualité d'ayant droit de M. [H] [N] et Mme [J] et après débats en l'audience publique du 30 juin 2021 où étaient présentes Mme Coutou, conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [N] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [N]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable, comme prescrite, l'action introduite par M. [L] [N], tendant au rappel des arrérages de pension de vieillesse de son défunt père [H] [N] ;
Aux motifs que la prescription quinquennale de l'article 2277 ancien du code civil ne trouve à s'appliquer que lorsque la créance est déterminée notamment dans son montant ce qui n'est pas le cas lorsque la créance dépend d'éléments qui ne sont pas connus du créancier et que ce dernier n'a pas été informé du montant de son droit ; qu'il s'ensuit que la prescription trentenaire, s'agissant d'une action personnelle ou mobilière, de l'article 2262 du code civil était applicable à l'action en recouvrement desdits arrérages de pension ; que toutefois, l'article 2222 du code civil, entré en vigueur avec la loi du 17 juin 2008, prévoit qu'en cas de réduction de la durée du délai de prescription, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée ne puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; qu'en conséquence de quoi, l'action en recouvrement des arrérages de pension de vieillesse dont [H] [N] avait demandé le bénéfice de son vivant était prescrite à compter du 20 juin 2013 ; que M. [L] [N] ne rapporte pas la preuve d'avoir engagé une telle action avant cette date ; que le seul courrier à cette fin qu'il produit est daté du 30 mai 2016 et contient une référence manuscrite à une réclamation enregistrée en août 2015 ; qu'à cet égard, si le premier juge a pu relever une saisine de la commission de recours amiable au 25 mars 2015, une telle saisine demeure néanmoins tardive et en dehors du délai de prescription précité ; qu'il convient en conséquence de déclarer l'action engagée par [L] [N] irrecevable comme prescrite ; qu'en outre, la cour observe que l'appelant qui demande la régularisation d'une période de travail effectuée du 1er juillet 1924 au 1er juillet 1929 puis du 15 juillet 1929 jusqu'en 1931, dont la cour rappelle qu'elles relèvent successivement des lois du 5 avril 1910, du 5 avril 1928 et 30 avril 1930, c'est-à-dire avant la création de la sécurité sociale telle qu'elle existe aujourd'hui et avant la création à compter du 1er janvier 1947 du compte individuel sur lequel est reporté le montant des salaires ayant servi de base au calcul des cotisations d'assurance vieillesse année par année ainsi que les périodes assimilées à des versements de cotisations, ne fournit aucune pièce relative à cette période de travail, tels que contrats de travail, bulletins de salaires ou cartes annuelles que les assurés recevaient à cette époque et destinées à l'apposition de timbres constatant les versements effectués, et ce malgré un courrier de la CARSAT Sud-Est l'informant de la nécessité de fournir des pièces justificatives ;
Alors 1°) que le juge ne peut modifier les termes du litige ; qu'en déclarant irrecevable, comme prescrite, l'action introduite par M. [L] [N], bien que la CARSAT du Sud-Est n'ait jamais formulé une telle demande dans ses écritures, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
Alors 2°) que le juge ne peut relever d'office un moyen de fait ou de droit sans l'avoir préalablement soumis à la discussion contradictoire des parties ; qu'en ayant, d'office, déclaré prescrite l'action de M. [N] comme formée hors délai, cependant que la CARSAT du Sud-Est avait seulement fondé son exception d'irrecevabilité sur l'absence de qualité à agir du requérant, la cour d'appel a également violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Alors 3°) que M. [N] avait fourni et produit un relevé de carrière afférent aux emplois de son père occupés entre juillet 1924 et juillet 1929 à [Localité 1] et entre juillet 1929 et 1931 à la Gare [Établissement 1], ainsi qu'un justificatif des emplois ainsi occupés émanant de la CIRRSE ; qu'en énonçant que l'appelant ne fournissait aucune pièce relative à cette période de travail, la cour d'appel a dénaturé le bordereau de communication des pièces, en violation de l'interdiction de dénaturer les documents de la cause.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable le recours d'[L] [N] tendant au rappel d'arrérages de pension de réversion de sa défunte mère [Z] [N] ;
Aux motifs que selon l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime à agir au succès ou au rejet d'une prétention ; que le versement d'une pension de réversion correspond au versement d'une partie de la retraite dont bénéficiait ou aurait pu bénéficier l'assuré décédé à sa veuve ou à son veuf ; qu'en l'absence de pension de retraite au bénéfice de [H] [N], époux décédé de [Z] [J], telle qu'elle résulte des développements qui précèdent, la demande portant sur le rappel d'arrérages de pension de réversion doit être considérée comme dénuée d'objet ; qu'il y a donc lieu de considérer la demande de ce chef irrecevable ;
Alors que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif ayant déclaré sans objet la demande formée par M. [N] quant au rappel d'arrérages de pension de réversion de sa défunte mère, en application de l'article 624 du code de procédure civile.