CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 23 septembre 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10491 F
Pourvoi n° T 20-15.391
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 SEPTEMBRE 2021
La Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM), dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 20-15.391 contre l'arrêt rendu le 6 mars 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [C] [O] [B], domiciliée [Adresse 3] (Algérie),
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, de la SARL Cabinet Briard, avocat de Mme [O] [B], après débats en l'audience publique du 30 juin 2021 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines et la condamne à payer à Mme [O] [B] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé par substitution de motifs le jugement déféré, d'avoir condamné la CANSSM à payer à Madame [C] [B] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'avoir condamné aux dépens d'appel.
Aux motifs que : « en application de l'article 901 du code de procédure civile, l'appelant a l'obligation de mentionner sur son acte d'appel les chefs de jugement critiqués sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ; qu'en l'espèce, la CANSSM a formulé un appel total mais qui porte sur un objet indivisible, qui est le bénéfice d'une pension de réversion ; que la cour est donc saisie de ce chef de jugement ; que sur le fond, il résulte des faits de l'espèce que M. [S] [O] a épousé en Algérie le 21 décembre 1976 Mme [C] [B] alors que sa précédente union avec Mme [N] [T], contractée le 16 février 1972 à [Localité 1], n'a été dissoute que le 10 février 1982 ; que M. [O] est décédé le [Date décès 1] 2014 ; que la CANSSM a rejeté le 18 juin 2014 la demande de bénéfice de la pension de réversion de Mme [B] au motif que son mariage contracté le 21 décembre 1976 en Algérie était irrégulier au regard du droit français ; que cependant, la caisse a privé d'effets, par son refus, le mariage conclu entre M. [S] [O] et Mme [C] [B] pour cause de bigamie alors qu'en l'absence d'annulation de ce mariage, cette dernière avait bien la qualité de conjoint survivant, sans contrevenir à l'ordre public français ; que la CANSSM devra en conséquence payer à Mme [C] [B] le montant de la pension de réversion qui lui est due à compter du jour du décès de son époux, soit le [Date décès 1] 2014, et lui payer mensuellement cette pension ; que la décision des premiers juges sera donc, par ses seuls motifs qui se substituent à ceux du jugement, confirmée ; qu'il parait inéquitable de laisser à la charge de Mme [B] l'intégralité des frais irrépétibles ; qu'il lui sera en conséquence la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile » ;
1) Alors que la conception française de l'ordre public international s'oppose à ce que le mariage polygamique contracté à l'étranger par celui qui est encore l'époux d'une française produise des effets en [Q] ; qu'en cas de mariage polygamique de l'assuré, la pension de réversion ne peut être reversée au bénéfice de la seconde épouse, liée par une union contraire à l'ordre public international ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le mariage entre Madame [B] et Monsieur [O] a été célébré en Algérie le 21 décembre 1976, alors que ce dernier était encore marié avec Madame [N] [T] en [Q] et que l'union entre Monsieur [O] et Madame [T] n'a été dissoute que le 10 février 1982 ; que pour reconnaître à Madame [B] la qualité de conjoint survivant, les juges d'appel ont retenu que son mariage avec Monsieur [O] n'avait pas été annulé ; que les juges d'appel ont estimé que la CANSSM a privé d'effet, par son refus, le mariage conclu entre Monsieur [S] [O] et Madame [C] [B] ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a méconnu l'ordre public international français, a violé l'article L. 353-1 du code de la sécurité sociale ;