CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 23 septembre 2021
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 656 F-D
Pourvoi n° N 20-13.523
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 SEPTEMBRE 2021
1°/ M. [Y] [H],
2°/ Mme [X] [S], épouse [H],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° N 20-13.523 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2019 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige les opposant à la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) Nouvelle-Aquitaine, anciennement dénommée SAFER Poitou-Charentes, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jobert, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. et Mme [H], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la SAFER Nouvelle-Aquitaine, après débats en l'audience publique du 29 juin 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jobert, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 19 décembre 2019), un jugement du 14 octobre 2016 a déclaré M. et Mme [H] adjudicataires de parcelles de terre.
2. La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Poitou-Charentes (la SAFER), aux droits de laquelle vient la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Nouvelle Aquitaine, ayant, par décision du 16 novembre 2016, exercé son droit de préemption sur ces parcelles, M. et Mme [H] l'ont assignée en annulation de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. M. et Mme [H] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande, alors :
« 1°/ que l'exercice du droit de préemption de la SAFER a pour objet, notamment, la consolidation d'exploitations afin de permettre à celles-ci d'atteindre une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles et l'amélioration de la répartition parcellaire des exploitations existantes, dans les conditions prévues à l'article L. 331-2 ; qu'en l'espèce l'arrêt constate que la décision de préemption de la SAFER se réfère à la candidature d'un jeune agriculteur mettant déjà en valeur 22 ha de terres à proximité des biens préemptés ; qu'en considérant que la décision de préemption de la SAFER Poitou-Charentes était suffisamment motivée au regard du premier objectif visé dans cette décision, qui tenait à la consolidation d'exploitations afin de permettre à celles-ci d'atteindre une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles et à l'amélioration de la répartition parcellaire, quand il résultait des constatations de la cour que la décision de la SAFER tendait à permettre l'agrandissement d'une exploitation mais ne précisait pas en quoi celui-ci aurait permis de la consolider afin qu'elle d'atteigne une dimension économique viable, de sorte que la décision était insuffisamment motivée, la cour d'appel a violé l'article L. 143-3 du code rural et de la pêche maritime ;
2°/ que l'exercice du droit de préemption de la SAFER a pour objet, premièrement, l'installation, la réinstallation ou le maintien des agriculteurs ; qu'à supposer qu'en considérant que la décision de préemption de la SAFER était suffisamment motivée au regard du "premier objectif", la cour d'appel se soit référée au 1er objectif énoncé par l'article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime et non au 1er objectif visé dans la décision de préemption, quand elle avait constaté que la décision de préemption de la SAFER se référait à la candidature d'un jeune agriculteur mettant déjà en valeur 22 ha de terres à proximité des biens préemptés, ce dont il résultait que la décision de préempter justifiée par cet objectif d'installation ne pouvait être considérée comme suffisamment motivée, la cour d'appel a violé l'article L. 143-3 du code rural et de la pêche maritime. »
Réponse de la Cour
4. D'une part, si la cour d'appel a relevé que la décision de la SAFER s'était référée aux deux premiers objectifs visés par l'article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime, elle n'en a examiné la motivation qu'au regard du premier.
5. D'autre part, ayant énoncé à bon droit que, si la SAFER peut motiver l'exercice de son droit de préemption au regard d' un ou plusieurs objectifs légaux, il suffit qu'un seul objectif soit suffisamment motivé pour que la décision de préemption soit validée et retenu que la motivation de la SAFER, qui n'avait pas à préciser l'identité du candidat mais avait fourni suffisamment d'éléments pour qu'il soit identifiable, s'appuyait sur des éléments concrets puisqu'elle évoquait la candidature d'un agriculteur âgé de 23 ans qui mettait déjà en valeur une surface de 22 ha de terre à proximité des biens vendus en vue de son installation principale, elle a pu en déduire que la décision de la SAFER était suffisamment motivée au regard de l'objectif d'installation des agriculteurs.
6. Le moyen, qui pour partie manque en fait, n'est donc pas fondé pour le surplus.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [H] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [H] et les condamne à payer à la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Nouvelle Aquitaine la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [H]
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. et Mme [H] de leurs demandes tendant à l'annulation de la décision de préemption de la SAFER Poitou-Charentes du 14 novembre 2016, et de les avoir condamnés à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
AUX MOTIFS QUE
« les époux [H] font valoir :
- que la préemption effectuée par la SAFER est contraire aux objectifs fixés par l'article L 143-2 du code rural et de la pêche maritime, dès lors que Mme [H] répondait aux critères fixés aux deux alinéas de l'article précité ; que les premiers juges n'ont pas recherché si la SAFER pouvait exercer son droit de préemption sur le fondement de l'alinéa 2° de l'article L 143-2 alors que Mme [H] répondait au premier objectif cité dans ce même article à savoir l'installation ;
- que la préemption effectuée par la SAFER est contraire aux dispositions de l'article L 143-4 du code rural et de la pêche maritime, dès lors que Mme [H] remplissait les conditions de l'article ; qu'en effet, elle avait le statut d'ouvrière agricole dans l'exploitation de son mari, qu'elle avait été responsable d'exploitation agricole du 5 mai 2009 au 12 juin 2013 et que son projet d'installation sur 18 ha n'excédait pas le seuil de surface mentionné dans le schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA) de 84 ha ; que le tribunal aurait dû apprécier la motivation de la décision de la SAFER pour s'assurer que cet organisme avait tenu compte du fait que M. [H] détient des droits sur les parcelles en vente (servitudes de prise d'eau pour l'irrigation) et que certaines des parcelles appartenant à M. [H] utilisent la même sortie d'irrigation de sorte que leur projet correspond non seulement aux objectifs visés à l'article L 143-2 mais évite aussi les surcoûts d'aménagement pour l'irrigation ;
- que le droit de préemption aurait dû s'exercer au bénéfice d'un candidat dont la priorité d'installation était plus évidente que celle de Mme [H], au regard tant des parcelles que de leur situation géographique ; que, la description des parcelles remise au commissaire du gouvernement ne correspond pas à la réalité ; que la SAFER a intentionnellement omis de déclarer une partie substantielle des biens pour obtenir l'accord du commissaire du gouvernement ; que la SAFER avait pourtant une connaissance du périmètre exact des vignes ; que cette attitude dolosive doit entraîner l'annulation de la décision ;
- que M. [I], pour lequel la préemption a été réalisée, n'est pas un "jeune agriculteur", exploite 44 ha et non 22 ha, n'exploite pas les terres à proximité des biens vendus et ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier du droit de préemption ; que M. [I] est installé sur des terres que la SAFER lui avait imposées lors d'un précédent acte ; que le tribunal n'a pas apprécié la régularité de l'exercice du droit de préemption ;
La SAFER Poitou-Charentes expose :
- que la préemption est motivée au regard des objectifs de l'article L 143-2 du code rural et de la pêche maritime, en ce qu'elle fait référence aux objectifs légaux, qu'elle est explicite et motivée ; que la décision précise que la demande d'un jeune agriculteur a été enregistrée ainsi que la superficie exploitée par le candidat ; que les observations de M. et Mme [H] relèvent du contrôle de l'opportunité de la décision et non de sa régularité au regard des dispositions légales ;
- qu'en application de l'article L 143-4 du code rural et de la pêche maritime, échappent au droit de préemption les acquisitions faites par les salariés agricoles en vue de leur installation, mais que ces dispositions ne s'appliquent que si les conditions de l'article R 143-3 du code rural et de la pêche maritime sont remplies ce qui n'était pas le cas en l'espèce, M. et Mme [H] n'en justifiant pas et aucune mention n'y étant faite dans le jugement d'adjudication.
(
)
Sur la violation de l'article L 143-2 du code rural et de la pêche maritime
Selon l'article L 143-2 du code rural et de la pêche maritime : "l'exercice de ce droit a pour objet, dans le cadre des objectifs définis à l'article L 1 :
1° l'installation, la réinstallation ou le maintien des agriculteurs;
2° la consolidation d'exploitations afin de permettre à celles-ci d'atteindre une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles et l'amélioration de la répartition parcellaire des exploitations existantes, dans les conditions prévues à l'article L 331-2 ;[
]"
En application de l'article L 143-3 du même code "A peine de nullité, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural doit justifier sa décision de préemption par référence explicite et motivée à l'un ou à plusieurs des objectifs ci-dessus définis, et la porter à la connaissance des intéressés .[
]"
Il s'ensuit que la SAFER doit, à peine de nullité, motiver sa décision de préemption. La motivation doit à ce titre être précise, détaillée, c'est-à-dire s'appuyer sur des éléments concrets et non être envisagée simplement in abstracto à partir des seuls textes. La SAFER doit à ce titre exposer in concreto l'opération qu'elle envisage. Pour autant, la SAFER n'a pas non plus à détailler les attributaires potentiels. Le juge ne peut procéder qu'à un contrôle de légalité et non à un contrôle de l'opportunité de la préemption. Le juge contrôle tant le respect des objectifs imposés par l'article L 143-2 du code rural que la motivation de la décision de préemption. De plus, la SAFER peut motiver l'exercice de son droit sur un ou plusieurs objectifs légaux. Dans cette dernière hypothèse, il suffit qu'un bien soit suffisamment motivé pour que la décision de préemption n'encoure pas la censure.
En l'espèce, la décision de la SAFER est ainsi libellée :
"OBJECTIF(S)
L'exercice du droit de préemption vise à atteindre le ou les objectifs(s) défini(s) ci-après dans le cadre de l'article L 143-2 du code rural et de la pêche maritime.
- 2ème objectif : la consolidation d'exploitations afin de permettre à celles-ci d'atteindre une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles et l'amélioration de la répartition parcellaire des exploitations existantes, dans les conditions prévues à l'article L 331-2.
- 1er objectif : l'installation, la réinstallation ou le maintien des agriculteurs.
MOTIVATION
« En vue, s'agissant de diverses parcelles de terres et bois d'une superficie totale de 18 ha 71a 65 ca, situées en zone N et non constructible du PLU de la Commune de [Localité 1], de permettre l'installation, la consolidation et l'amélioration de la répartition parcellaire d'exploitations agricoles voisines.
À cet effet, et sans écarter d'autres candidatures susceptibles de se présenter dans le cadre de la publicité obligatoire préalable aux rétrocessions, la SAFER a enregistré la demande d'un jeune agriculteur pré-installé, âgé de 23 ans, mettant en valeur, en individuel une surface de 22ha de terre à proximité des biens vendus, en vue de son installation à titre principal. »
La SAFER a donc fait expressément référence aux deux premiers objectifs visés par l'article L 143-2 du code rural et de la pêche maritime.
En outre, il importe peu de savoir si Mme [H] répondait au premier objectif légal dès lors que la régularité de la décision de préemption ne suppose aucune analyse de la situation de l'acquéreur évincé.
La motivation de la SAFER s'appuie sur des éléments concrets puisqu'elle évoque, sans écarter d'autres candidatures, la candidature d'un agriculteur de 23 ans, le fait qu'il soit qualifié de jeune n'ayant aucune incidence, pour son installation principale alors qu'il met déjà en valeur une surface de 22 ha de terre à proximité des biens vendus. La SAFER n'avait pas à préciser l'identité du candidat mais a fourni suffisamment d'éléments pour qu'il soit identifiable. Il s'avère donc quele premier objectif est suffisamment motivé pour que la décision de préemption de la SAFER n'encourt pas la nullité pour défaut de motivation. Au surplus, les allégations des époux [H] concernant M. [I] ne sont étayées par aucune pièce.
Le contrôle limité à la légalité empêche la cour de porter la moindre appréciation sur le fait de savoir si comme le prétendent les époux [H], leur projet correspondait aux objectifs de l'article L 143-2 précité. Pour les mêmes raisons, il n'appartient pas à la cour d'apprécier si la SAFER aurait dû rechercher un candidat dont la priorité d'installation aurait été plus évidente que celle de Mme [H].
(
)
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la décision de préemption de la SAFER était régulière, aucune violation des dispositions de l'article L 143-2 du code rural et de la pêche maritime n'étant constatée. Le jugement entrepris doit donc être confirmé sur ce point.
Il serait inéquitable de laisser supporter à la SAFER l'intégralité des frais exposés pour obtenir gain de cause dans cette action. Les époux [H] sont condamnés in solidum à lui payer une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.»
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE
« dans sa décision de préemption, la SAFER fait référence notamment aux dispositions de l'article L 143-2 du code rural et de la pêche maritime qui prévoit dans les objectifs définis pour l'exercice du droit de préemption l'installation ou la réinstallation ou encore le maintien des agriculteurs ou la consolidation d'exploitations pour qu'elles puissent atteindre une dimension économique viable ;
C'est au demeurant ce qu'indique la SAFER en deuxième objectif dans sa décision du 10 novembre 2016, le premier objectif étant l'installation, la réinstallation ou le maintien d'agriculteurs.
La SAFER précise : "à cet effet, et sans écarter d'autres candidatures susceptibles de se présenter dans le cadre de la publicité obligatoire préalable aux rétrocessions, la SAFER a enregistré la demande d'un jeune agriculteur pré-installé, âgé de 23 ans, mettant en valeur, en individuel une surface de 22ha de terre à proximité des biens vendus, en vue de son installation à titre principal. »
Les époux [H] sollicitent l'annulation de cette décision en considérant que la motivation de la SAFER est basée sur des faits erronés ou à tout le moins sur ue erreur manifeste d'appréciation des éléments du dossier du jeune agriculteur qu'elle invoque.
Ils font valoir notamment que ce jeune agriculteur dispose d'une superficie de 44 ha et non pas de 22 ha comme indiqué dans la décision du 2 novembre du 10 novembre 2016.
Cependant, la SAFER fait valoir à bon droit que seule la régularité des décisions de préemption peut être soumise au juge sans possibilité d'apprécier l'opportunité de cette décision.
La jurisprudence considère par ailleurs que s'il apparaît souhaitable d'indiquer quelles exploitations sont susceptibles de bénéficier de la rétrocession après préemption, elles considèrent que la SAFER n'a pas l'obligation de révéler l'identité des futurs bénéficiaires.
Au demeurant, il résulte des écritures des époux [H] que ces derniers ont identifié le jeune agriculteur mentionné dans la motivation de la SAFER comme ayant déposé une demande en vue de son installation à titre principal, puisque notamment, les époux [H] citent son nom.
Dans ces conditions, la demande de communication de manière précise du dossier de ce dernier doit être rejetée.»
1) ALORS QUE l'exercice du droit de préemption de la SAFER a pour objet, notamment, la consolidation d'exploitations afin de permettre à celles-ci d'atteindre une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles et l'amélioration de la répartition parcellaire des exploitations existantes, dans les conditions prévues à l'article L 331-2 ; qu'en l'espèce l'arrêt constate que la décision de préemption de la SAFER se réfère à la candidature d'un jeune agriculteur mettant déjà en valeur 22 ha de terres à proximité des biens préemptés ; qu'en considérant que la décision de préemption de la SAFER Poitou-Charentes était suffisamment motivée au regard du premier objectif visé dans cette décision, qui tenait à la consolidation d'exploitations afin de permettre à celles-ci d'atteindre une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles et à l'amélioration de la répartition parcellaire, quand il résultait des constatations de la cour que la décision de la SAFER tendait à permettre l'agrandissement d'une exploitation mais ne précisait pas en quoi celui-ci aurait permis de la consolider afin qu'elle d'atteigne une dimension économique viable, de sorte que la décision était insuffisamment motivée, la cour d'appel a violé l'article L 143-3 du code rural et de la pêche maritime ;
2) ALORS QUE l'exercice du droit de préemption de la SAFER a pour objet, premièrement, l'installation, la réinstallation ou le maintien des agriculteurs ; qu'à supposer qu'en considérant que la décision de préemption de la SAFER était suffisamment motivée au regard du "premier objectif", la cour d'appel se soit référée au 1er objectif énoncé par l'article L 143-2 du code rural et de la pêche maritime et non au 1er objectif visé dans la décision de préemption, quand elle avait constaté que la décision de préemption de la SAFER se référait à la candidature d'un jeune agriculteur mettant déjà en valeur 22 ha de terres à proximité des biens préemptés, ce dont il résultait que la décision de préempter justifiée par cet objectif d'installation ne pouvait être considérée comme suffisamment motivée, la cour d'appel a violé l'article L 143-3 du code rural et de la pêche maritime.