CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 23 septembre 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10438 F
Pourvoi n° B 20-20.942
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 SEPTEMBRE 2021
1°/ M. [F] [H],
2°/ Mme [G] [H],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° B 20-20.942 contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [O] [M],
2°/ à Mme [N] [M],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Béghin, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. et Mme [H], de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme [M], après débats en l'audience publique du 29 juin 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Béghin, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [H] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Echappé, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [H]
Les demandeurs font grief à l'arrêt attaqué de les débouter de leur demande tendant à la condamnation des époux [M] à supprimer l'empiétement de leur garage et de leur demande de dommages-intérêts, alors :
1°) qu'en retenant, pour exclure l'empiétement, que les époux [M] avaient construit le garage litigieux en accolant le mur latéral sur celui du garage des époux [H] qu'ils avaient préalablement construit en limite de propriété quand il était constant, eu égard aux conclusions respectives des parties, que le garage des époux [M] avait été construit avant celui des époux [H], la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) que l'expert affirmait dans sa note de synthèse au point 11 que « le bâtiment [M] a manifestement glissé vers la propriété [H] de plusieurs centimètres », que « l'écart représenterait 6 cm » (rapport p.47) et au point 12 que « nous pouvons donc en effet conclure à un débord de la construction [M] sur la propriété [H] d'au moins 6 cm, ce que nous avons constaté » (rapport p.48) ; qu'il ajoutait dans son complément à cette note de synthèse au point 6 que « nos mesurages nous ont conduit à proposer un débordement de la propriété [M] sur la propriété [H] d'environ 6cm donc bien supérieur à tout ce qui avait été proposé antérieurement » (rapport p.50) avant, de répondre à la demande du tribunal de « donner tous les éléments
permettant à la juridiction de déterminer s'il existe ou non un empiétement et de quelle nature et de quel degré » que « l'extrait de plan montre le dépassement calculé par nos soins au maximum de la largeur pour 6 cm » (réponse 1 - rapport p.54) et que « nous sommes conduits à proposer qu'il y a empiétement en termes de bâtiment » (réponse 2 – rapport p.56) et finalement que « le préjudice subi ne peut être que du côté des époux [H], en effet leur construction (garage + maison) se trouve réduite de 10 à 13 cm dont 6 cm dus à l'empiétement du garage [M] » (point 9 -rapport p.56) ; qu'en pour excluant l'empiétement au motif qu'il ressort du rapport d'expertise que la preuve d'un empiétement du mur du garage n'est pas rapportée avec certitude, la cour d'appel a dénaturé le sens et la portée des termes du rapport d'expertise en violation de l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
3°) que, pour écarter la preuve d'un empiétement en dépit des conclusions en ce sens du rapport d'expertise, la cour d'appel retient que si l'expert conclut qu'il existe un empiétement, il a préalablement indiqué qu'il n'y a pas d'empiétement mesurable et incontestable et qu'il était conduit à proposer qu'il n'y a pas d'empiétement ; qu'il résulte pourtant du rapport d'expertise que si dans un premier temps, l'analyse des plans avait conduit l'expert à conclure qu'il n'existait pas d'empiétement mesurable et incontestable (p.29-30), il avait ensuite abandonné cette analyse après avoir constaté que « les plans sont parfaits mais la position sur les lieux des différentes - 3 – bornes est loin de refléter la rigueur mathématique des plans, des écarts ayant été constatés jusqu'à 8cm et même 11cm » (p.28) ; que l'expert avait ensuite observé que « la limite ouest de la maison [M] serait décalée vers l'ouest d'environ 10cm » (p.39) et que « l'implantation [de la construction [M]] n'est pas bonne : en effet, la limite Sud Est de la propriété [M] est en limite de la sente et le bâtiment [M] est à 1.54m à 1.57m du mur opposé alors que la largeur théorique de la sente est de 1.50m » et en avait déduit qu'il existait un empiétement de « 6 cm » du garage situé à la limite ouest du fonds des époux [M] (p.54) ; qu'ainsi, loin de se contredire, l'expert avait seulement fait évoluer son analyse, après avoir constaté que les plans ne correspondaient pas aux dimensions réelles des fonds, pour conclure fermement à l'existence d'un empiétement ; qu'en laissant toutefois entendre que le rapport se contredisait quant à l'existence de l'empiétement litigieux, la cour d'appel a dénaturé le sens et la portée du rapport d'expertise en violation de l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
4°) que, pour écarter la preuve d'un empiétement en dépit des conclusions en ce sens du rapport d'expertise, la cour d'appel retient que l'expert se fonde sur une hypothèse ; qu'il résulte pourtant du rapport d'expertise que pour conclure à l'existence d'un empiétement, l'expert avait comparé les dimensions des « plans de vente initiaux et les dimensions relevées » (p.10) et qu'il avait ainsi constaté que, par rapport aux plans, tous les fonds étaient décalés vers l'ouest de plusieurs centimètres ; que cette méthode de calcul lui permettait de conclure à un empiétement ; qu'en considérant qu'une telle méthode relevait de la simple hypothèse, la cour d'appel a dénaturé le sens et la portée du rapport d'expertise et méconnu l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause.