COMM.
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 24 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10077 F
Pourvoi n° T 16-10.085
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Gilles X..., domicilié [...] ,
contre deux arrêts rendus les 12 novembre 2015 et 28 mai 2015 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l'opposant à la société Banque populaire Auvergne Rhône Alpes, venant aux droits de la société Banque populaire Loire et Lyonnais, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Alain Bénabent , avocat de M. X..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque populaire Auvergne Rhône Alpes ;
Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Banque populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-huit MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Alain Bénabent , avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Lyon le 28 mai 2015 d'avoir confirmé le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Lyon en ce qu'il a rejeté le moyen soulevé par Monsieur X... tiré de la disproportion entre ses engagements de caution et ses biens et revenus ;
Et, en conséquence, à l'arrêt rendu par ladite Cour le 12 novembre 2015, d'avoir condamné Monsieur X... à payer la SA Banque Populaire Loire et Lyonnais les sommes de :
- 14.939,48 euros outre intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2015 au titre du compte [...] ;
- 57.682,20 euros outre intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2011 au titre du prêt [...] ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la proportionnalité entre les engagements de [Monsieur X...] et ses biens et revenus ;
QUE l'article L. 341-4 du code de la consommation dispose qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et à ses revenus, à moins que le patrimoine de cette caution au moment où elle a été appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ;
QUE la disproportion s'apprécie au jour de la conclusion de l'engagement au regard du montant de l'engagement et des biens et revenus de la caution ;
QU'ainsi, tout le développement consacré par Gilles X... sur la situation de la société Thermilys au moment de l'octroi du prêt cautionné, est impropre à caractériser une disproportion entre ses engagements, ses biens et ses revenus ;
QUE cette argumentation n'étant soulevée par Gilles X... qu'au seul soutien de la disproportion et aucune demande résultant de cette argumentation n'étant formulée, la discussion engagée par les parties sur ce point est sans objet ;
QUE Gilles X... ne produit aucun élément sur ses biens et revenus au moment du premier engagement donné le 21 septembre 2010 ni au moment du second engagement donné le 14 avril 2011 ;
QUE la BANQUE POPULAIRE produit une fiche de « Renseignements confidentiels sur la caution solidaire proposée » remplie le 30 mars 2011 par Gilles X... mentionnant qu'il s'était porté caution d'un découvert bancaire d'un montant de [...], qu'il percevait un revenu mensuel de [...] , avait une charge immobilière ou de loyer de [...] par mois, qu'il était propriétaire d'une maison de [...] acquise en [...], qu'il détenait 50 % des parts de la société Y... ;
QU'en l'état de ces éléments, l'engagement de caution donné par Gilles X... le 14 avril 2011 à hauteur de 72.000 € n'était pas disproportionné par rapport à ses revenus et à ses biens et Gilles X... ne prouve pas la disproportion alléguée lors du premier engagement du 21 septembre 2010 ;
QUE la BANQUE POPULAIRE peut donc se prévaloir des engagements de caution pris par Gilles X... ce qui rend sans objet le point de savoir si le patrimoine de ce dernier au moment où il a été appelé lui permettait, ou non, de faire face à ses obligations » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur le caractère disproportionné de l'engagement de caution ;
QUE, en application de l'article 341-4 du Code de la Consommation et de l'article L. 650-1 du Code de commerce, Monsieur Gilles X... sollicite la déchéance de l'engagement de caution souscrit auprès de la BANQUE POPULAIRE compte tenu que celui-ci était manifestement disproportionné eu égard à ses revenus et son patrimoine ;
QUE la disproportion du cautionnement s'apprécie uniquement au jour où la caution s'engage ;
QU'aucune disposition légale ne permet au Tribunal d'apprécier cette disproportion une seconde fois au jour où la caution est appelée ;
QUE Monsieur Gilles X..., tout en essayant de faire apprécier par le Tribunal le caractère disproportionné de son engagement au jour où il est appelé ne fournit aucun élément probant sur sa situation à l'époque de ses engagements ;
QUE, bien au contraire, lors de la régularisation de son engagement de caution le 30 mars 2011, Monsieur Gilles X... déclarait, « certifiée sincère et exacte », être propriétaire d'une maison d'une valeur estimée à [...] , ainsi que de 50 % de parts sociales d'une société Y... dont il est le gérant ;
QU'en l'espèce, Monsieur Gilles X... ne peut prouver le prétendu soutien abusif de la BANQUE POPULAIRE à son encontre ;
QUE, par conséquent, le Tribunal ne peut retenir le caractère disproportionné de l'engagement de caution ;
QUE l'acte de caution de Monsieur Gilles X... est donc déclaré valide et régulier ».
ALORS QUE le juge doit répondre à l'ensemble des moyens soulevés par les parties dans leurs écritures et restituer aux actes et faits leur exacte qualification ; que les juges du fond doivent répondre au moyen soulevé par la caution tiré de la responsabilité civile du banquier, quelle que soit sa qualification procédurale ; que, pour refuser de statuer sur le moyen tiré du soutien abusif accordé par la BPLL à la société Thermilys, la Cour d'appel s'est bornée à souligner que « tout le développement consacré par Gilles X... sur la situation de la société Thermilys au moment de l'octroi du prêt cautionné, est impropre à caractériser une disproportion entre ses biens et revenus » pour en conclure que « cette argumentation n'étant soulevée par Gilles X... qu'au seul soutien de la disproportion aucune demande résultant de cette argumentation n'étant formulée, la discussion engagée par les parties sur cette question est sans objet » (arrêt 28/05/2015, p. 5) ; qu'en statuant ainsi, alors qu'au soutien sa prétention visant au rejet de la demande en paiement présentée par la BPLL, Monsieur X... faisait expressément valoir dans ses conclusions que la banque avait abusivement soutenu le débiteur principal, la Cour d'appel a violé les articles 12, 64 et 71 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que pour écarter le moyen tiré de la déchéance de la créance de la banque en raison de la disproportion, lors de la conclusion du contrat de cautionnement, entre l'engagement souscrit pas Monsieur X... et ses biens et revenus, la Cour d'appel a retenu que « Gilles X... ne produit aucun élément sur ses biens et revenus au moment du premier engagement donné le 21 septembre 2010 ni au moment du second engagement donné le 14 avril 2011 » (arrêt 28/05/2015, p. 5) ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait expressément du bordereau de communication de pièces que Monsieur X... avait produit sa déclaration de revenus pour l'année 2011, la Cour d'appel a dénaturé ses écritures et méconnu les dispositions de l'article 4 du Code de procédure civile.