COMM.
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 24 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10066 F
Pourvoi n° G 16-13.733
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Franck A..., domicilié [...] ,
2°/ M. Philippe X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 2), dans le litige les opposant à la Société générale, ayant un établissement à Lille sis [...] et à Douai sis [...] , dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. A... et de M. X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Société générale ;
Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A... et M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la Société générale la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. A... et M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure
EN CE QU'il a débouté M. A... de ses demandes tendant à la déclaration de caducité du cautionnement du 30 septembre 2009, à ce qu'il lui soit déclaré inopposable, et à ce qu'il soit déclaré nul, puis l'a condamné au payement de 68 589,13 euros et 1 859 euros au titre dudit cautionnement ;
AUX MOTIFS QUE « si les appelants ont présenté la demande de nullité des engagements de caution à titre infiniment subsidiaire, il n'en demeure pas moins que, s'agissant d'une question de validité de l'acte, la logique impose à la cour de l'examiner en premier lieu » (arrêt, p. 6 alinéa 2) ;
ALORS QUE le principe dispositif impose aux juges du fond de respecter l'ordre des demandes de principal à subsidiaire établi par les parties ; qu'au cas d'espèce, M. A... demandait à titre principal le prononcé de la caducité du cautionnement, à titre subsidiaire sa déclaration d'inopposabilité, et à titre plus subsidiaire encore la déclaration de nullité (conclusions d'appel, pp. 22-23) ; qu'en statuant préalablement sur la nullité au nom de la logique, quand seul comptait le choix effectué par le demandeur, les juges du fond ont violé l'article 4 du code de procédure civile.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure
EN CE QU'il a débouté M. X... de ses demandes tendant à la déclaration de caducité du cautionnement du 30 septembre 2009, à ce qu'il lui soit déclaré inopposable, et à ce qu'il soit déclaré nul, puis l'a condamné au payement de 68 589,13 euros et 1 859 euros au titre dudit cautionnement et 3 200 euros au titre du cautionnement du 6 avril 2011 ;
AUX MOTIFS QUE « si les appelants ont présenté la demande de nullité des engagements de caution à titre infiniment subsidiaire, il n'en demeure pas moins que, s'agissant d'une question de validité de l'acte, la logique impose à la cour de l'examiner en premier lieu » (arrêt, p. 6 alinéa 2) ;
ALORS QUE le principe dispositif impose aux juges du fond de respecter l'ordre des demandes de principal à subsidiaire établi par les parties ; qu'au cas d'espèce, M. X... demandait à titre principal le prononcé de la caducité du cautionnement, à titre subsidiaire sa déclaration d'inopposabilité, et à titre plus subsidiaire encore la déclaration de nullité (conclusions d'appel, pp. 22-23) ; qu'en statuant préalablement sur la nullité au nom de la logique, quand seul comptait le choix effectué par le demandeur, les juges du fond ont violé l'article 4 du code de procédure civile.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure
EN CE QU'il a débouté M. A... de ses demandes tendant au prononcé de la nullité du cautionnement du 30 septembre 2009 ;
AUX MOTIFS QUE « enfin, aucune réticence dolosive ne saurait être retenue à l'encontre de la société générale ; que s'il est constant que la société générale était, à l'origine, la banque de M. Y..., la pièce 23 intitulée Incident de payement sur effets. Module 29 Y... émanant de la banque de France et obtenue par le biais du crédit mutuel, ne démontre aucunement une quelconque réticence dolosive de la société générale ; qu'elle permet uniquement de constater que pour certains tirages, des créances sont contestées ; qu'elle ne mentionne également aucune incapacité de payer sur les quinze derniers mois ; que s'il est constant que la société générale était à l'origine la banque de M. Y... et avait donc une connaissance antérieure de la situation, il n'est pas démontré que les tensions de trésorerie invoquées par les cautions étaient réelle est cachées par la banque » (arrêt, p. 7 alinéas 4-5) ;
ALORS QUE le banquier est tenu d'informer la caution nonavertie de toute information à sa connaissance affectant la solvabilité du débiteur principal ; qu'ayant constaté que la société générale savait que M. Y... avait fait l'objet de nombreuses contestations de créances (arrêt, p. 7 alinéa 4), les juges du fond auraient dû s'expliquer sur l'influence de ces contestations sur la solvabilité du débiteur principal ; que faute de l'avoir fait, ils ont privé leur décision de base légale l'article 1116 du code civil.
QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure
EN CE QU'il a débouté M. X... de ses demandes tendant au prononcé de la nullité du cautionnement du 30 septembre 2009 ;
AUX MOTIFS QUE « enfin, aucune réticence dolosive ne saurait être retenue à l'encontre de la société générale ; que s'il est constant que la société générale était, à l'origine, la banque de M. Y..., la pièce 23 intitulée Incident de payement sur effets. Module 29 Y... émanant de la banque de France et obtenue par le biais du crédit mutuel, ne démontre aucunement une quelconque réticence dolosive de la société générale ; qu'elle permet uniquement de constater que pour certains tirages, des créances sont contestées ; qu'elle ne mentionne également aucune incapacité de payer sur les quinze derniers mois ; que s'il est constant que la société générale était à l'origine la banque de M. Y... et avait donc une connaissance antérieure de la situation, il n'est pas démontré que les tensions de trésorerie invoquées par les cautions étaient réelle est cachées par la banque » (arrêt, p. 7 alinéas 4-5) ;
ALORS QUE le banquier est tenu d'informer la caution nonavertie de toute information à sa connaissance affectant la solvabilité du débiteur principal ; qu'ayant constaté que la société générale savait que M. Y... avait fait l'objet de nombreuses contestations de créances (arrêt, p. 7 alinéa 4), les juges du fond auraient dû s'expliquer sur l'influence de ces contestations sur la solvabilité du débiteur principal ; que faute de l'avoir fait, ils ont privé leur décision de base légale l'article 1116 du code civil.
CINQUIÈME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure
EN CE QU'il a débouté M. A... de ses demandes tendant au prononcé de la caducité du cautionnement du 30 septembre 2009 ;
AUX MOTIFS QUE « en vertu des dispositions de l'article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même ;: que par application du droit commun, notamment de l'article 1129 du code civil, l'objet doit être déterminé ou déterminable ; que la dette principale, objet de l'obligation de la caution, doit être délimitée avec un minimum de précision ; qu'ainsi, n'est pas nul pour indétermination de son objet l'engagement de caution, limité dans son montant, qui garantit le remboursement de dettes futures dès lors qu'y est identifié le débiteur de celles-ci ; que l'acte de cautionnement ne comportant pas l'indication du débiteur de l'obligation garantie constitue un commencement de preuve par écrit, devant être complété par des éléments extrinsèques de preuve ; qu'en se contentant d'un débiteur déterminable, la jurisprudence valide le cautionnement des dettes d'une société en formation ; que cependant, conformément au droit des sociétés, la société doit être ensuite immatriculée et procéder à la reprise des engagements des fondateurs ; qu'aux termes des dispositions de l'article 1843 du code civil, les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant l'immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis, avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas ; que la société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits, qui sont alors réputés avoir été dès l'origine contractés par celle-ci ; que la reprise peut avoir lieu, soit à raison d'un mandat exprès donné par les associés avant l'immatriculation, soit dans les statuts, visant expressément les actes repris, soit pas une décision postérieure prise à la majorité des associés ; qu'en l'espèce, par acte séparé en date du 30 septembre 2009, MM. A... et X..., co-gérants de la SARL Y... électricité, se sont portés caution, dans la limite de 117 000 euros chacun, solidairement et sans discussion du prêt destiné à l'acquisition d'un fonds de commerce pour un montant de 90 000 euros ; que si une surcharge indéniable existe au niveau de la date sur l'acte de prêt, laissant penser qu'une première date, en l'espèce le 19 septembre 2009, avait été apposée, aucun élément ne vient contredire la date qui peut être identifiée sur l'acte, le 19 octobre 2009, soit une date postérieure à l'établissement des actes de cautionnement et antérieure à l'immatriculation de la société ; que l'acte de cautionnement détaille avec précision l'obligation garantie, à savoir le prêt destiné à l'acquisition d'un fonds de commerce d'électricité générale pour un montant de 90 000 euros, remboursable sur sept ans avec un taux fixe de 5,42 % et une indemnité de résiliation anticipée de six mois d'intérêts calculés sur le montant du capital restant dû, mentionnant expressément un acte à intervenir ; qu'il dénomme de plus, clairement, le cautionné, puisqu'il vise la société Y... électricité générale, SARL au capital de 7 600 euros, en précisant que cette société est en cours d'immatriculation au RCS de Douai ; qu'ainsi, s'agissant d'une dette future, elle n'en était pas moins parfaitement déterminable ; que ces éléments sont d'ailleurs repris également dans l'acte de prêt, signé et daté du 10 octobre 2009, suite à l'offre émise le 25 septembre 2009, ce dernier faisant référence à la société SARL Y... électricité en cours d'immatriculation ; que les pièces produites permettent de constater que suivant des statuts signés le 14 septembre 2009, puis déposés le 19 octobre 2009, la société a bien été immatriculée au registre du commerce le 23 octobre 2009, l'extrait RCS précisant d'ailleurs un commencement d'activité le 16 septembre 2009 ; que si tant est que les statuts puissent être opposés à la banque, il est constant qu'au vu de la date de souscription du prêt le 19 octobre, soit postérieurement à la signature des statuts mais antérieurement à l'immatriculation, ces engagements auraient dû faire l'objet d'une reprise au plus tard lors de l'approbation des comptes conformément à l'article 31 qui stipule que La gérance est par ailleurs expressément habilitée entre la signature de ces statuts et l'immatriculation du registre du commerce et des société, à passer tous actes, et à souscrire tous engagements entrant dans l'objet social et conformes aux intérêts de la société. Ces engagements sont réputés avoir été dès l'origine souscrits par la société après vérification et approbation par l'assemblée générale des associés tenue au plus tard lors de l'approbation des comptes du premier exercice social ; que l'extrait de procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 14 mars 2011 ne porte pas mention d'une reprise expresse de la convention de prêt ; que l'absence de reprise expresse ne vient toutefois pas remettre en cause l'existence même du prêt de son exécution qui ne sont pas contestées, le capital ayant été versé, les premières mensualités remboursées et les fonds ayant permis la création de la SARL ; que par l'approbation régulière des comptes de la SARL (pièce 27 : procès-verbal de l'assemblée générale en date du 14 mars 2011), le prêt, acte indispensable à la constitution de la société, a implicitement mais nécessairement fait l'objet d'une reprise, puisque nécessairement envisagé au titre des charges de la société et accepté par les associés, suite à l'approbation des comptes» (arrêt, pp. 7-9) ;
ALORS QUE, premièrement, une partie ne peut demander aux juges de constater l'existence d'une convention sans que toutes les parties soient appelées à la procédure ; qu'en décidant que le prêt objet des cautionnements a été repris par société sans que cette dernière n'ait été appelée à la procédure pour ensuite donner effet au cautionnement du 30 septembre 2009, les juges du fond ont violé l'article 14 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, deuxièmement, la reprise d'un acte réalisé pour une société en formation doit être explicite ; qu'à cet égard, la simple approbation par l'assemblée générale des comptes annuels ne suffit pas à caractériser la reprise d'un prêt ; qu'en décidant le contraire pour ensuite donner effet au cautionnement du 30 septembre 2009, les juges du fond ont violé l'article 1843 du code civil, ensemble l'article 6 du décret n°78-9 du 4 janvier 1978.
SIXIÈME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure
EN CE QU'il a débouté M. X... de ses demandes tendant au prononcé de la caducité du cautionnement du 30 septembre 2009 ;
AUX MOTIFS QUE « en vertu des dispositions de l'article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même ; que par application du droit commun, notamment de l'article 1129 du code civil, l'objet doit être déterminé ou déterminable ; que la dette principale, objet de l'obligation de la caution, doit être délimitée avec un minimum de précision ; qu'ainsi, n'est pas nul pour indétermination de son objet l'engagement de caution, limité dans son montant, qui garantit le remboursement de dettes futures dès lors qu'y est identifié le débiteur de celles-ci ; que l'acte de cautionnement ne comportant pas l'indication du débiteur de l'obligation garantie constitue un commencement de preuve par écrit, devant être complété par des éléments extrinsèques de preuve ; qu'en se contentant d'un débiteur déterminable, la jurisprudence valide le cautionnement des dettes d'une société en formation ; que cependant, conformément au droit des sociétés, la société doit être ensuite immatriculée et procéder à la reprise des engagements des fondateurs ; qu'aux termes des dispositions de l'article 1843 du code civil, les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant l'immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis, avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas ; que la société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits, qui sont alors réputés avoir été dès l'origine contractés par celle-ci ; que la reprise peut avoir lieu, soit à raison d'un mandat exprès donné par les associés avant l'immatriculation, soit dans les statuts, visant expressément les actes repris, soit pas une décision postérieure prise à la majorité des associés ; qu'en l'espèce, par acte séparé en date du 30 septembre 2009, MM. A... et X..., co-gérants de la SARL Y... électricité, se sont portés caution, dans la limite de 117 000 euros chacun, solidairement et sans discussion du prêt destiné à l'acquisition d'un fonds de commerce pour un montant de 90 000 euros ; que si une surcharge indéniable existe au niveau de la date sur l'acte de prêt, laissant penser qu'une première date, en l'espèce le 19 septembre 2009, avait été apposée, aucun élément ne vient contredire la date qui peut être identifiée sur l'acte, le 19 octobre 2009, soit une date postérieure à l'établissement des actes de cautionnement et antérieure à l'immatriculation de la société ; que l'acte de cautionnement détaille avec précision l'obligation garantie, à savoir le prêt destiné à l'acquisition d'un fonds de commerce d'électricité générale pour un montant de 90 000 euros, remboursable sur sept ans avec un taux fixe de 5,42 % et une indemnité de résiliation anticipée de six mois d'intérêts calculés sur le montant du capital restant dû, mentionnant expressément un acte à intervenir ; qu'il dénomme de plus, clairement, le cautionné, puisqu'il vise la société Y... électricité générale, SARL au capital de 7 600 euros, en précisant que cette société est en cours d'immatriculation au RCS de Douai ; qu'ainsi, s'agissant d'une dette future, elle n'en était pas moins parfaitement déterminable ; que ces éléments sont d'ailleurs repris également dans l'acte de prêt, signé et daté du 10 octobre 2009, suite à l'offre émise le 25 septembre 2009, ce dernier faisant référence à la société Z... électricité en cours d'immatriculation ; que les pièces produites permettent de constater que suivant des statuts signés le 14 septembre 2009, puis déposés le 19 octobre 2009, la société a bien été immatriculée au registre du commerce le 23 octobre 2009, l'extrait RCS précisant d'ailleurs un commencement d'activité le 16 septembre 2009 ; que si tant est que les statuts puissent être opposés à la banque, il est constant qu'au vu de la date de souscription du prêt le 19 octobre, soit postérieurement à la signature des statuts mais antérieurement à l'immatriculation, ces engagements auraient dû faire l'objet d'une reprise au plus tard lors de l'approbation des comptes conformément à l'article 31 qui stipule que La gérance est par ailleurs expressément habilitée entre la signature de ces statuts et l'immatriculation du registre du commerce et des société, à passer tous actes, et à souscrire tous engagements entrant dans l'objet social et conformes aux intérêts de la société. Ces engagements sont réputés avoir été dès l'origine souscrits par la société après vérification et approbation par l'assemblée générale des associés tenue au plus tard lors de l'approbation des comptes du premier exercice social ; que l'extrait de procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 14 mars 2011 ne porte pas mention d'une reprise expresse de la convention de prêt ; que l'absence de reprise expresse ne vient toutefois pas remettre en cause l'existence même du prêt de son exécution qui ne sont pas contestées, le capital ayant été versé, les premières mensualités remboursées et les fonds ayant permis la création de la SARL ; que par l'approbation régulière des comptes de la SARL (pièce 27 : procès-verbal de l'assemblée générale en date du 14 mars 2011), le prêt, acte indispensable à la constitution de la société, a implicitement mais nécessairement fait l'objet d'une reprise, puisque nécessairement envisagé au titre des charges de la société et accepté par les associés, suite à l'approbation des comptes» (arrêt, pp. 7-9) ;
ALORS QUE, premièrement, une partie ne peut demander aux juges de constater l'existence d'une convention sans que toutes les parties soient appelées à la procédure ; qu'en décidant que le prêt objet des cautionnements a été repris par société sans que cette dernière n'ait été appelée à la procédure pour ensuite donner effet au cautionnement du 30 septembre 2009, les juges du fond ont violé l'article 14 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, deuxièmement, la reprise d'un acte réalisé pour une société en formation doit être explicite ; qu'à cet égard, la simple approbation par l'assemblée générale des comptes annuels ne suffit pas à caractériser la reprise d'un prêt ; qu'en décidant le contraire pour ensuite donner effet au cautionnement du 30 septembre 2009, les juges du fond ont violé l'article 1843 du code civil, ensemble l'article 6 du décret n°78-9 du 4 janvier 1978.
SEPTIÈME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure
EN CE QU'il a débouté M. A... de sa demande de réparation de son préjudice causé par le manquement de la banque à son obligation de mise en garde ;
AUX MOTIFS QUE « l'article 114è du code civil dispose que le débiteur est condamné s'il y a lieu au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation soit à raison du regard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y a aucune mauvaise foi de sa part ; que l'engagement de la responsabilité du banquier sur le fondement du manquement à son obligation de mise en garde est soumis à une double condition tenant à la qualité de l'emprunteur et à l'existence d'un crédit disproportionné par rapport aux revenus de l'emprunteur ; que le banquier est débiteur d'une obligation de mise en garde à l'égard de la caution non-avertie ; que le caractère averti de la caution s'évalue au regard des aptitudes de celle-ci à comprendre la portée de son engagement, à apprécier le risque inhérent à l'engagement et de son expérience dans les affaires, mais aussi en fonction du niveau d'information sur la situation financière du débiteur principal ; que la banque ne peut se décharger de son obligation de mise en garde par une clause contractuelle ; que le banquier n'est débiteur de l'obligation de mise en garde qu'à l'égard des cautions non-averties et si l'opération envisagée comporte un risque pour celle-ci ; que celui qui se prévaut d'un manquement du banquier à son devoir de mise en garde doit d'abord prouver que l'opération présentait un risque ; que la faute d'un établissement bancaire consistant à avoir manqué à son obligation de mise en garde constitue une perte de chance, pour la caution non-avertie, de ne pas conclure le contrat et le préjudice résultant de cette faute ne peut être évalué à l'intégralité des sommes engagées ; que la prescription d'une action en responsabilité court à compte de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; que le dommage résultant d'un manquement à l'obligation de mise en garde consistant en une perte de chance de ne pas contracter, ce dommage se manifeste dès la conclusion du contrat ; que le fournisseur de crédit est tenu de vérifier si l'opérateur économique dispose, en se portant caution, des compétences et de l'expérience suffisante pour apprécier les risques de l'opération ; que si MM. A... et X... étaient co-gérants de la SARL Y... électricité, la qualité de dirigeant ne suffit pas à les qualifier de caution avertie ; que s'agissant de dirigeants d'une société en formation, il convient de noter qu'aucun d'eux n'avait au préalable d'expérience et de qualification dans le domaine précis de l'électricité et qu'ils ne disposaient pas, non plus, de compétences en gestion et dans le domaine des concours financiers ; que ces deux éléments sont d'ailleurs soulignés par le crédit mutuel, notamment pour justifier son refus d'accorder des soutiens financiers pour la constitution de la société, les banques motivant surtout ce dernier sur la faiblesse même du profil des repreneurs ; que toutefois, il convient également de tenir compte du caractère global de l'opération, puisque le cautionnement visait à garantir un prêt pour constituer une société en vue d'acquérir un fonds de commerce, ce qui induit nécessairement une étude par les cautions des éléments financiers, du bilan, mais également des forces et faiblesses de l'entreprise dont le rachat est envisagé ; qu'en outre, il ressort des pièces produites par les cautions elles-mêmes que MM. A... et X... avaient prospecté différentes banques avant de se rapprocher de la société générale ; que lors de leurs demandes auprès de la société générale en août 2009, ils avaient d'ores et déjà reçu notification des refus des autres banques, soit en avril 2009 pour la banque populaire et en juin 2009 pour le crédit mutuel ; que les réponses reçues des établissements bancaire, pour le moins explicites, permettaient de prendre connaissance et conscience des risques de l'opération, des forces et surtout des faiblesses de leur demande et de leur profil ; qu'ainsi, le mail du crédit mutuel adressé en juin 2009 mentionne-t-il le manque d'expérience dans le domaine d'activité de l'entreprise cible, le manque d'expérience en terme de gestion, le taux d'endettement personnel qui grève la qualité de l'engagement de caution ; que la banque populaire mettait en exergue pour expliciter son refus, dans son mail de mai 2009, le fait que les associés ne maîtrisent pas le métier de l'entreprise ; que dès lors, MM. A... et X... ne peuvent venir se prévaloir de leur absence d'information quant aux difficultés et faiblesses émaillant leur projet et leur profil de leur demande de soutien financier auprès de la société générale en août 2009, M. X... ayant d'ailleurs, après le mail précité de refus émanant de la banque populaire, sollicité le retour de son dossier afin de le déposer auprès d'un autre organisme où il disposait d'un accord de principe ; que dès lors, aucun manquement au devoir de conseil, d'information et de mise en garde par la banque ne saurait être retenu ; que la demande de ce chef ne peut qu'être rejetée » (arrêt, pp. 13-14) ;
ALORS QUE le prêteur bénéficiaire d'un cautionnement n'est pas exonéré de son obligation de mise en garde de la caution au motif qu'un autre prêteur antérieurement sollicité a déjà mis la caution en garde ; qu'en déduisant l'absence de manquement par la société générale à son devoir de conseil au motif que d'autres banques avaient mis en garde M. A..., quand la mise en garde par un tiers était indifférente au regard de l'accomplissement par la société générale de sa propre obligation, les juges du fond ont violé l'article 1147 du code civil.
HUITIÈME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure
EN CE QU'il a débouté M. X... de sa demande de réparation de son préjudice causé par le manquement de la banque à son obligation de mise en garde ;
AUX MOTIFS QUE « l'article 114è du code civil dispose que le débiteur est condamné s'il y a lieu au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation soit à raison du regard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y a aucune mauvaise foi de sa part ; que l'engagement de la responsabilité du banquier sur le fondement du manquement à son obligation de mise en garde est soumis à une double condition tenant à la qualité de l'emprunteur et à l'existence d'un crédit disproportionné par rapport aux revenus de l'emprunteur ; que le banquier est débiteur d'une obligation de mise en garde à l'égard de la caution non-avertie ; que le caractère averti de la caution s'évalue au regard des aptitudes de celle-ci à comprendre la portée de son engagement, à apprécier le risque inhérent à l'engagement et de son expérience dans les affaires, mais aussi en fonction du niveau d'information sur la situation financière du débiteur principal ; que la banque ne peut se décharger de son obligation de mise en garde par une clause contractuelle ; que le banquier n'est débiteur de l'obligation de mise en garde qu'à l'égard des cautions non-averties et si l'opération envisagée comporte un risque pour celle-ci ; que celui qui se prévaut d'un manquement du banquier à son devoir de mise en garde doit d'abord prouver que l'opération présentait un risque ; que la faute d'un établissement bancaire consistant à avoir manqué à son obligation de mise en garde constitue une perte de chance, pour la caution non-avertie, de ne pas conclure le contrat et le préjudice résultant de cette faute ne peut être évalué à l'intégralité des sommes engagées ; que la prescription d'une action en responsabilité court à compte de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; que le dommage résultant d'un manquement à l'obligation de mise en garde consistant en une perte de chance de ne pas contracter, ce dommage se manifeste dès la conclusion du contrat ; que le fournisseur de crédit est tenu de vérifier si l'opérateur économique dispose, en se portant caution, des compétences et de l'expérience suffisante pour apprécier les risques de l'opération ; que si MM. A... et X... étaient co-gérants de la SARL Y... électricité, la qualité de dirigeant ne suffit pas à les qualifier de caution avertie ; que s'agissant de dirigeants d'une société en formation, il convient de noter qu'aucun d'eux n'avait au préalable d'expérience et de qualification dans le domaine précis de l'électricité et qu'ils ne disposaient pas, non plus, de compétences en gestion et dans le domaine des concours financiers ; que ces deux éléments sont d'ailleurs soulignés par le crédit mutuel, notamment pour justifier son refus d'accorder des soutiens financiers pour la constitution de la société, les banques motivant surtout ce dernier sur la faiblesse même du profil des repreneurs ; que toutefois, il convient également de tenir compte du caractère global de l'opération, puisque le cautionnement visait à garantir un prêt pour constituer une société en vue d'acquérir un fonds de commerce, ce qui induit nécessairement une étude par les cautions des éléments financiers, du bilan, mais également des forces et faiblesses de l'entreprise dont le rachat est envisagé ; qu'en outre, il ressort des pièces produites par les cautions elles-mêmes que MM. A... et X... avaient prospecté différentes banques avant de se rapprocher de la société générale ; que lors de leurs demandes auprès de la société générale en août 2009, ils avaient d'ores et déjà reçu notification des refus des autres banques, soit en avril 2009 pour la banque populaire et en juin 2009 pour le crédit mutuel ; que les réponses reçues des établissements bancaire, pour le moins explicites, permettaient de prendre connaissance et conscience des risques de l'opération, des forces et surtout des faiblesses de leur demande et de leur profil ; qu'ainsi, le mail du crédit mutuel adressé en juin 2009 mentionne-t-il le manque d'expérience dans le domaine d'activité de l'entreprise cible, le manque d'expérience en terme de gestion, le taux d'endettement personnel qui grève la qualité de l'engagement de caution ; que la banque populaire mettait en exergue pour expliciter son refus, dans son mail de mai 2009, le fait que les associés ne maîtrisent pas le métier de l'entreprise ; que dès lors, MM. A... et X... ne peuvent venir se prévaloir de leur absence d'information quant aux difficultés et faiblesses émaillant leur projet et leur profil de leur demande de soutien financier auprès de la société générale en août 2009, M. X... ayant d'ailleurs, après le mail précité de refus émanant de la banque populaire, sollicité le retour de son dossier afin de le déposer auprès d'un autre organisme où il disposait d'un accord de principe ; que dès lors, aucun manquement au devoir de conseil, d'information et de mise en garde par la banque ne saurait être retenu ; que la demande de ce chef ne peut qu'être rejetée » (arrêt, pp. 13-14) ;
ALORS QUE le prêteur bénéficiant d'un cautionnement n'est pas exonéré de son obligation de mise en garde de la caution au motif qu'un autre prêteur antérieurement sollicité a déjà mis la caution en garde ; qu'en déduisant l'absence de manquement par la société générale à son devoir de conseil au motif que d'autres banques avaient mis en garde M. X..., quand la mise en garde par un tiers était indifférente au regard de l'accomplissement par la société générale de sa propre obligation, les juges du fond ont violé l'article 1147 du code civil.