COMM.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10071 F
Pourvoi n° V 16-19.264
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Marc X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 2 mars 2016 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile A), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Jean-Pierre Y..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société d'exploitation du cabinet Corsim,
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Bastia, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gaschignard, avocat de M. X... ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. X... à supporter personnellement « partie des dettes » de la société d'exploitation du cabinet Corsim, arrêtée à la somme de 852.635,93 €, qui sera payée entre les mains de Maître Jean-Pierre Y..., liquidateur ;
AUX MOTIFS QUE la liquidation a fait apparaître une insuffisance d'actif à hauteur de 610.426,36 euros antérieure au prononcé de la liquidation judiciaire ; que les fautes reprochées à M. X... sont les suivantes : l'absence de communication de comptabilité, l'absence de déclaration de cessation des paiements, la poursuite abusive de l'exploitation ayant créé un passif supplémentaire de 242.209,57 € ; que les fautes de gestion reprochées à M. X... sont des fautes qui lui sont personnellement imputables en sa qualité de dirigeant de la société ; que la faute tenant à l'absence de communication de comptabilité, qui fait présumer une absence de comptabilité elle-même, est en lien avec l'insuffisance d'actif, dès lors qu'elle prive l'entreprise d'un outil de gestion qui aurait permis à son dirigeant de connaître son absence de rentabilité et la nécessité de procéder à la déclaration de la cessation des paiements afin d'éviter une poursuite d'une activité préjudiciable aux créanciers ; que de même la poursuite de l'exploitation a augmenté le déficit de la société Corsim de plus de 240.000 euros, alors que la société n'avait pu tenir ses engagements de la cadre du plan de continuation, ce qui a conduit à la résolution de ce plan et à la liquidation judiciaire de la société pour insuffisance d'actif ; qu'en conséquence, la responsabilité de M. X... pour avoir contribué à l'insuffisance d'actif est avérée et doit être retenue,
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'à l'examen du dossier, le liquidateur a constaté que le dirigeant avait commis un certain nombre de fautes à l'origine directe du passif constaté à la liquidation de ladite société, qui s'élève à ce jour, à un montant de 853 635,93 euros ; que le défaut de mise à disposition du liquidateur de la comptabilité de la SARL Corsim ne peut, comme le prétend M. X..., être de la seule responsabilité du cabinet d'expertise comptable ; qu'en sa qualité de gérant de la société, il lui appartenait de répondre aux convocations de Maître Y... et de lui fournir, dans le cadre de la procédure collective, toutes les pièces comptables jugées nécessaires à l'accomplissement de sa mission ; que la société n'a pas déposé au greffe les comptes annuels des exercices clos les 31 décembre 2009, 2010, 2011 et 2012 comme le prévoit la loi ; qu'il appartient au gérant de convoquer l'assemblée générale annuelle devant statuer sur les comptes de l'exercice écoulé et de veiller à la publication desdits comptes au greffe du tribunal de commerce, et quand bien même cette mission aurait été confiée au cabinet d'expertise comptable, la responsabilité de l'absence de l'accomplissement de ces formalités ne peut lui être totalement imputée ; que dans ces conditions rien ne dit, et il n'est justifié, que les comptes annuels de la société ont été régulièrement établis et approuvés par l'assemblée générale annuelle des associés ; que ce manquement constitue une faute de gestion du gérant ; que la société Corsim a présenté au tribunal un plan de redressement par voie de continuation de la société, qui a été arrêté par le tribunal de commerce le 10 mars 2010 sur une durée de 10 ans ; que ce plan a été arrêté sur les éléments produits pas la société ; que la société n'a pas tenu les engagements pris dans le cadre du plan, la première échéance devant intervenir le 1er mars 2011 n'a pas été versée par la société, Maître Jean Pierre Y..., commissaire à l'exécution du plan dans son rapport au juge commissaire du 21 juin 2011, puis son rapport du 5 mars 2012, fait état du non-paiement de l'échéance et de la nécessité de convoquer la société en chambre du conseils ; que la société n'étant pas en mesure de régler l'échéance prévue, Maître Y..., Commissaire à l'exécution du plan, a sollicité du tribunal convocation en chambre du conseil de la société afin que soit constatée l'inexécution du plan, de prononcer sa résolution et la liquidation judiciaire de la société ; que M. Marc X..., gérant de la société, aurait dû effectuer au greffe une déclaration de cessation des paiements dans la mesure où la société a créé des dettes nouvelles qui résultent de la poursuite de son activité et qui s'élèvent à la somme de 242 209,57 euros ; que dès lors, la déclaration de cessation des paiements aurait dû intervenir bien avant que Maître Y... ne sollicite du tribunal la résolution du plan, et ce conformément aux dispositions de l'article L.631-4 du code de commerce ; que cette déclaration est de la responsabilité du gérant et non de l'expert-comptable de la société comme semble le soutenir M. X... ; que le simple retard dans la déclaration de cessation constitue une faute de gestion ; que le fait que le passif de la société ait augmenté durant le plan de redressement prouve que la société a poursuivi une activité déficitaire, que le gérant ne pouvait ignorer, dans la mesure ou la société ne pouvait faire face à l'échéance du plan, ce qui a conduit à son insuffisance d'actif ; que la poursuite de l'activité déficitaire ne pouvait que conduire inévitablement la société à la liquidation judiciaire ; que l'exploitation déficitaire a été jugée au rang des fautes engageant la responsabilité des dirigeants de la société ; que l'insuffisance d'actif est donc directement résultante des multiples fautes commises par le gérant ; qu'il résulte de l'examen des pièces des pièces produites, de l'audition des parties et suivant les faits précédemment exposés, que M. X... a commis des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif ; que le tribunal constate que la cour d'appel de Bastia dans son arrêt du 19 septembre 2012 a confirmé le jugement du tribunal de grande instance d'Ajaccio, en ce qu'il a dit que la société d'exploitation du cabinet Corsim a commis des fautes lourdes dans sa gestion de la comptabilité ; que ces fautes résultent de la gestion de M. X... en sa qualité de représentant légal de la société ;
1°- ALORS QUE le liquidateur lui-même admettait que la somme de 852 635,93 euros correspondait au passif de la société, et demandait la confirmation du jugement qui constatait de même que le passif de la société s'élevait à 852 635,93 euros ; qu'en retenant que cette somme correspondrait à l'insuffisance d'actif que le dirigeant pourrait être condamné à supporter, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°- ALORS en tout état de cause QU'en se bornant à affirmer que « la liquidation judiciaire a fait apparaître une insuffisance d'actif à hauteur 610 426,36 euros » auquel devrait s'ajouter un passif supplémentaire de 242 209,57 euros, cependant que le tribunal avait retenu que l'ensemble des sommes en cause, soit la somme de 852 635,93 euros correspondaient au passif de la société, sans donner aucun motif à ce changement de qualification, ni constater que la société Corsim n'aurait eu aucun actif, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs impropres à caractériser l'existence et le montant de l'insuffisance d'actif au moment où elle a statué, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.651-2 du code de commerce ;
3°- ALORS subsidiairement QUE M. X... faisait valoir (concl. p. 3) que le liquidateur n'avait pas produit, au titre de la liquidation judiciaire, d'état des créances vérifié, mais seulement le montant du passif « déclaré » ; qu'en condamnant M. X... à payer au liquidateur la totalité du passif déclaré sans constater que celui-ci était certain, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce.
4° ALORS QUE la condamnation du dirigeant à prendre en charge l'insuffisance d'actif suppose une faute du dirigeant ayant contribué à cette insuffisance ; que pour mettre à la charge de M. X... le passif né postérieurement au placement en redressement judiciaire de la société, la cour reproche à M. X... d'avoir continué l'exploitation déficitaire de la société postérieurement au plan de continuation approuvé par le tribunal de commerce le 10 mars 2010, en procédant tardivement à la déclaration de cessation de paiement ; qu'en se bornant à relever que le passif s'était accru de 242 209,57 euros après le jugement ayant ordonné le plan de continuation du 1er mars 2010 et que la société n'avait pas pu régler la première échéance du plan fixée au 1er mars 2011, la cour d'appel, qui n'a pas indiqué la date à laquelle la société s'est trouvée en cessation de paiement, n'a ni caractérisé les fautes qu'aurait commises par M. X... dans la première année du plan de continuation ni justifié sa décision consistant à mettre à la charge de M. X... l'intégralité du passif supplémentaire apparu après le 1er mars 2010 et a par suite privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce.