COMM.
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 24 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10072 F
Pourvoi n° S 16-19.284
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Faber system, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 31 mars 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Dollet & Collet, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Le Gal gravure,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Faber system, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Dollet & Collet, ès qualités ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Faber system aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la SCP Dollet-Collet, ès qualités, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Faber system.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Faber System au paiement de la somme de 91.087,76 euros en principal et de l'avoir déboutée de sa demande de compensation avec la somme de 50.037,80 euros due par la société Le Gal Gravure ;
AUX MOTIFS QUE la société Le Gal Gravure a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nantes du 27 octobre 2010 et que par jugement du 22 juin 2011, le tribunal de commerce de Nantes a prononcé la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire ; qu'aux termes de l'article L622-24 du code de commerce, à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans les délais fixés par décret en Conseil d'Etat, qui est de deux mois ; qu'il résulte des éléments versés aux débats que suivant contrat en date du 6 juillet 2010 la société Le Gal Gravure s'est engagée par échange de mail et par un bon de commande du même jour, à fournir 614 m2 de produits verriers à la société Faber System pour un chantier de la BNP, avec des dates de livraison prévues entre le 16 août et le 12 octobre 2010, pour un prix TTC de 177.924,21 € ; que le contrat est dès lors antérieur au jugement d'ouverture ; qu'une partie seulement des livraisons a été faite avant la date du 12 octobre prévue, le reste des livraisons intervenant après le jugement d'ouverture du 27 octobre 2010, et la dernière livraison intervenant le 28 janvier 2011 ; que la société Faber System ne conteste pas être débitrice du solde des factures émises par la société Le Gal Gravure pour les dernières livraisons des pavés de verre à hauteur de 91.087,76€ mais qu'elle sollicite la compensation du paiement de cette somme avec une créance de 50.037,80 euros qui serait due pour les retards de livraison et les malfaçons accumulées postérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire ; qu'elle a déclaré une créance de 50.037,80 euros le 9 août 2011 entre les mains de Maître Vincent Z..., soit près d'un an après l'ouverture du redressement judiciaire converti en liquidation judiciaire ; que la créance de la société Faber System est constituée uniquement de dommages intérêts qui seraient dus en vertu de l'inexécution du contrat de fourniture de produits verriers passé le 6 juillet 2010; qu'aucun jugement passé en force de chose jugée ni aucun acquiescement au paiement desdits dommages-intérêts n'est versé aux débats ; que le contrat qui est à l'origine de cette demande de dommages-intérêts prévoyait des dates de livraison à échéance au plus tard le 12 octobre 2010; qu'à la date du 27 octobre 2010, date du jugement d'ouverture, les retards de livraison étaient connus de la société Faber System ; que le préjudice lié aux retards de livraison devait par conséquent être déclaré, au moins à titre provisoire, dans les deux mois dudit jugement, soit avant le 27 décembre 2010; que le fait que certaines factures correspondant aux livraisons tardives aient été réglées par la société Faber System après le jugement d'ouverture est sans incidence sur la date à laquelle le contrat a été conclu et les prestations exécutées ; qu'il importe peu que les livraisons aient pour partie eu lieu après le jugement d'ouverture, ces circonstances n'étant pas de nature à modifier le contrat initial et les délais prévus; que la créance y afférente devait être déclarée dans le délai de deux mois dudit jugement ; qu'en tout état de cause le dommage était connu de la société Faber System bien avant la conversion en liquidation judiciaire du 22 juin 2011 puisque par lettre RAR du 6 avril 2011, la société Faber System a demandé à la société le Gal Gravure de revoir sa facture pour prendre en compte les conséquences importantes liées à ces retards ; qu'en ce qui concerne les malfaçons liées à la livraison des pavés de verre dont l'indemnisation a été demandée pour la première fois dans le courrier RAR du 29 avril 2011, aucun élément du dossier ne permet d'établir, à supposer qu'elles existent, qu'elles résultent d'une inexécution contractuelle postérieure au jugement d'ouverture ; qu'en effet, par lettre du 29 avril 2011, la société Faber System mentionnait avoir «constaté que les 20 impostes de l'ascenseur n°2 (5 niveaux à 4 impostes) présentaient des défauts de film entre les 2 verres (à la lumière rasante, on aperçoit des plis dans les films » ; qu'il s'agit d'un défaut dû à la fabrication des pavés de verre en exécution du contrat du 6 juillet 2010 et donc ayant pris naissance avant le jugement d'ouverture ; qu'en conséquence, le préjudice allégué par la société Faber System pour les reprises des malfaçons et pénalités de retard et pour le préjudice commercial, a pris naissance avant le jugement d'ouverture ; que la déclaration de créance faite le 9 août 2011, est tardive, et inopposable à la procédure collective ouverte au bénéfice de la société Le Gal Gravure ; que dès lors, il y a lieu de rejeter la demande de compensation et de faire droit à la demande en paiement par la A... de la totalité de la facture ; que la décision des premiers juges ayant condamné la société Faber System à payer la somme de 91.087,76 € à la A... , es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Le Gal Gravure, avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2011 et capitalisation de ces intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, qui compense suffisamment le retard de paiement, sans qu'il y ait lieu d'accorder des dommages et intérêts supplémentaires et débouté la société Faber System de ses demandes sera confirmée en toutes ses dispositions, par substitution de motifs au regard de l'inopposabilité de la déclaration de créance, et par adoption de motifs pour le surplus ;
1) ALORS QUE le retard de livraison oblige le fournisseur à réparer le préjudice qui en résulte, lequel dépend de sa durée, qui n'est connue qu'à la date de livraison effective et non à celle à laquelle elle aurait dû intervenir ; que pour dire que les pénalités de retard constituaient une créance antérieure soumise à déclaration, la cour d'appel a énoncé que le retard était constitué dès le 12 octobre 2010, date à laquelle aurait dû intervenir la dernière livraison ; qu'en se déterminant au regard de la date de livraison prévue, et non de la livraison effective, la cour d'appel a violé l'article L622-24 du code de commerce ;
2) ALORS QUE la créance née de l'exécution défectueuse d'une prestation n'est soumise à déclaration au passif que si cette prestation a été fournie antérieurement au jugement d'ouverture ; que pour dire que la créance indemnitaire tenant aux malfaçons affectant les parois de verre fournies par la société Le Gal était antérieure au 27 octobre 2010, la cour d'appel a considéré qu'elle avait pris naissance au jour de la conclusion du contrat, le 6 juillet 2010 ; que la cour d'appel n'a ce faisant pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, dont il résultait que les parois, commandées le 6 juillet 2010, n'étaient pas encore fabriquées à cette date et n'avaient été livrées pour les dernières que le 28 janvier 2011 ; qu'elle a violé l'article L622-24 du code de commerce ;
3) ALORS QU'en énonçant pour rejeter la demande indemnitaire de la société Faber System, « qu'aucun jugement passé en force de chose jugée ni aucun acquiescement au paiement desdits dommages et intérêts n'est versé aux débats », quand il lui était précisément demandé de se prononcer sur cette créance, la cour d'appel a méconnu son office et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.