COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 24 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10073 F
Pourvoi n° P 16-24.295
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Achat Destock El import export, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 juin 2016 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Helvetia assurances, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Bourgey Montreuil Rhône-Alpes (BM Rhône-Alpes), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Le Prado, avocat de la société Achat Destock El import export, de Me Rémy-Corlay, avocat des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des sociétés Helvetia assurances et Bourgey Montreuil Rhône-Alpes ;
Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Achat Destock El import export aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer aux sociétés Helvetia assurances et Bourgey Montreuil Rhône-Alpes la somme globale de 3 000 euros et aux sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Achat Destock El import export.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué,
D'AVOIR condamné in solidum la société Bourgey Montreuil Rhône Alpes, la société Helvetia assurances, la société MMA IARD et la société d'assurance mutuelle MMA IARD assurances mutuelles à verser à la société Achat Destock El Import Export la seule somme de 3 319,60 euros sous réserve de la franchise contractuelle de 750 euros et avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2013 et ordonné la capitalisation des intérêts, dus pour au moins une année entière, année par année,
AUX MOTIFS QUE « sur la responsabilité du commissionnaire de son fait personnel, le commissionnaire de transport a l'obligation de respecter les informations et les consignes du donneur d'ordre et de les transmettre au transporteur ; qu'en l'espèce, la confirmation de transport datée du 13 novembre 2012, adressée par la société Achat Destock, à la société BM Rhône-Alpes, mentionne le nombre de palettes à enlever, leur poids et leur dimension, le numéro des commandes, le nom de l'entreprise destinataire, l'adresse de livraison, les dates et heures de livraison; la nature des marchandises à savoir des produits ménagers et le prix convenu ; qu'aucune consigne de sécurité n'a donc été donnée par la société Achat Destock et les informations communiquées en particulier sur la nature de la marchandise ne permettaient pas à la société BM Rhône-Alpes de mettre en place des précautions spécifiques contre le vol pour l'acheminement de produits ménagers dont la société Achat Destock ne prouve pas qu'il s'agit, comme elle l'affirme, d'une marchandise attractive et convoitée ; que l'obligation de conseil que le commissionnaire de transport a envers son client n'implique pas qu'en l'absence d'ordres incomplets, incorrects ou ambigus, il interroge son client sur la valeur de la marchandise ou son caractère sensible, ce qui en l'espèce revenait à mettre en doute l'indication relative à la nature de la marchandise sur la confirmation de transport ; qu'en conséquence, la société BM Rhône-Alpes n'a pas manqué à ses obligations en n'organisant pas l'acheminement sur un seul jour au lieu de deux, en ayant alloué au transporteur une somme forfaitaire couvrant juste les coûts d'exploitation du transport ne permettant pas un stationnement sur un parking sécurisé et payant et ce, d'autant moins, que le délai entre l'enlèvement de la marchandise (départ du transporteur à 15 heures) et celle de la livraison (le lendemain entre 10h30/11h30/12h30), impliquait, compte tenu de la distance à parcourir pour effectuer la livraison(630km) un stationnement la nuit ce qui n'a pas conduit la société Achat Destock à donner des informations ou des consignes particulières ni à prévoir le coût des mesures qu'elle reproche à la société BM Rhône-Alpes, à laquelle elle a payé 600 euros, de ne pas avoir prises ; que la société BM Rhône-Alpes n'a pas non plus manqué à ses obligations en ne communiquant pas la valeur des marchandises au transporteur dès lors que cette information ne lui a pas été donnée et que la nature des marchandises telle qu'elle lui a été indiquée, "produits ménagers", ne pouvait la conduire à s'informer sur ce point ; que, quant à l'absence d'apposition de plomb sur les portes de la remorque, outre que ce fait relève d'une décision de l'expéditeur, celui-ci fait, lui-même, valoir qu'il n'a pas de lien de causalité avec le dommage ; qu'enfin, le fait que la lettre de voiture mentionne l'enlèvement de 32 palettes d'un poids de 2.000 kg alors que la confirmation de transport portait 33 palettes d'un poids moyen de 700 kg ne démontre pas une défaillance du commissionnaire dans la rédaction de la lettre de voiture qui mentionne la marchandise effectivement chargée dans le camion, sous la signature de la société Achat Destock et du transporteur ; que cette lettre de voiture révèle en revanche que la société Achat Destock avait donné une fausse information à la société BM Rhône-Alpes sur la nature des marchandises puisqu'elle mentionne des produits cosmétiques et non plus des produits ménagers ; que, par ailleurs, le commissionnaire de transport n'a pas d'obligation de conseil envers le transporteur qui est un professionnel et est maître d'organiser le transport sous le respect des consignes qui lui sont données ; qu'en conséquence, la société BM Rhône-Alpes n'a pas commis de manquements dans l'exécution de sa mission ; qu'il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que sa responsabilité était engagée et de débouter la société Achat Destock et les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD de leurs demandes subséquentes [
] ; que, sur l'indemnisation de la société Achat Destock, en l'absence de faute personnelle commise par le commissionnaire, celui-ci bénéficie des limitations de garanties bénéficiant à son substitué ; que l'article 21 du contrat type précité fixe des limites d'indemnisation différentes selon que les envois sont inférieurs ou supérieurs à trois tonnes, point sur lequel les parties sont contraires ; que la lettre de voiture mentionne l'enlèvement de 32 palettes d'un poids de 2 000 kg ; que la société Achat Destock qui a signé la lettre de voiture ne prouve pas, par un mail du 12 décembre 2012 contenant ses seules affirmations, que contrairement aux mentions de la lettre de voiture qui font foi contre elle, le poids des marchandises enlevées était de 13,577 tonnes plus le poids des palettes ; qu'en conséquence, l'envoi étant inférieur à trois tonnes, l'indemnisation due par les assureurs du transporteur s'élève, selon un calcul non contesté par les parties, à 3 319,60 euros de laquelle il y a lieu de déduire le montant de la franchise contractuelle de 750 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2013, date de l'assignation, et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ; que la société BM Rhône-Alpes, commissionnaire de transport responsable du fait de sa substituée, et son assureur la société Helvetia, qui sont en conséquence, tenues dans les mêmes limites que le transporteur, doivent être condamnées in solidum au paiement de Ia même somme et sont fondées à solliciter la garantie des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, assureurs de la société Transmas » ;
1°/ALORS, d'une part, QUE le commissionnaire de transport doit veiller à la bonne fin de l'opération de transport et l'organiser en sorte que puissent être prises les mesures nécessaires à la sécurité des marchandises ; que, si les ordres reçus de son client sont imprécis ou incomplets, il lui revient de l'interroger pour les compléter, pour s'assurer de la nature et de la valeur des marchandises ; que, pour écarter la faute personnelle du commissionnaire, la cour d'appel a énoncé que l'obligation de conseil que le commissionnaire de transport a envers son client n'implique pas qu'en l'absence d'ordres incomplets, incorrects ou ambigus, il interroge son client sur la valeur de la marchandise ou son caractère sensible ou encore s'interroge sur ce point ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 132-5 du code de commerce ;
2°/ALORS, d'autre part, QUE le commissionnaire de transport doit veiller à la bonne fin de l'opération de transport et l'organiser en sorte que puissent être prises les mesures nécessaires à la sécurité des marchandises ; que la cour d'appel a constaté que le commissionnaire n'a pas organisé l'acheminement sur un seul jour mais sur deux jours, en ayant alloué au transporteur une somme forfaitaire couvrant juste les coûts d'exploitation du transport et ne permettant pas un stationnement sur un parking sécurisé et payant, le délai entre l'enlèvement de la marchandise et sa livraison impliquant pourtant, compte tenu de la distance à parcourir un stationnement la nuit ; qu'il se déduisait de ces constatations un défaut d'organisation du transport, qui ne pouvait être imputé au commettant ; qu'en écartant cependant la faute personnelle du commissionnaire, la cour d'appel a violé l'article L. 132-5 du code de commerce.
SECOND MOYEN DE CASSATION
LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué,
D'AVOIR condamné in solidum la société Bourgey Montreuil Rhône Alpes, la société Helvetia assurances, la société MMA IARD et la société d'assurance mutuelle MMA IARD assurances mutuelles à verser à la société Achat Destock El Import Export la seule somme de 3 319,60 euros sous réserve de la franchise contractuelle de 750 euros et avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2013 et ordonné la capitalisation des intérêts, dus pour au moins une année entière, année par année,
AUX MOTIFS QUE « sur la responsabilité du commissionnaire du fait du voiturier, la société BM Rhône-Alpes répond du fait de sa substituée, la société Transmas ; qu'en application de l'article L. 133-1 du code de commerce, le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors le cas de la force majeure ; que la force majeure suppose un événement que le transporteur n'a pu ni prévoir ni surmonter malgré les soins et la diligence apportés à l'exécution de ses obligations ; qu'en conséquence, la force majeure suppose l'absence de toute faute du transporteur susceptible d'avoir, tant soit peu, concouru à la réalisation de l'événement, par exemple en commettant une simple imprudence ; que la société Achat Destock soutient que le transporteur a commis une faute inexcusable en stationnant l'ensemble routier chargé de 13 tonnes de marchandises sensibles sur une aire d'autoroute non surveillée et non sécurisée, sans pouvoir justifier de mesures de précaution, et notamment sans cadenas sur les portes de la semi-remorque et alors qu'il disposait d'option de stationnement dans une aire sécurisée à proximité ; que la faute inexcusable est définie par l'article L. 133-8 du code de commerce, comme une faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable ; que la lettre de voiture mentionne l'enlèvement de 32 palettes d'un poids de 2 000 kg de cosmétiques sans indication sur leur valeur et de leurs marques ; que le chauffeur a indiqué aux services de gendarmerie qu'il transportait des rasoirs, des parfums et des gels douche ; que [la] preuve du caractère sensible de ces produits destinés à la grande distribution n'est pas rapportée ; que lors de son audition, le chauffeur a déclaré que vers 22 h 20, en vue d'y passer la nuit après avoir atteint la limite réglementaire du temps de conduite, il a stationné le camion sur une aire de repos située sur une route départementale et plus précisément, car "il y avait beaucoup de camions", à l'extrémité du parking sur un chemin perpendiculaire à la sortie de l'aire de repos, la cabine faisant face à la route, la semi-remorque orientée vers les champs ; qu'il a indiqué qu'ayant été réveillé vers 6 heures de matin par des mouvements de la remorque et étant descendu du camion pour en vérifier l'origine, il s'est trouvé face à un homme cagoulé et armé d'un pistolet qui l'a invité à remonter dans la cabine, ce qu'il a fait, accompagné de cet individu et d'un autre, armé d'une batte de baseball, qu'ensuite, il lui a été demandé de remettre son téléphone portable et les clés du camion où il est resté, sous la garde de l'individu armé d'un pistolet ; que, pendant ce temps, le vol a été commis par huit hommes portant, tous, des gants et des cagoules et qui sont repartis à bord de trois véhicules qui étaient garés à l'arrière du camion ; que l'expert mandaté par la société Achat Destock mentionne dans son rapport que le chauffeur n'a déclaré aucune effraction sur la semi-remorque et qu'il a eu confirmation, mais sans préciser comment ou par qui, de l'absence de cadenas et de coupure sur la bâche ; que l'expert mandaté par la société Helvetia, assureur de la société BM Rhône-Alpes mentionne que le 4 décembre 2012, il a pris contact avec les enquêteurs qui lui ont confirmé, sur sa demande, qu'un cadenas était apposé par le conducteur sur le système de fermeture des portes de la remorque, et qu'il a été conservé par les enquêteurs ; que l'expert mandaté par les assureurs de la société Transmas mentionne que le chauffeur, qu'il a joint téléphoniquement, lui a dit avoir mis en place un cadenas de sécurité sur la crémone arrière des portes de la remorque afin de sécuriser le fret et lui a précisé que la remorque était équipée de parois coulissantes avec une bâche armée ; que les trois experts indiquent l'absence d'éclairage sur les abords de voies de stationnement ; qu'il résulte de ces éléments que le chauffeur n'a pas commis de faute délibérée impliquant la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable en stationnant le camion sur une aire de repos non surveillée dès lors qu'il s'agit d'une aire de repos accueillant, outre des véhicules, une douzaine d'ensemble routier, que ce soir-là, "il y avait beaucoup de camions" qu'il avait atteint la limite du temps réglementaire de conduite, et qu'il n'avait reçu aucune consigne de sécurité ni indication sur le prétendu caractère sensible des marchandises et que le prix du transport ne permettait d'assumer les frais d'un stationnement payant et sécurisé ; que l'expert de l'assureur de la société de transport mentionne en effet, sans être démenti par la société Achat Destock, que le prix de 570 euros couvrait à peine les frais d'exploitation et les assureurs précisent que le coût du péage représentait un tiers du prix du transport ; qu'or, en payant à son commissionnaire de transport un prix de 600 euros et sans donner de consigne de sécurité particulière alors que le délai de livraison impliquait un stationnement la nuit, ni d'informations permettant au commissionnaire de prendre des mesures de sécurité mais au contraire en lui donnant une fausse information sur la nature des marchandises, la société Achat Destock a provoqué le choix de stationnement du chauffeur de la société Transmas dont elle ne peut lui faire grief ; que, de plus, il n'est pas établi, par la seule affirmation de l'expert de la société Achat Destock, qui ne précise pas la source de son information, et qui est contredite par les experts des autres parties, qui eux citent la source de leur information, que le chauffeur n'avait pas mis un cadenas de sécurité sur les portes de la remorque ; qu'en revanche, il résulte des mêmes éléments que le chauffeur a commis une faute d'imprudence en garant son camion sur un chemin de terre à l'extrémité d'une aire de repos qui n'était pas éclairée ce qui l'éloignait, au vu des photographies contenues dans les rapports d'expertise, des autres poids lourds et permettaient un accès d'autant plus facile aux portes de la remorque que celle-ci était orientée vers les champs coupés par le chemin de terre par lequel ont pu arriver, sans réveiller le chauffeur et sans alerter d'autres chauffeurs, les trois véhicules qui se sont garés à l'arrière du véhicule et dont les conducteurs et passagers ont pu, dans les mêmes conditions, entreprendre leurs opérations avant que le chauffeur ne soit alerté par des mouvements de la remorque ; qu'en conséquence et en l'état de cette faute, le cas de force majeure invoqué par les assureurs de la société Transmas n'est pas établi. La société TRANSMAS n'est donc pas exonérée de sa responsabilité et elle doit répondre des pertes mais, la faute inexcusable n'étant pas non plus établie, dans les limites prévues par l'article 21 du contrat type général issu du décret du 6 avril 1999, applicable aux transports publics de marchandises pour lequel il n'existe pas de contrat type spécifique et dont l'application en l'espèce est soutenue par toutes les parties ; que, sur l'indemnisation de la société Achat Destock, en l'absence de faute personnelle commise par le commissionnaire, celui-ci bénéficie des limitations de garanties bénéficiant à son substitué ; que l'article 21 du contrat type précité fixe des limites d'indemnisation différentes selon que les envois sont inférieurs ou supérieurs à trois tonnes, point sur lequel les parties sont contraires ; que la lettre de voiture mentionne l'enlèvement de 32 palettes d'un poids de 2 000 kg ; que la société Achat Destock qui a signé la lettre de voiture ne prouve pas, par un mail du 12 décembre 2012 contenant ses seules affirmations, que contrairement aux mentions de la lettre de voiture qui font foi contre elle, le poids des marchandises enlevées était de 13,577 tonnes plus le poids des palettes ; qu'en conséquence, l'envoi étant inférieur à trois tonnes, l'indemnisation due par les assureurs du transporteur s'élève, selon un calcul non contesté par les parties, à 3 319,60 euros de laquelle il y a lieu de déduire le montant de la franchise contractuelle de 750 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2013, date de l'assignation, et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ; que la société BM Rhône-Alpes, commissionnaire de transport responsable du fait de sa substituée, et son assureur la société Helvetia, qui sont en conséquence, tenues dans les mêmes limites que le transporteur, doivent être condamnées in solidum au paiement de Ia même somme et sont fondées à solliciter la garantie des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, assureurs de la société Transmas » ;
ALORS QUE suivant l'article L. 133-8 du code de commerce, est équipollente au dol la faute inexcusable du voiturier, laquelle est la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable ; que la cour d'appel a constaté que le chauffeur a commis une faute d'imprudence en garant son camion sur un chemin de terre à l'extrémité d'une aire de repos qui n'était pas éclairée, ce qui l'éloignait, au vu des photographies contenues dans les rapports d'expertise, des autres poids lourds et permettait un accès d'autant plus facile aux portes de la remorque que celle-ci était orientée vers les champs coupés par le chemin de terre par lequel ont pu arriver, sans réveiller le chauffeur et sans alerter d'autres chauffeurs, les trois véhicules qui se sont garés à l'arrière du véhicule et dont les conducteurs et passagers ont pu, dans les mêmes conditions, entreprendre leurs opérations avant que le chauffeur ne soit alerté par des mouvements de la remorque ; qu'il se déduisait de ces constatations que le voiturier a commis une faute inexcusable en exposant délibérément la marchandise confiée à ses soins à un risque de vol, même s'il en ignorait la valeur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a donc violé la disposition susvisée.