COMM.
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 24 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10067 F
Pourvoi n° H 16-18.401
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Francis X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 mars 2016 par la cour d'appel d'Angers (chambre A, civile), dans le litige l'opposant à la société Crédit foncier de France, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Crédit foncier de France ;
Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Crédit foncier de France la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par M. X..., puis a ordonné la production d'un nouveau décompte et renvoyé les parties devant le juge de l'exécution pour qu'il détermine le montant de la dette et qu'il fixe les modalités de vente du bien saisi ;
AUX MOTIFS QUE « sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action, pour se prévaloir de la prescription biennale de l'article L 137-2 du code de la consommation, M. X... fait valoir que la débitrice principale, à savoir l'EURL X... Guadeloupe, dont il est l'associé unique, a été constituée aux fins de bénéficier des dispositions de défiscalisation ; que cependant, le consommateur étant défini comme une personne physique par une jurisprudence assurée, consacrée par l'article préliminaire du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi du 17 mars 2014, le moyen ne peut être retenu ; que pour retenir la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action du crédit foncier, le premier juge a considéré que suite au commandement délivré le 19 mars 2010, par jugement rendu le 7 septembre 2010 le juge de l'exécution a ordonné la vente forcée des biens immobiliers le 4 janvier 2011 ; que le jugement rendu ce dernier jour, constatant le désistement du poursuivant des poursuites engagées, ayant ordonné mainlevée et radiation du commandement, la caducité a atteint, en application de l'article R 322-27 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, la mesure d'exécution forcée introduite par le commandement, la privant rétroactivement de tout effet interruptif ; qu'il en déduisait que le poursuivant ne justifie d'aucun acte interruptif intervenu entre le 19 juin 2008, date d'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 qui a modifié le délai de prescription de l'article L 110-4 du code de commerce, et le 28 juin 2013, date du commandement litigieux ; que le crédit foncier soutient que les versements effectués par M. X... les 3 février 2011 pour 2 534,12 euros et 24 juin 2011 pour 73 400 euros ont interrompu le délai de prescription ; que M. X... répond que c'est sous la pression d'une procédure de saisie immobilière que les versements ont été opérés ; que cependant, le payement d'acomptes par le débiteur faisant l'objet de poursuites vaut reconnaissance tacite des droits du créancier et interrompt la prescription conformément à l'article 2240 du code civil ; qu'en raison des actes interruptifs du délai quinquennal de prescription intervenus les 3 février 2011 et 24 juin 2011, les poursuites engagées selon commandement délivré le 28 juin 2013 ne sont pas prescrites pour l'avoir été dans le délai de cinq ans à compter du 19 juin 2008 ; qu'infirmant le jugement, il convient de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription ; que sur le moyen tiré de l'extinction de l'engagement de caution, le prêt consenti le 31 décembre 1992 à l'EURL X... Guadeloupe portait sur un capital de 627 980 francs (95 735 euros) remboursable en quarante trimestrialités de 18 663 francs (2 845 euros) à compter du 5 avril 1993 ne comprenant que les intérêts dus, outre le solde égal au montant du capital à terme du prêt soit le 5 janvier 2003 ; que M. X... s'est porté caution solidaire du remboursement des sommes dues en principal, intérêts, frais et autres accessoires en vertu du contrat de prêt, pour une durée de 10 ans ; que la dette de l'EURL étant antérieure à ce délai, ce qu'il ne conteste pas, un plan d'apurement ayant été mis en place en 1997, M. X... est tenu du payement des sommes dues au crédit foncier et la décision doit être confirmée » (arrêt, pp. 4-5) ;
ALORS QUE, premièrement, le nouveau délai quinquennal de prescription de l'article L 110-4 du code de commerce reçoit application à compter de l'entrée en vigueur de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, sans que la durée totale ne puisse excéder la durée prévue par la loi ancienne ; qu'en faisant application du nouveau délai quinquennal à compter de l'entrée de la loi nouvelle, sans indiquer le point de départ sous l'empire de la loi ancienne, la cour d'appel d'Angers, la cour d'appel d'Angers n'a pas permis à la Cour de cassation de s'assurer que le délai de prescription appliqué n'a pas excédé le délai prévu par la loi ancienne ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 26 de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 ;
ALORS QUE, deuxièmement, la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal ; que M. X... faisait valoir que la déchéance du terme avait été prononcée antérieurement au 29 mai 1997, ce dont il se déduisait que la prescription était acquise au plus tard le 29 mai 1999, ou à tout le moins le 29 mai 2007 (conclusions de M. X..., pp. 6-7) ; que faute de s'expliquer sur la date de déchéance du terme, la cour d'appel d'Angers a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2313 du code civil ;
ALORS QUE, subsidiairement, le délai de prescription de l'action contre la caution court à compter de l'expiration du cautionnement, lorsque le cautionnement a été stipulé pour une durée déterminée ; qu'au cas d'espèce, M. X... faisait valoir que le commandement aux fins de saisie avait été délivré plus de dix ans après l'expiration du cautionnement (conclusions de M. X..., pp. 5-6) ; qu'en décidant que l'action du crédit foncier de France n'était pas prescrite, la cour d'appel d'Angers a violé l'article L 110-4 du code de commerce ;
ALORS QUE, quatrièmement, le payement n'est interruptif de prescription qu'à condition d'intervenir avant l'expiration du délai, faute de quoi la prescription est considérée comme acquise ; qu'en prêtant aux payements effectués les 3 février 2011 et 24 juin 2011 un effet interruptif sans s'assurer que le délai de prescription courrait encore, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L 110-4 du code de commerce.
SECOND MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'il a rejeté la demande visant à ce que soit constatée la responsabilité du crédit foncier de France résultant des circonstances entourant la mise en oeuvre des poursuites, puis rejeté la demande de compensation ;
ALORS QUE, le jugement doit être motivé ; qu'en rejetant la demande visant à ce que soit constatée la responsabilité du crédit foncier de France résultant des circonstances entourant la mise en oeuvre des poursuites et celle relative à la compensation, sans fournir aucun motif à leur décision, les juges du fond ont violé l'article 455 du code de procédure civile.