SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 24 janvier 2018
Cassation partielle
M. CHAUVET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 89 F-D
Pourvoi n° H 16-16.078
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. Y....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 10 février 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Rayan Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 3 avril 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre C), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Michel Z..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Captain Telecom,
2°/ à l'AGS-CGEA de Marseille-UNEDIC-AGS-délégation régionale Sud-Est, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2017, où étaient présents : M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre , conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Corre , conseiller référendaire, les observations de la SCP Caston, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., qui avait conclu avec la société Captain Telecom un contrat d'apprentissage le 19 octobre 2009 ayant pour terme le 29 avril 2011, a été licencié le 27 juillet 2010 ; que, par jugement du 28 septembre 2011, la liquidation judiciaire de la société a été prononcée et M. Z... a été désigné en qualité de mandataire liquidateur ;
Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième et cinquième branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter l'apprenti de sa demande en rappel de salaire, l'arrêt retient qu'aux termes de l'article D. 6222-26 du code du travail, le salaire minimum perçu par l'apprenti est fixé pour les jeunes de 21 ans et plus à 53 % du salaire minimum de croissance correspondant à l'emploi occupé pendant la première année et à 61 % du salaire minimum de croissance correspondant à l'emploi occupé durant la seconde année, que l'avenant "salaires" du 1er mars 2008 annexé à la convention collective des télécommunications du 26 avril 2000 prévoit que, pour le groupe D correspondant au groupe d'un apprenti disposant d'un Bac+4, le seuil 1 de la rémunération minimale est de 21 578 euros par an, soit 1 798,16 euros par mois, qu'il s'ensuit qu'en application de l'article D. 6222-26 du code du travail, l'apprenti, dont il n'est pas contesté qu'il était âgé de plus de 21 ans et qu'il appartenait au groupe D de la convention collective, devait bénéficier d'une rémunération de 953 euros la première année et de 1 096,87 euros la seconde année, qu'il résulte des éléments de la cause qu'il a perçu du mois d'octobre au mois de juin 2010 une rémunération mensuelle de 992 euros, que cette rémunération mensuelle est supérieure au salaire mensuel minimum conventionnel auquel il pouvait prétendre la première année (953 euros) compte tenu de l'emploi qu'il occupait (apprenti groupe D) ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'apprenti, qui soutenait que son contrat d'apprentissage prévoyait un taux de rémunération de 61 % du salaire minimum conventionnel au titre des deux années de sa durée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu la règle selon laquelle les frais professionnels engagés par le salarié doivent être supportés par l'employeur ;
Attendu que pour débouter l'apprenti de sa demande en remboursement de frais relatifs à l'utilisation de son véhicule personnel pour des besoins professionnels, l'arrêt retient qu'aucune disposition contractuelle ou conventionnelle ne prévoit le remboursement de ces frais ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'apprenti justifiait avoir exposé les frais dont il sollicitait le remboursement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. Y... de ses demandes en rappel de salaire pour la période correspondant à l'exécution du contrat d'apprentissage, en congés payés y afférant, en remboursement de frais afférents à l'utilisation de son véhicule personnel pour réaliser l'objet du contrat d'apprentissage, et en dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat d'apprentissage, l'arrêt rendu le 3 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. Z..., ès qualités, aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour M. Y...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Y... de ses demandes au titre du manquement de l'employeur à l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail ;
AUX MOTIFS QUE, sur le manquement de l'employeur à l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail, à l'appui de sa demande de dommages-intérêts, Monsieur Y... soutient que son employeur ne lui a pas réglé le salaire mensuel minimum prévu par la convention collective durant la période d'exécution du contrat d'apprentissage ; qu'il ne lui a pas payé des commissions pour un montant de 300 € et qu'il ne lui a pas remboursé des frais professionnels pour un montant de 10.810,42 € ; que s'agissant du non paiement du salaire minimum mensuel prévu par la convention collective, c'est à bon droit que Monsieur Z..., ès qualités de liquidateur de la Société CAPTAIN TELECOM, fait valoir qu'aux termes de l'article D. 6222-26 du Code du travail, le salaire minimum perçu par l'apprenti est fixé pour les jeunes de 21 ans et plus à 53 % du salaire minimum de croissance correspondant à l'emploi occupé pendant la première année et à 61 % du salaire minimum de croissance correspondant à l'emploi occupé durant la seconde année ; que le salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé s'applique s'il est plus favorable que le SMIC ; que l'avenant « salaires » du 1er février 2008 annexé à la convention collective des télécommunications du 26 avril 2000, dont se prévaut Monsieur Y..., prévoit que pour le groupe D correspondant au groupe d'un apprenti disposant d'un BAC + 4, le seuil 1 de la rémunération minimale est de 21.578 € par an, soit de 1.798,16 € par mois ; qu'il s'ensuit qu'en application de l'article D. 6222-26 du Code du travail précité, Monsieur Y..., dont il n'est pas discuté qu'il était âgé de plus de 21 ans et qu'il appartenait au groupe D de la convention collective, devait donc bénéficier d'une rémunération de 953 € la première année et de 1.096,87 € la seconde année ; qu'il résulte des éléments de la cause que Monsieur Y... a perçu du mois d'octobre au mois de juin 2010 une rémunération mensuelle de 992 € ; que cette rémunération mensuelle est supérieure au salaire mensuel minimum conventionnel auquel il pouvait prétendre la première année compte tenu de l'emploi qu'il occupait ; qu'il y a lieu en conséquence en confirmant le jugement sur ce point, de le débouter de ses demandes tendant à la fixation du montant du salaire mensuel qu'il aurait dû percevoir à la somme de 1.144,36 € et à la condamnation de son employeur au paiement d'un rappel de salaire pour la période correspondant à l'exécution du contrat d'apprentissage (v. arrêt, p. 4 et 5) ;
1°) ALORS QUE les juges ne sauraient méconnaître les termes du litige tels que fixés par les parties ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de Monsieur Y... tendant au paiement de son salaire, qu'il se prévalait de l'avenant « salaires » du 1er février 2008 annexé à la Convention collective des télécommunications du 26 avril 2000, quand il faisait état de l'avenant du 23 février 2007 annexé à cette convention collective, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE l'employeur est tenu de payer au salarié sa rémunération ; qu'en toute hypothèse, en rejetant la demande de Monsieur Y... tendant au paiement de son salaire, sans s'expliquer sur l'avenant du 23 février 2007 annexé à la Convention collective des télécommunications du 26 avril 2000, la Cour d'appel n'a pas donné de baser légale à sa décision au regard de l'article L. 1221-1 du Code du travail ;
3°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que, dans ses conclusions d'appel, au-delà de l'avenant du 23 février 2007, Monsieur Y... faisait valoir que son contrat d'apprentissage envisageait un taux de rémunération de 61 % et ce au titre des deux années de la durée de celui-ci ; qu'en ne répondant pas en outre à ce moyen opérant, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
et AUX MOTIFS QUE, s'agissant du dernier grief, Monsieur Y... réclame le remboursement de frais afférents à l'utilisation de son véhicule personnel pour « réaliser l'objet du contrat d'apprentissage » à concurrence de 3.488,28 €, d'une note de frais du mois de juillet 2010 pour 92 € et de frais de « grands déplacements » à hauteur de 7.230,15 € ; que concernant les frais relatifs à l'utilisation de son véhicule personnel pour des besoins professionnels, force est de constater qu'aucune disposition contractuelle ou conventionnelle ne prévoit le remboursement de ces frais ; qu'en effet, l'avenant au contrat du 30 mars 2010 stipule : « Frais : le salarié sera remboursé de ses frais maximum de 250 € pour ses frais de route sur présentation de justificatifs, uniquement ceux faisant apparaître la TVA. Ces frais ne sont pas pris en charge les week-end et jours fériés ainsi que lors des déplacements pour votre formation. Véhicule de société : le salarié bénéficie d'un véhicule de société dont il aura la jouissance du lundi matin au vendredi soir. Les week-end et jours de formation ce véhicule ainsi que les clefs et papiers resteront au bureau,
[...]» ; qu'il s'ensuit que ce chef de demande doit être rejeté ; que s'agissant de la demande au titre de la note de frais du mois de juillet 2010, Monsieur Y... ne produit pas aux débats les justificatifs sollicités par son employeur dans un courrier du 27 mai 2010 ; qu'il doit donc être débouté de ce chef de demande ; qu'enfin s'agissant du remboursement de frais de grands déplacements occasionnés par sa formation, Monsieur Y... réclame le remboursement de frais de transport (9 allers/retours MARSEILLE/PARIS), d'hébergement (4 nuitées sur PARIS pendant 14 semaines), de repas (2 repas par jour pendant 14 semaines) et de temps de trajet ; que c'est à juste titre que Monsieur Z..., ès qualités, fait valoir que l'appelant ne produit aucun élément justifiant de la réalité des frais dont il réclame le remboursement ; qu'en l'absence de justificatifs produits sur ce point, Monsieur Y... doit être débouté de ce chef de demande (v. arrêt, p. 5 et 6) ;
4°) ALORS QUE les frais professionnels engagés par le salarié doivent être supportés par l'employeur ; qu'en déboutant Monsieur Y... de sa demande tendant au remboursement de frais afférents à l'utilisation de son véhicule personnel en tant qu'aucune disposition contractuelle ou conventionnelle ne prévoyait le remboursement de ces frais, la Cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du Code du travail ;
5°) ALORS QUE les frais professionnels engagés par le salarié doivent être supportés par l'employeur ; qu'en écartant enfin la demande de Monsieur Y... au titre du remboursement de frais de grands déplacements occasionnés pour sa formation en ce qu'il ne produisait aucun élément justifiant de la réalité de ces frais, sans s'expliquer sur la circonstance que l'intéressé devait alterner trois semaines de travail dans l' l'entreprise située à MARSEILLE et une semaine de formation au centre CFA EURIDIS de PARIS, ce qui avait nécessairement entraîné des frais de grands déplacements, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1221-1 du Code du travail.