COMM.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 24 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10063 F
Pourvois n° C 16-26.355
et Y 16-26.351 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Statuant sur les pourvois n° C 16-26.355 et Y 16-26.351 formés par M. Stéphane X..., domicilié [...] ,
contre les arrêts rendus les 17 septembre 2015 et 22 septembre 2016 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la proximité), dans le litige l'opposant à la société Crédit du Nord, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de M. X..., de la SCP Briard, avocat de la société Crédit du Nord ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° C 16-26.355 et Y 16-26.351 ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens uniques de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Crédit du Nord la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi n° Y 16-26.351
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur Stéphane X... à payer à la société Crédit du Nord, en sa qualité de caution solidaire de la société D... X... au titre du prêt de 110.000 euros consenti le 29 mars 2006, la somme totale de 44.931,07 euros arrêtée au 22 septembre 2016 inclus, augmentée des intérêts au taux légal à compter de ce jour sur la somme de 40.142,37 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur réouverture des débats le Crédit du Nord produit un décompte retenant :
Capital restant dû au 12/410/2007 83.167,33 €
Intérêts de retard aux taux légal du 12/10/2007 au 17/09/2015 7.804,01 €
Assurance 1.404,10 €
Encaissement - 44.810,50 €
Intérêts du 18/09/2015 jusqu'à parfait paiement Mémoire
TOTAL sauf mémoire 47.810,50 €
Que ce décompte part ainsi du capital restant du à la date de mise en demeure, et non du capital initial, ne comporte aucune indication quant à la date et à l'imputation des paiements, ni sur le calcul des intérêts ; il ne répond ainsi nullement à la demande de la cour, ni ne permet de vérifier le montant de la créance tel que revendiqué par le Crédit du Nord ; que dans ces conditions et à défaut de production par le Crédit du Nord des éléments sollicités permettant un calcul plus précis, il convient, non pas de débouter le Crédit du Nord de l'ensemble de ses prétentions comme l'a décidé le premier juge et le revendique M. Stéphane X..., mais de procéder à un calcul au minimum justifiable de sa créance dont l'existence en elle-même ne peut être contestée ; que la créance doit être déterminée en considération, comme indiqué dans le précédent arrêt, d'une déchéance du droit aux intérêts trouvant à s'appliquer dès l'origine du prêt, de paiements effectués par le débiteur s'imputant exclusivement sur le capital, et d'intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 octobre 2007 par application de l'article 1153 du code civil ; que des documents antérieurement produits et communiqués, il ressort que sur un capital prêté de 110 000 €, la débitrice principale jusqu'au 29 septembre 2007 date de la première échéance impayée compte tenu de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire avait réglé 17 échéances de 1 536,70 € soit une somme totale de 26 123,90 € ; dans ces 17 échéances étaient incluses des primes d'assurance pour un montant total de 831,21 € ; dans ces conditions le capital restant dû après paiement de la dernière échéance s'établissait à la somme de 84 707,31 € ; Qu'aucune somme ne sera retenue au titre de l'assurance, à défaut de justification de ce que le Crédit du Nord en aurait assuré le paiement ; que le montant total des encaissements reçus postérieurement à la mise en demeure dans le cadre de la procédure collective, pour le montant total de 44 564,94 €, dont il n'est pas prétendu qu'il serait inexact, sera imputé, faute d'autre indication et justification, sur le capital restant dû à la date de mise en demeure, ce qui détermine un capital résiduel de 40 142,37 € ; que les intérêts seront calculés au taux légal sur cette comme à compter du 12 octobre 2007 (2007, 2,95% ; 2008, 3,99% ; 2009, 3,79% ; 2010, 0,65% ; 2011, 0,38% ; 2012, 0,71% ; 2013,et 2014, 0,04%, 1er semestre 2015, 0,93%, 2ème semestre 2015, 0,99%; 1er semestre 2016, 1,01% ; 2ème semestre 2016, 0,93%), s'élevant au 22 septembre 2016 inclus à la somme totale de 4 788,70 € ; que la créance du Crédit du Nord à l'encontre de M. Stéphane X... au titre du prêt sera en conséquence fixée à la somme de 44 931,07 €. augmentée des intérêts au taux légal à compter de ce jour sur la somme de 40 142,37 € ; le jugement sera réformé en ce sens ; que M. X... demande la confirmation de la décision qui a rejeté les demandes en paiement solde du compte courant la somme de 1474,69 € arrêtée au 24 mars 2011 avec intérêts au taux contractuel suivant les conditions et tarifs en vigueur acceptés par la société à compter de la mise en demeure du 12 octobre 2007 ; qu'il convient d'observer que le Crédit du Nord qui réclame cette somme dans le dispositif de ses écritures, ne développe aucun argument à l'appui de sa demande d'infirmation du jugement l'ayant débouté de ce chef de demande ; que le seul document produit aux débats concernant le solde débiteur du compte est un décompte détaillé des sommes dues au 24 mars 2011, bisant mention de ce que lors de la déclaration de créance, ce compte était débiteur de 9.466,65 € ; il convient d'en déduire les paiements postérieurs apparaissant sur le décompte pour 1.991,96 €, ainsi que la somme de 6 000 € correspondant au gage. Le tribunal a pour sa part, exclu les intérêts débiteurs apparaissant sur les relevés du compte professionnel, sous la mention "intérêts -frais/arrêté de compte" pour 1.810,86 €, et en a déduit que M. X... n'est plus redevable envers la banque, en sa qualité de caution, d'aucune somme au titre du compte courant ; que le Crédit du Nord qui n'a pas répondu à la Cour ne produit aucun élément aux débats permettant de remettre ce calcul en cause ; le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de ses prétentions au titre du compte courant ; que M. Stéphane X... ne présente aucune explication ni ne produit aucune pièce relative à sa situation personnelle de nature à justifier sa demande de délais de paiement qui en tout état de cause ne peut être accueillie compte tenu de l'ancienneté de la créance ; que M. Stéphane X... sera en conséquence débouté de sa demande de délais de paiement ; que le jugement entrepris sera réformé en ses dispositions relatives aux indemnités de procédure et dépens de première instance ; M. Stéphane X... supportera la charge des dépens de première instance et d'appel, mais il n'y a pas lieu de prévoir l'allocation d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice du Crédit du Nord ;
ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE Monsieur Stéphane X... prétend que le Crédit du Nord a commis des fautes dans l'octroi du prêt à la société D... X... , alors que la situation financière et comptable de cette société ne lui permettait pas de supporter l'endettement d'un prêt pour le rachat du fonds de commerce projeté et, qu'en tout état de cause, le fonds racheté ne constituait pas une acquisition suffisamment rentable pour permettre le remboursement du prêt ; que ce faisant, l'établissement bancaire a soutenu abusivement la société D... X... , lui faisant souscrire un engagement qu'elle n'était pas en mesure de supporter ; qu'en effet, la banque aurait dû mettre en garde la société D... X... contre les risques réellement encourus par la souscription du prêt ; que pour ce faire, le Crédit du Nord aurait dû se livrer à une analyse de la valeur réelle du fonds de commerce acquis ;qu'à l'appui de ses demandes et en réponse aux moyens de défense adverses, le Crédit du Nord conteste avoir commis une faute lors de l'octroi du prêt à la D...X.... , puisque les époux X... étaient accompagnés et conseillés par un expert-comptable et qu'il n'appartenait pas à la banque de s'immiscer dans leurs affaires ; que Monsieur Stéphane X... prétend que son engagement de caution était totalement disproportionné par rapport aux revenus et patrimoine des époux X... ; que d'autre part, le Crédit du Nord ne lui a pas adressé la lettre d'information annuelle à la caution ; qu'enfin, le Crédit du Nord s'est adonné à des pratiques particulièrement déloyales visant à tromper les époux X... ; que lors de la souscription de l'engagement de caution, les époux X... ont rempli une fiche signalétique, laquelle indique :
- des revenus annuels de 24 600 €
- un patrimoine immobilier de 250 000 €
- un prêt immobilier de 36 582 €
- un prêt travaux de 15 873 €
que le premier engagement de caution porte sur une somme maximum de 143 000 € et le second sur une somme de 10 400 €, soit 153 400 au total ; que pour Monsieur X..., si l'engagement de la caution avait été actionné dès la première année, la situation d'endettement des époux aurait été à peu près égale à 210 000 €, soit un ratio d'endettement de 70% ; que l'engagement de caution est donc manifestement disproportionné ; que c'est pour cette raison que la Bred, qui avait été sollicitée par les époux X..., avait rejeté la demande de ces derniers ; que dans ses écritures, le Crédit du Nord indique, que eu égard à la créance actuelle, les époux X... resteraient donc en possession d'un patrimoine de l'ordre de 190 000 € ;qu'il résulte donc qu'il n'y avait aucune disproportion au jour de la conclusion des engagements de caution de Monsieur Stéphane X..., pas plus qu'il n'en existe aujourd'hui ; qu'il convient de rappeler, que même pour le cas où l'engagement de la caution aurait été disproportionné à ses biens et revenus, l'établissement de crédit peut faire jouer son recours à l'égard de la caution si, au moment où ce recours est mis en place, la caution peut faire face à ses obligations ; que pour le Crédit du Nord, Monsieur Stéphane X... ne prouve pas que pour la Bred il s'agissait d'un même motif de financement et des mêmes conditions proposées et s'il s'agissait d'un prêt personnel ou professionnel ; que Monsieur Stéphane X... prétend que la nouvelle défaillance du Crédit du Nord à informer annuellement la caution témoigne de la légèreté avec laquelle il traitait les crédits qu'il octroyait ; que le Crédit du Nord justifie que les cautions ont été informées en 2006 et qu'elles avaient été stoppées après la mise en redressement judiciaire de la A... en 2007 et jusqu'au prononcé de la liquidation judiciaire ; que pour Monsieur Stéphane X..., conformément aux dispositions légales, l'information aux cautions doit être effectuée annuellement et par courrier ; qu'à défaut, les accessoires de l'engagement de caution, notamment les intérêts, ne sont pas exigibles ; que le Tribunal constatera, qu'aussitôt la procédure de redressement judiciaire prononcée à l'encontre de la A... , le Crédit du Nord a mis en demeure les époux X..., par courriers recommandés avec accusé de réception du 12 octobre 2007, de solder leurs engagements de caution ; que Monsieur Stéphane X... prétend que par un tel comportement fautif et dolosif, le Crédit du Nord a commis une faute contractuelle visant à obtenir un avantage auquel il n'avait pas droit légalement ; qu'il convient pour le Tribunal de noter que le Crédit du Nord n'a pas poursuivi sur les mises en demeure invoquées par Monsieur Stéphane X..., de telle sorte qu'il ne lui a été causé aucun préjudice ; qu'en date du 25 mars 2006, la société D... X... et le Crédit du Nord ont régularisé un avenant à la convention de compte courant, aux termes duquel la société D... X... bénéficiait d'un découvert autorisé de 15 000 € pour une durée indéterminée ; qu'en date du 3 août 2006, les deux parties ont régularisé un nouvel avenant ramenant le découvert à 8 000 € ; que parallèlement, par acte du 27 avril 2006, la société D... X... et le Crédit du Nord ont régularisé une convention de cession de créances professionnelles pour une durée indéterminée ; qu'en date du 27 septembre 2007, le Tribunal de Commerce d'Evreux a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société D... X... ; qu'or, il apparait que la résiliation par l'établissement bancaire de ces facilités de paiement n'a pas été effectuée conformément à la loi ; que s'agissant de la cessation des concours bancaires à la société D... X... , le Crédit du Nord entend indiquer, que dans le cadre du redressement judiciaire de la société, Maitre B... lui a demandé l'ouverture du compte redressement judiciaire ; qu'il était donc tout à fait normal que le compte avant redressement judiciaire soit clôturé ; qu'il en était de même pour la convention de découvert déjà utilisée avant le redressement judiciaire ; que Monsieur Stéphane X... demande au Tribunal de condamner le Crédit du Nord à lui payer une somme égale au montant de sa créance, à titre de dommages et intérêts, en réparation des fautes commises et ainsi d'ordonner la compensation ; qu'à titre subsidiaire, Monsieur Stéphane X... demande au tribunal de lui accorder des délais de paiement ; que le Crédit du Nord entend s'opposer à cette demande du fait que Monsieur X... dispose d'un patrimoine immobilier suffisant pour lui permettre de rembourser sa créance ; qu'avant de déterminer le montant de la créance de la banque à l'égard de la caution, il convient d'examiner les moyens opposés en défense par celle-ci, relatifs au caractère disproportionné de son engagement eu égard à ses biens et revenus, et au défaut d'information annuelle de la caution ; que l'article L.341-4 du Code de la Consommation dispose qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution ne lui permette de faire face à son obligation ; que Stéphane X... est mal fondé à prétendre au caractère disproportionné du cautionnement souscrit, alors que selon sa déclaration à la banque, il disposait avec son épouse d'un patrimoine immobilier estimé à 250 000 € ; que si ce bien était alors grevé d'un prêt immobilier, seule une somme de 36 582 € était encore due à ce titre ; que dès lors, son patrimoine ainsi que les revenus du ménage déclarés à hauteur de 2 050 € par mois par les époux X..., étaient de nature au moment de son engagement de caution, à lui permettre de faire face à celui-ci qui portait sur un total de 153 400 € ; les mensualités du prêt étant de 1 536,70 € ; qu'en revanche, il résulte de l'article L.313-22 du Code Monétaire et Financier, que les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise sous la condition du cautionnement par une personne physique ou morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année, de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement ; que si l'engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation et les conditions ; qu'en l'occurrence, le Crédit du Nord ne justifie d'aucune information qui aurait été donnée à Monsieur Stéphane X..., les pièces versées aux débats portant en entête la mention « archivage . n'établissant pas la notification à celui-ci, au plus tard le 31 mars de chaque année, du montant du principal, des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente, pour le prêt et le solde débiteur du compte bancaire qu'il a cautionnés ; que de même, la mention « information caution » apparaissant à la date du 30 mars 2007 sur le relevé du compte professionnel ouvert au nom de la A... , est insuffisant à faire cette preuve ; que la déchéance du Crédit du Nord de son droit aux intérêts est ainsi la conséquence légale de la méconnaissance de l'obligation qui lui est imposée par l'article L.313-22 du Code Monétaire et Financier et s'applique, tant au cautionnement du prêt, qu'à celui du solde débiteur du compte professionnel de la société D... X... ; qu'en outre, cette déchéance s'applique dès l'origine de chacun des concours, dès lors que la caution n'a jamais été destinataire d'aucune information ; que le Crédit du Nord ne produisant pas les éléments permettant au tribunal de déterminer le montant de sa créance au titre du prêt du 29 mars 2006, alors qu'il y était invité, il convient de le débouter de sa demande en paiement de la somme de 58 371,20 € avec intérêts au taux de 4,10%, ou subsidiairement, au taux légal à compter du 12 avril 2011 ; que s'agissant du solde débiteur du compte professionnel de la société D... X... , le Crédit du Nord sera débouté de sa demande en paiement de la somme de 1 474,69 € augmentée de l'intérêt au taux contractuel à compter du 12 octobre 2007 ; que Monsieur Stéphane X... entend obtenir l'indemnisation du préjudice qu'il subit à raison des fautes commises par la banque lors de l'octroi du prêt à la société D... X... , du comportement déloyal de la banque, et de sa responsabilité dans la déconfiture du débiteur principal ; qu'eu égard au caractère professionnel du prêt à la destination des fonds, et à l'information de l'acquéreur, tant par le respect des dispositions légales dans l'acte de vente, que par l'intervention d'une société d'expertise comptable à ses côtés, aucune obligation de mise en garde de l'emprunteur n'incombait en l'espèce à la banque ; que dès lors, la circonstance qu'un autre établissement bancaire aurait refusé son concours est indifférente, et ce d'autant plus que la pièce produite ne donne aucune indication sur la nature du refus de ce dossier ; que par ailleurs, le courrier que lui a adressé le Crédit du Nord le 12 octobre 2007 le mettant en demeure d'avoir à s'acquitter de ses obligations en qualité de caution solidaire de la société D... X... qui avait été placée en redressement judiciaire le 27 septembre 2007, ne saurait s'analyser en une action contre la caution devant être suspendue par l'ouverture du redressement judiciaire contre le débiteur principal, au sens de l'article L.621-48 du Code de Commerce ; qu'en effet, une telle mise en demeure ne constitue pas une action judiciaire en paiement, laquelle n'a été introduite contre la caution que postérieurement à la liquidation judiciaire de la société D... X... ; que Monsieur Stéphane X... est donc mal fondé à soutenir que la banque a adopté un comportement déloyal à son égard ; qu'enfin, il ne résulte d'aucune des pièces versées aux débats par Monsieur Stéphane X..., que les concours de trésorerie consentis par le Crédit du Nord à la société D... X... , en l'occurrence une ouverture de crédit en compte courant de 15 000 €, suivant acte sous seing privé du 25 mars 2006 ramenée à 8 000 € selon avenant du 3 août 2006, ainsi qu'une convention de cession de créances professionnelles, aient été réduites ou supprimées et ce, au surplus, en méconnaissance des dispositions de l'article L.313-12 du Code Monétaire et Financier ; que par conséquent, à défaut de démontrer une quelconque faute du Crédit du Nord qui lui aurait causé un préjudice, Monsieur Stéphane X... sera débouté de sa demande de dommages et intérêts ; que les demandes reconventionnelles et compensation entre les créances réciproques des parties et de délais de paiement, sans objet, seront rejetées ; que Le Crédit du Nord gardera les dépens de l'instance à sa charge ; qu'il est par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de Monsieur Stéphane X... l'intégralité des frais exposés par lui en marge des dépens pour faire valoir ses droits et intérêts en justice ; qu'il lui sera alloué une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC Il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire ;
1°) ALORS QUE la cassation à intervenir, sur le pourvoi n° C 16-26.355, de l'arrêt de la cour d'appel de Rouen du 17 septembre 2015, qui a débouté Monsieur Stéphane X... de ses prétentions fondées sur une disproportion de ses engagements de caution, entraînera, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné Monsieur Stéphane X... à payer à la banque Crédit du Nord la somme de 44.931,07 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter de ce jour sur la somme de 40.142,37 €, en application des dispositions de l'article 625 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation ; qu'en fixant le montant de la créance du Crédit du Nord à l'encontre de Monsieur Stéphane X... à la somme de 44.931,07 €, après avoir pourtant constaté que le seul décompte produit par le Crédit du Nord « ne permet [pas] de vérifier le montant de la créance tel que revendiqué par le Crédit du Nord » et sans préciser les « documents antérieurement produits et communiqués » sur lesquels elle s'appuyait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE le juge ne peut modifier l'objet du litige ; qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que le Crédit du Nord a soutenu que le capital restant du au 12 novembre 2007 était de 83.167,33 € et qu'il avait encaissé, après l'ouverture de la procédure collective, la somme de 44.810,50 € ; qu'en condamnant Monsieur Stéphane X... à payer la somme de 44.931,07 € motifs pris que le capital restant dû au 12 novembre 2007 était de 84.707,31 € et que les encaissements postérieurs à l'ouberture de la procédure collective s'élevaient à la somme de 44.564,94 €, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile.
Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi n° C 16-26.355
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Stéphane X... de ses prétentions fondées sur une disproportion manifeste de son engagement de caution et de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la société Crédit du Nord conteste la décision entreprise en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande en paiement formée au titre de deux engagements de caution, le premier en date du 15 mars 2006 et le second en date du 28 juin 2007, aux motifs que la banque ne produisait pas les éléments permettant au tribunal de déterminer le montant de la créance ; que pour sa part, M. Stéphane X... qui demande la confirmation de la décision, soutient que la caution était disproportionnée, que la banque n'a pas répondu à son obligation d'information annuelle et qu'elle a engagé sa responsabilité par un comportement déloyal ; que l'article L. 341-4 du code de la consommation dispose qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; qu'il appartient à la caution qui oppose au créancier le caractère disproportionné de son engagement de le prouver ; la disproportion s'analyse en premier lieu à la date de l'engagement ; que s'agissant de l'acte de caution en date du 15 mars 2006 pour un montant total de 143 000 € sur une durée de 9 ans, il n'est versé aucune fiche de renseignement concomitante à l'engagement sur la situation financière de la caution, ni par la banque ni par M. X... qui ne produit aucune autre pièce alors même qu'il a la charge de la preuve de la disproportion alléguée ; que s'agissant de l'acte de caution du 28 juin 2007 aux termes duquel M. Stéphane X... s'engageait dans la limite de 10 400 € sur une durée de 10 ans, il est versé une fiche de renseignements du 25 mai 2007 faisant état de revenus mensuels pour un couple avec deux enfants d'un montant de 2050 € et d'un patrimoine immobilier estimé à 250 000 € sur lequel couraient deux prêts pour un montant cumulé d'environ 53 000 € correspondant à un remboursement de 638 € mensuel ; que dès lors que l'intimé ne précise pas en quoi les informations données en 2007 n'auraient pas été valables en 2006, son patrimoine, ainsi que les revenus du ménage déclarés étaient de nature, au moment de son engagement de caution, à lui permettre de faire face à celui-ci, qui portait sur un total de 153.000 € ; qu'en conséquence le moyen tiré de l'inopposabilité de l'engagement de caution pour disproportion sera rejeté, et la décision contestée sera confirmée de ce chef ; que M. Stéphane X... invoque le comportement déloyal de la banque, qui serait notamment caractérisé par le fait d'avoir actionné les cautions dès l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société D... X... ; que ce moyen sera rejeté, l'action judiciaire en paiement de la caution ayant été introduite postérieurement à la liquidation judiciaire de la société D... X... conformément aux dispositions de L. 621-48 du code de commerce, étant observé que la simple mise en demeure adressée à la caution le 12 octobre 2007 ne peut s'analyser en une action contre la caution devant être suspendue par l'ouverture du redressement judiciaire contre le débiteur principal en application de ce texte ; que les autres manquements allégués concernent le comportement de la banque à l'égard de la société D... X... ; qu'il est notamment reproché le fait que la banque aurait courant 2007 résilié à tort des facilités de paiement, antérieurement accordées à la société ; qu'il n'est cependant pas prétendu un éventuel défaut de conseil ou de mise en garde de la caution au moment de ses engagements ; qu'aucun élément n'est en effet versé pour démontrer une faute de la société Crédit du Nord qui aurait causé un préjudice à M. Stéphane X..., de sorte que la décision sera confirmée en ce qu'elle a débouté celle-ci de sa demande de dommages et intérêts ; qu'il résulte de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier que les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée ; que ce texte prévoit encore que le défaut d'accomplissement de cette formalité emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement bancaire, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information ; que les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette ; que l'obligation d'information prévue par le texte précité doit être respectée jusqu'à l'extinction de la dette, en sorte que l'établissement de crédit est tenu de se conformer à ces exigences légales, même après avoir assigné la caution en paiement des sommes restant dues par l'emprunteur ; qu'en l'espèce, s'agissant de la première caution, il convient de retenir les dates suivantes :
15 mars 2006, engagement de la caution,
12 octobre 2007, mise en demeure rappelant le détail des sommes dues, 2 décembre 2011, assignation en paiement
Et d'écarter :
les deux pièces versées aux débats portant en en-tête la mention « archivage » sur lesquelles ne figure aucune date et qui ne donne aucune indication sur montant du principal, des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente,
la simple mention « information caution » apparaissant à la date du 30 mars 2007 sur le relevé du compte professionnel ouvert au nom de la société D... X... ;
Qu'ainsi la société Crédit du Nord n'établissant pas qu'elle a répondu à son obligation d'information annuelle depuis l'engagement conformément à l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, est déchue de son droit aux intérêts conventionnels ; la mise en demeure du 12 octobre 2007 quand bien même elle pourrait être considérée comme valant information mais dès lors qu'elle n'a été suivie d'aucune autre information régulière, ne peut constituer un obstacle à l'application de la déchéance, laquelle porte sur les intérêts échus depuis la dernière information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information, en l'espèce depuis l'origine du contrat, le préteur bénéficiant cependant des intérêts à taux légal à compter de la mise en demeure du 12 octobre 2007, par application de l'article 1153 du code civil ; qu'en l'état des éléments produits aux débats, il convient de donner injonction au Crédit du Nord de communiquer et produire aux débats un décompte détaillé arrêté à la date du présent arrêt, partant du capital prêté de 110000 €, excluant tout intérêt et déduisant tous les versements effectués par le débiteur principal qu'au 12 octobre 2007 à compter du 12 octobre 2007, appliquant au capital restant dû le taux légal simple, et imputant chacun des règlements effectués par le débiteur principal, à sa date exacte, sur le capital ; que M. X... demande la confirmation de la décision qui a rejeté les demandes en paiement solde du compte courant la somme de 1474,69 € arrêtée au 24 mars 2011 avec intérêts au taux contractuel suivant les conditions et tarifs en vigueur acceptés par la société à compter de la mise en demeure du 12 octobre 2007 ; qu'il convient d'observer que la banque qui réclame cette somme dans le dispositif de ses écritures, ne développe aucun argument à l'appui de cette demande. Or, du seul document versé au débat, décompte détaillé des sommes dues au 24 mars 2011, il est indiqué que lors de la déclaration de créance, ce compte était débiteur de 9.466,65 €, il convient d'en déduire les paiements postérieurs apparaissant sur le décompte pour 1.991,96 €, et le gage en numéraire conservé par la banque, pour 6.000 € ; que le tribunal a pour sa part, exclu les intérêts débiteurs apparaissant sur les relevés du compte professionnel, sous la mention "intérêts -frais/arrêté de compte" pour 1.810,86 €, et en a déduit que M. X... n'est plus redevable envers la banque, en sa qualité de caution, d'aucune somme à cet égard ; qu'ainsi, la banque dans le cadre de la réouverture des débats devra justifier du montant et la nature des frais dont elle demande le paiement ; qu'à cette fin la réouverture des débats est ordonnée, sans révocation de l'ordonnance de clôture, les parties étant invitées à communiquer et produire les pièces sollicitées et présenter leurs observations sur celles-ci par simple note écrite limitée à ces points ; qu'il sera sursis à statuer sur le surplus des prétentions des parties telles que formalisées dans le dispositif de leurs écritures ;
1°) ALORS QUE la preuve de l'exécution du devoir de mise en garde ou de conseil par le banquier pèse sur ce dernier ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motif pris que Monsieur Stéphane X... ne produisait aucun élément permettant de démontrer un manquement fautif au devoir de conseil ou de mise en garde, la cour d'appel qui a inversé la charge de la preuve, a violé les dispositions de l'article 1315 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 devenu l'article 1353 du même code ;
2°) ALORS QUE le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ; que dans ses dernières conclusions d'appel, Monsieur Stéphane X... reprochait à la banque l'octroi d'un crédit excessif et un manquement au devoir de mise en garde du débiteur principal, ajoutant que cette faute lui avait causé un préjudice (conclusions responsives n°1 p. 12) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, au motif inopérant « qu'il n'est cependant pas prétendu un éventuel défaut de conseil ou de mise en garde de la caution au moment de ses engagements ; qu'aucun élément n'est en effet versé pour démontrer une faute de la société Crédit du Nord qui aurait causé un préjudice à M. Stéphane X..., de sorte que la décision sera confirmée en ce qu'elle a débouté celle-ci de sa demande de dommages et intérêts », sans rechercher, comme elle y était invitée, si la banque n'avait pas manqué à son devoir de mise en garde de l'emprunteur et ne lui avait pas accordé un crédit excessif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1382 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1240 du même code.