CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 24 janvier 2018
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 78 F-D
Pourvoi n° A 16-26.698
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (6e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme Caroline Y..., épouse X..., domiciliée [...] (Chine),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. X..., de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de Mme Y..., l'avis de M. Sassoust, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 19 et 22 de l'Accord d'entraide judiciaire en matière civile et commerciale du 4 mai 1987 entre la France et la Chine ;
Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X..., de nationalité française, et Mme Y..., de nationalité britannique, se sont mariés en France le [...] ; que, M. X... ayant présenté une requête en divorce, Mme Y... a soulevé une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée du jugement de divorce rendu le 20 décembre 2013 par le tribunal populaire du quartier de [...], ville de [...] (Chine) ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la requête en divorce de M. X..., l'arrêt se réfère au droit commun international privé afin de rechercher si la décision chinoise du 20 décembre 2013 remplit les conditions applicables en la matière ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui incombait d'apprécier les conditions de régularité en France de cette décision au regard de la convention bilatérale applicable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable, pour cause de chose jugée, la requête en divorce présentée par M. Patrick X... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la cour constate qu'indépendamment des termes de l'arrêt de la Cour de cassation précité énonçant que le moyen critique une omission de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée de la décision de divorce devenue irrévocable rendue par le juge chinois et de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux sur la non application de l'accord franco-chinois du 4 mai 1987, l'examen de la fin de non-recevoir soulevée par Mme Caroline Y... tirée de l'autorité de la chose jugée du jugement de divorce prononcé en Chine le 20 décembre 2013 régulièrement signifié à M. Patrick X... le 5 juin 2014 et devenu définitif en l'absence de tout recours, conduit la cour à relever que le règlement européen du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale applicable en matière de divorce entre des ressortissants de l'Union européenne ce qui est le cas en l'espèce de M. Patrick X... de nationalité française et de Mme Caroline Y... de nationalité britannique, prévoit dans son article 3 que sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce les juridictions de l'État membre sur le territoire duquel se trouve : la résidence habituelle des époux ou la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l'un d'eux y réside encore ou la résidence habituelle du défendeur ou en cas de demande conjointe la résidence habituelle de l'un ou l'autre des époux ou la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l'introduction de l'instance ou la résidence habituelle s'il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l'introduction de l'instance et s'il est, soit ressortissant de l'État membre en question soit dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande s'il y a son domicile ; qu'or, il est établi que les époux ne sont pas en mesure ni de justifier d'une résidence habituelle commune dans un des États membres de l'Union européenne depuis de nombreuses années ni du choix pour eux de fixer leur domicile commun dans l'un des États membres de l'Union européenne de sorte que le présent litige n'est soumis comme l'a relevé à bon droit le premier juge, à aucune convention internationale susceptible de régler un quelconque conflit de lois et que la cour ne pourra comme l'a fait le premier juge, que se référer au droit commun international privé pour rechercher si la décision chinoise du 20 décembre 2013 remplit les conditions applicables en la matière ; que l'analyse opérée par le premier juge qui a considéré qu'il résulte des éléments du dossier et des pièces de la procédure que Mme Caroline Y... bien que ressortissante britannique vit en Chine depuis 1989 où elle travaille et passe la plus grande partie de son temps et que le couple vivait en réalité séparément une grande partie de l'année mais se retrouvait pour quelques semaines seulement en Dordogne ou en Chine ce dont il résulte que la procédure de divorce intentée par Mme Caroline Y... en Chine où elle avait son domicile depuis plus de 20 ans au moment du dépôt de la demande et où son époux est très régulièrement venu vivre à ses côtés pour des périodes plus ou moins longues en sorte que le juge chinois disposait d'une compétence pour statuer sur la demande en divorce, compétence qui n'avait pas été contestée par M. Patrick X... devant cette juridiction ; que s'agissant du respect de l'ordre public procédural, force est de constater que M. Patrick X... a été avisé de la procédure en Chine dès le 11 juin 2013, qu'il a été régulièrement convoqué pour l'audience ayant fait le choix d'un conseil pour le représenter mais sans fournir à ce dernier le mandat permettant sa juste représentation en justice et qu'il était régulièrement informé de la décision prononçant le divorce qui lui a été signifiée le 5 juin 2014 sans exercer de recours à son encontre comme il en avait la possibilité de sorte que les droits de la défense ont été respectés ainsi que le droit à un procès équitable au sens de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen ; que la cour constate également que l'ordre public français a été respecté dans la mesure où le juge chinois a relevé dans sa décision que les époux étaient séparés de corps depuis plus de deux ans ce qui justifie la demande de divorce de Mme Caroline Y... prononçant ainsi un divorce qui est proche du divorce français pour altération du lien conjugal ; que le premier juge a également indiqué à bon droit qu'aucun élément du dossier ne permettait d'établir qu'il y a eu fraude à la loi française en ce qui concerne la décision rendue par le juge chinois saisi par Mme Caroline Y... qui vit depuis plus de ans dans le ressort de cette juridiction de sorte que l'autorité de la chose jugée de la décision chinoise prononçant le divorce d'entre les parties, doit entraîner l'irrecevabilité de la requête en divorce présentée par M. Patrick X... et soutenue au fond pour la première fois lors de l'audience du 11 juin 2015 devant la juridiction de Bergerac ; que la décision du premier juge sera donc confirmée par la cour en toutes ses dispositions » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « l'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ; qu'en vertu de l'article 1351 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ; que lorsqu'est invoquée l'autorité de la chose jugée d'une décision rendue par une juridiction étrangère, il est constant, en l'absence de toute convention internationale, que le juge français doit s'assurer en outre que trois conditions sont remplies, à savoir la compétence indirecte du juge étranger, fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, la conformité à l'ordre public international de fond et de procédure et l'absence de fraude à la loi ; qu'en l'espèce, il est incontestable que les deux instances diligentées en Chine et en France concernent les mêmes parties et ont une identité de cause et d'objet ; que, d'autre part, il importe de tenir compte de la décision de la Cour d'appel de Bordeaux qui, bien que frappée d'un pourvoi en cassation non suspensif, a décidé que l'accord franco-chinois était inapplicable en l'espèce ; que le Règlement CE n°2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, applicable en matière de divorce entre des ressortissants de l'Union européenne, prévoit, dans son article 3 que sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce les juridictions de 1'État membre sur le territoire duquel se trouve : - la résidence habituelle des époux ou - la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l'un d'eux y réside encore, ou - la résidence habituelle du défendeur, ou - en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l'un ou l'autre époux, ou - la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l'introduction de la demande, ou - la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l'introduction de la demande et s'il est soit ressortissant de l'État membre en question, soit, dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, s'il y a son « domicile » ; qu'en l'espèce, force est de constater que les époux ne justifient pas d'une résidence habituelle commune dans un des États membres de l'Union Européenne, depuis de nombreuses années, ni du choix par eux de fixer leur domicile commun dans l'un de ces États ; que, par ailleurs, M. X..., bien que régulièrement avisé de la procédure introduite en Chine, n'a jamais soulevé une quelconque incompétence territoriale à son profit ; qu'il convient donc de considérer que le présent litige n'est soumis à aucune convention internationale susceptible de régler un quelconque conflit de loi et de s'en référer au droit commun international privé pour rechercher si la décision chinoise du 20 décembre 2013, aujourd'hui définitive car signifiée à l'époux le 05 juin 2014 et non frappée de recours, remplit les conditions applicables en la matière et rappelées ci-dessus ; que, sur la compétence indirecte du juge étranger, toutes les fois que la règle française de solution des conflits de juridictions n'attribue pas compétence exclusive aux tribunaux français, le tribunal étranger doit être reconnu compétent si le litige se rattache d'une manière caractérisée au pays dont le juge a été saisi et si le choix de la juridiction n'a pas été frauduleux ; qu'il doit au préalable être rappelé que le juge français n'a pas compétence exclusive pour connaître du divorce concernant un Français ; que, par ailleurs, il résulte des éléments du dossier et des pièces de la procédure que, bien que ressortissante britannique, Mme Y... vit en Chine depuis 1989, où elle travaille et passe la plus grande partie de son temps ; qu'elle avait d'ailleurs déclaré son adresse à [...] lors de l'acquisition de l'immeuble situé à [...] (Dordogne), en 2004, où vit actuellement M. X... ; que le couple vivait une grande partie de l'année séparément, mais se retrouvait pour quelques semaines en Dordogne ou en Chine, M. X... ayant obtenu en 2006 un visa de résident valable trois ans, renouvelé pour une année en 2009 ; que force est donc de constater que la procédure de divorce intentée par Mme Y... en Chine est rattachée à ce pays où elle avait son domicile depuis plus de vingt ans au moment du dépôt de la demande et où son époux est très régulièrement venu vivre à ses côtés pour des périodes plus ou moins longues ; que le Juge chinois disposait donc d'une compétence que n'a pas contestée M. X... ; que, sur la conformité à l'ordre public international de fond et de procédure, concernant l'ordre public procédural, force est de constater que celui-ci a été parfaitement respecté puisque M. X... a été avisé dès le 11 juin 2013 de l'introduction de la procédure de divorce en Chine ; qu'il a été régulièrement convoqué pour l'audience, avait choisi un conseil pour le représenter mais n'avait pas fourni à ce dernier le mandat permettant sa juste représentation en justice ; que, régulièrement informé de la décision ayant prononcé le divorce qui lui a été signifiée le 05 juin 2014, il a décidé de ne pas exercer de voie de recours à son encontre alors qu'il en avait la possibilité ; que l'ordre public procédural a été parfaitement respecté ; que, concernant l'ordre public de fond, force est de constater qu'en appliquant la loi chinoise en prononçant le divorce, le juge chinois a indiqué que les époux étaient séparés de corps depuis plus de deux ans et que "c'est pourquoi Mme a formulé sa demande de divorce" ; qu'il a ainsi prononcé un divorce qui s'apparente fortement au divorce français pour altération du lien conjugal et est ainsi conforme à l'ordre public fondamental ; que, sur l'absence de fraude à la loi, aucun élément du dossier ne permet d'établir que la décision rendue par la juridiction chinoise sur requête de Mme Y..., qui a saisi le tribunal du lieu où elle vit depuis plus de vingt ans, a constitué une fraude à la loi française ; que, compte tenu de tous ces éléments, force est de constater que le jugement de divorce rendu par la juridiction chinoise le 20 décembre 2013, signifiée à M. X... le 05 juin 2014, devenue définitive, présente les caractéristiques permettant d'établir qu'elle a autorité de la chose jugée par rapport au divorce des époux X... Y... ; que la requête en divorce présentée par M. X... et soutenue au fond, pour la première fois, lors de l'audience du 11 juin 2015, doit en conséquence être déclarée irrecevable » :
1°) ALORS QU'est contraire à la conception française de l'ordre public international de procédure, la reconnaissance d'une décision étrangère non motivée lorsque ne sont pas produits les documents de nature à servir d'équivalents à la motivation défaillante ; qu'en relevant, pour juger conforme à l'ordre public procédural la reconnaissance incidente du jugement chinois du 20 décembre 2013, que M. X... avait choisi un conseil pour le représenter mais ne lui avait pas fourni le mandat permettant sa juste représentation en justice, sans préciser sur quel document de nature à servir d'équivalent à la motivation défaillante du jugement sur ce point elle se fondait pour établir une absence fautive de représentation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 509 du code de procédure civile ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, la motivation d'une décision étrangère ne peut être établie que par les pièces de la procédure à laquelle cette décision se réfère ; qu'en induisant la motivation de la décision chinoise du rappel de l'incident d'audience effectué par l'avocat de Mme Y... le compte-rendu qu'il avait adressé au conseil français de cette dernière ou par les conclusions de l'exposant devant elle, quand ces rappels ne pourraient servir d'équivalents à la motivation défaillante, la cour d'appel a violé l'article 509 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'en toute hypothèse, est contraire à la conception française de l'ordre public international de procédure la décision entachée d'une violation du contradictoire ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si M. X... n'avait pas été privé de la possibilité de faire valoir ses arguments relatifs à la régularité du mandat ad litem confié à l'avocat le représentant devant le tribunal populaire du quartier de [...] , dès lors qu'ayant soulevé cette difficulté lors de l'audience du 13 décembre 2013, le magistrat chinois avait indiqué que cette question serait examinée plus tard, pour finalement statuer sans attendre les pièces à fournir, par jugement du 20 décembre 2013, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 509 du même code ;
4°) ALORS QU'en toute hypothèse, les exigences du procès équitable commandent que les conditions d'accès à une juridiction répondent à des exigences prévisibles et raisonnables ; qu'il résulte du compte rendu d'audience fait le 25 février 2014 par l'avocat chinois de Mme Y... à son conseil français sur laquelle cette dernière se fondait pour démontrer que M. X... n'avait pas valablement mandaté d'avocat devant la juridiction chinoise (pièce n° 12 du bordereau annexé aux conclusions d'appel de celle-ci ; conclusions de Mme Y... du 13 juin 2016, p. 16, § 2 et le visa erroné dudit compte rendu du 25 février 2014 sous le n° 14 et non 12) qu'à l'audience des débats du 13 décembre 2013 qui a donné lieu au jugement du tribunal du quartier de [...] , ville de [...] ([...]) du 20 décembre 2013 : - Me Lin s'était présenté comme représentant de M. X... pour contester la compétence du tribunal, - l'avocat avait produit une copie de son mandat de représentation reçue par courriel, - le juge avait précisé que le mandat de représentation devait être un document original authentifié par un notaire français et homologué par l'ambassade de Chine en France et avait pressé Me Lin de fournir un mandat de représentation authentifié ; qu'en imputant à faute à M. X... sa non représentation par un avocat dans l'instance chinoise pour juger que la reconnaissance incidente du jugement n'était pas contraire aux exigences de la conception française de l'ordre public international de procédure, sans vérifier si M. X..., défendeur à l'instance introduite par son épouse en Chine, avait été en mesure, dans l'intervalle d'une semaine séparant l'audience du 13 décembre 2013 du prononcé du jugement le 20 décembre 2013, de satisfaire aux exigences d'authentification du mandat de son avocat formulée par le juge lors de ladite audience, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 509 du code de procédure civile ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
5°) ALORS QU'en toute hypothèse, le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu'il résulte du compte rendu d'audience fait le 25 février 2014 par l'avocat chinois de Mme Y... à son conseil français sur laquelle cette dernière se fondait pour démontrer que M. X... n'avait pas valablement mandaté d'avocat devant la juridiction chinoise (pièce n° 12 du bordereau annexé aux conclusions d'appel de celle-ci ; conclusions de Mme Y... du 13 juin 2016, p. 16, § 2 et le visa erroné dudit compte rendu du 25 février 2014 sous le n° 14 et non 12) qu'à l'audience des débats du 13 décembre 2013 qui a donné lieu au jugement du tribunal du quartier de [...], ville de [...] ([...]) du 20 décembre 2013 : - Me Lin s'est présenté comme représentant de M. X... pour contester la compétence du tribunal, - l'avocat a produit une copie de son mandat de représentation reçue par courriel, - le juge a précisé que le mandat de représentation devait être un document original authentifié par un notaire français et homologué par l'ambassade de Chine en France et a pressé Me Lin de fournir un mandat de représentation authentifié - l'avocat de M. X... a soulevé une contestation quant à la compétence du tribunal sur le fondement de l'article 1070 du code de procédure civile français et de l'accord d'entraide judiciaire en matière civile et commerciale entre le gouvernement de la République Française et le gouvernement de la République populaire de Chine, - le juge l'a invité à formuler par écrit sa contestation, - le juge a réservé l'éventuelle compétence de la Haute Cour pour statuer sur ce point compte tenu du délai dans lequel elle devait être soulevée mais a décidé de poursuivre l'audience sans tenir compte de cette incertitude en raison de la nature du dossier, - l'avocat de M. X... a indiqué n'avoir pas reçu mandat pour formuler d'autre prétention qu'un déclinatoire de compétence, - le juge a décidé de poursuivre l'audience sur le fond en statuant par défaut à l'encontre de M. X..., - le juge s'est, après l'audience, rapproché de la Haute Cour, a confirmé l'expiration du délai pour soulever une telle contestation et a rendu un jugement par défaut en date du 20 décembre 2013, soit une semaine après l'audience ; qu'en considérant, pour faire droit à la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée, que M. X... n'avait pas contesté la compétence de la juridiction chinoise devant celle-ci, la cour d'appel, qui s'est nécessairement fondée par motifs propres et adoptés sur le compte rendu d'audience du 25 février 2014 pour estimer par ailleurs que M. X... n'avait pas fourni à son avocat chinois un mandat valable, l'a dénaturé en violation du principe susvisé ;
6°) ALORS QU'en toute hypothèse, les exigences du procès équitable commandent que l'accès au juge et l'exercice des voies de recours ne soit pas entravés par l'importance des frais mis à la charge d'une partie pour lui permettre de se défendre ; qu'en considérant, pour faire droit à la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée par la décision étrangère, que M. X... avait décidé de ne pas exercer de voies de recours à l'encontre du jugement chinois, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si la faiblesse de ses revenus, l'éloignement géographique, le coût des frais déjà exposés pour sa représentation devant le tribunal du quartier de [...] à [...] ne l'avait pas privé de la possibilité effective de relever appel de la décision dont la régularité incidente était en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 509 du code de procédure civile ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.