CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 janvier 2018
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 54 F-D
Pourvoi n° Z 17-11.475
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Faure Auvergne, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2016 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Loire, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Faure Auvergne, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Loire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 29 novembre 2016) et les productions, que M. Y..., conducteur d'autocar salarié de la société Faure Auvergne (l'employeur), ayant déclaré s'être blessé au pied gauche le 26 septembre 2014 en descendant du véhicule, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Loire (la caisse) a pris cet accident en charge au titre de la législation professionnelle sur la base d'un certificat médical initial du 3 octobre 2014 constatant à la date du 30 septembre 2014 une rupture du tendon d'Achille gauche ; que l'employeur, qui avait formulé des réserves et demandé par courrier un rendez-vous à la caisse qui ne lui a pas répondu, a saisi une juridiction de sécurité sociale afin que la décision de la caisse ne lui soit pas opposable ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter son recours alors, selon le moyen, qu'en vertu du principe du contradictoire, l'employeur doit avoir accès à tous les éléments recueillis par la caisse dans le cadre de l'instruction d'une déclaration d'accident du travail et sur le fondement desquels elle statue ; que l'organisme social qui choisit de donner accès au dossier d'instruction, uniquement par une consultation sur place, doit mettre en mesure l'employeur qui en formule la demande, d'exercer effectivement son droit, en lui fixant un rendez-vous sur place avant la date qu'elle a fixée pour la décision définitive sur le caractère professionnel ou non de l'accident ; qu'en jugeant que la procédure était opposable à l'employeur au motif que la caisse avait informé l'employeur de la possibilité de consulter le dossier d'instruction sur place et « qu'elle n'était pas obligée de lui consentir un rendez-vous » quand en l'absence d'un tel rendez-vous préalable à la date de la décision définitive, la caisse avait privé l'employeur de toute possibilité effective de consulter le dossier d'instruction, la cour d'appel a violé le principe du contradictoire et les articles R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'ayant énoncé exactement que la caisse n'est tenue que d'informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction et de la possibilité de consulter le dossier pendant un délai dont il n'est pas contesté en l'espèce qu'il est conforme aux exigences de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, l'arrêt constate que par lettre du 10 décembre 2014, la caisse a informé la société Faure Auvergne de ce que la procédure d'instruction était terminée et de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de l'accident, prise de décision fixée au 26 décembre 2014 ;
Que de ces constatations et énonciations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve soumis aux débats, la cour d'appel a exactement déduit que la procédure d'instruction ayant été accomplie au contradictoire de l'employeur sans qu'il y ait nécessité d'un rendez-vous pris par écrit, la décision de prise en charge lui est opposable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Faure Auvergne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Faure Auvergne ; la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Loire la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-huit, et signé par Mme Flise, président, et par Mme Szirek, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Faure Auvergne.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait dit que la prise en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Loire de l'accident du travail de M. Jean-Pierre Y... survenu le 26 septembre 2014 est opposable à la société Faure Auvergne,
AUX MOTIFS QUE « l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale pose le principe, hors le cas de reconnaissance implicite, du respect du contradictoire dans la procédure de reconnaissance par la Caisse primaire du caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie ; l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale impose à la Caisse, lorsque celle-ci procède à une enquête suite à une déclaration d'accident du travail, de communiquer à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de lui faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13 ; en l'espèce, par lettre du 10 décembre 2014, la Caisse a informé la société Faure Auvergne de ce que la procédure d'instruction était terminée et de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de l'accident, prise de décision fixée au 26 décembre 2014 ; par courrier du 18 décembre 2014, la société Faure Auvergne a sollicité un rendez-vous afin de consulter ledit dossier, courrier auquel il a été répondu le 15 janvier 2015 et auquel étaient jointes copie des pièces du dossier ; le 26 décembre 2014, la Caisse a notifié à l'employeur sa décision de prise en charge ; la société Faure Auvergne fait grief à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'avoir manqué au principe du contradictoire en ne faisant pas droit à sa demande du 18 décembre 2014, préalablement à sa prise de décision ; or, en vertu des dispositions précitées, la Caisse n'est tenue que d'informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction et de la possibilité de consulter le dossier pendant un délai dont il n'est pas contesté qu'il est conforme aux exigences de l'article R. 441-14, de sorte que l'employeur a été mis en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de faire valoir ses observations. Elle n'est nullement tenue d'adresser à l'employeur copie des pièces du dossier ou de lui consentir un rendez-vous ; il ne ressort d'aucun des éléments versés aux débats que l'employeur n'aurait pas été en mesure de consulter l'intégralité des documents constituant le dossier de la Caisse ; il s'ensuit que la Caisse a satisfait à l'obligation mise à sa charge à peine d'inopposabilité de sa décision » ;
ALORS QU'en vertu du principe du contradictoire, l'employeur doit avoir accès à tous les éléments recueillis par la Caisse dans le cadre de l'instruction d'une déclaration d'accident du travail et sur le fondement desquels elle statue ; que l'organisme social qui choisit de donner accès au dossier d'instruction, uniquement par une consultation sur place, doit mettre en mesure l'employeur qui en formule la demande, d'exercer effectivement son droit, en lui fixant un rendez-vous sur place avant la date qu'elle a fixée pour la décision définitive sur le caractère professionnel ou non de l'accident ; qu'en jugeant que la procédure était opposable à l'employeur au motif que la CPAM de la Haute-Loire avait informé la société Faure Auvergne de la possibilité de consulter le dossier d'instruction sur place et « qu'elle n'était pas obligée de lui consentir un rendez-vous » quand en l'absence d'un tel rendez-vous préalable à la date de la décision définitive, la Caisse avait privé l'employeur de toute possibilité effective de consulter le dossier d'instruction, la Cour d'appel a violé le principe du contradictoire et les articles R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait dit que la prise en charge de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Loire de l'accident du travail de M. Jean-Pierre Y... survenu le 26 septembre 2014 est opposable à la société Faure Auvergne,
AUX MOTIFS QUE « la société Faure Auvergne fait grief à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'avoir pris en charge l'accident du travail survenu à M. Y... au titre de la législation professionnelle en l'absence de preuve de la matérialité du fait accidentel déclaré le 26 septembre 2014. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, "est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise". Il s'ensuit que s'il appartient au salarié d'établir la réalité d'une lésion apparue au temps et lieu de travail autrement que par ses propres affirmations, en revanche, il appartient à l'employeur qui conteste le caractère professionnel de l'accident de détruire la présomption d'imputabilité s'attachant à toute lésion survenue brusquement au temps et au lieu de travail, en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail. En l'espèce, il convient d'abord de rappeler :
- que selon la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur le 30 septembre 2014, la société Faure Auvergne a été informée, par ses préposés, le 27 septembre 2014 à 15 heures 30, que M. Y... a indiqué avoir été victime d'un accident au temps et au lieu de travail, en l'occurrence le 26 septembre 2014 à 15h30 et qu'il a "glissé dans les marches avant du véhicule" il aurait présenté une fracture du talon ;
- que le certificat médical initial établi le 3 octobre 2014 fait état d'une "rupture du talon d'Achille gauche
le 30 septembre 2014" ;
- qu'au regard de la lettre de l'employeur en date du 29 septembre 2014 selon laquelle il est indiqué "nous avons des doutes sur la survenance de ce fait accidentel au temps et lieu de travail dès lors que le salarié n'a pas été en mesure de nous citer de témoin. En outre, M. Y... a terminé sa journée de travail tout à fait normalement sans avertir quiconque de la survenance de cet accident. Ce n'est que le lendemain à 15h30 qu'il a informé notre permanence qu'il aurait été victime d'un accident du travail le 26 septembre 2014 en descendant de son car à la fin de son service et lui a indiqué qu'il s'était fait plâtrer ce samedi. A l'heure actuelle nous ne sommes toutefois pas en possession de son certificat médical. Rien ne prouve donc que l'accident soir survenu dans les circonstances indiquées par le salarié" ;
Que de l'instruction diligentée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Loire il ressort :
- que selon M. Y... le 26 septembre 2014 alors qu'il effectue du ramassage scolaire avec un car, en descendant du bus il a glissé et son talon gauche a heurté le marchepied du bus et il a averti M. Bertrand Z.... Il est précisé dans son questionnaire d'assuré à la mention relative à l'heure de l'accident : "17h30 – 17h45" étant précisé que l'heure notamment au niveau du chiffre 7 a été surajoutée ;
- que selon M. Bertrand Z..., responsable planning supérieur hiérarchique, M. Y... à la fin de son service, vers 18 heures, lui a téléphoné pour lui expliquer qu'en descendant de son véhicule, son pied avait heurté violemment le rebord de la marche du véhicule ;
- que selon M. Laurent A..., directeur de centre, il a été informé téléphoniquement par M. Y... le 26 septembre 2014 dans l'après-midi vers 15h30 de ce qu'il s'était blessé au pied gauche en descendant de son car au dépôt des cars à [...] ;
Même s'il n'existe aucun témoin du fait accidentel, il ressort de ces éléments que nonobstant l'heure exacte de l'accident et les heures auxquelles en ont été informés les supérieurs hiérarchiques, celui-ci est intervenu sur le lieu de travail et durant les horaires de travail du salarié. En outre, le certificat médical produit par le salarié corrobore ses déclarations quant au siège des lésions (talon gauche) qui ont nécessité un plâtre quelques jours plus tard, le 30 septembre. En présence de ces éléments il appartient donc à la société Faure Auvergne qui conteste la présomption d'imputabilité de produire les éléments permettant de remettre en cause la survenance de l'accident au temps et au lieu de travail. Or, l'employeur n'apporte aucun élément autre que des suspicions liées à l'absence de témoins et des incohérences de déclarations du salarié quant à l'heure de l'accident ou la prévenance de responsables, pouvant établir que les lésions seraient étrangères à tout accident du travail. Le recours formé par la société Faure Auvergne sera donc rejeté » ;
1°) ALORS QU'il appartient à celui qui prétend avoir été victime d'un accident du travail d'établir autrement que par ses propres affirmations, éventuellement reprises par des tiers, les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel ; qu'en jugeant que M. Y..., apportait la preuve matérielle d'un accident survenu au temps et au lieu de travail le 26 septembre 2014, quand il résultait de l'arrêt attaqué que cette preuve ne reposait que sur les propres déclarations de la victime, d'abord, auprès de ses supérieur hiérarchiques, MM. Z... et A..., puis, auprès de son employeur qu'il avait informé le 27 septembre 2014, d'un accident qui serait survenu la veille, à une heure incertaine déclarée tantôt à 15h30, tantôt entre 17h30 et 17h45, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constations desquelles il résultait que l'accident allégué n'avait eu aucun témoin direct et que les attestations versées aux débats se bornaient à reproduire les propres déclarations de l'intéressé, en sorte que celles-ci n'étaient pas corroborées par des éléments objectifs susceptibles d'être d'établir le caractère professionnel de l'accident, a violé l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
2°) ALORS QU'en jugeant que l'accident avait une origine professionnelle « nonobstant l'heure exacte de l'accident et les heures auxquelles en ont été informés les supérieurs hiérarchiques », quand de l'heure exacte à laquelle était intervenu le fait accidentel dépendait son caractère professionnel ou non, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que le salarié n'apportait pas la preuve d'un accident intervenu au temps de travail, a violé l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
3°) ALORS QUE la preuve matérielle de la lésion ne permet pas de présumer qu'elle serait apparue en raison d'un accident survenu au temps et au lieu de travail ; qu'en jugeant que le caractère professionnel de l'accident du travail était établi au motif que « le certificat produit par le salarié corrobore ses déclarations quant au siège des lésions (talon gauche) qui ont nécessité un plâtre quelques jours plus tard, le 30 septembre », la cour d'appel qui a statué par un motif impropres à caractériser l'origine professionnelle de l'affection, a violé l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.