CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 janvier 2018
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 55 F-D
Pourvoi n° Y 16-26.420
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Arcelormittal Atlantique et Lorraine, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2016 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 3, sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. X..., conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Arcelormittal Atlantique et Lorraine, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles L. 461-1, alinéa 3, et R. 142-24-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon le second de ces textes, que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues par le premier, la juridiction recueille préalablement l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'affection déclarée le 14 avril 2010 par M. Y... , salarié de 1962 à 1977 de la société Wendel, puis de la société Sollac, aux droits de laquelle vient la société ArcelorMittal Atlantique et Lorraine (l'employeur) de 1977 à 1985, a été prise en charge par décision du 1er juin 2011 de la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle (la caisse), après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; que l'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale aux fins d'inopposabilité de cette décision ;
Attendu que pour rejeter ce recours et dire que l'exposition au risque amiante est établie tant pour la période antérieure à 1977 que pour celle postérieure à cette date, l'arrêt retient que l'exposition au risque amiante résulte des éléments recueillis par le comité régional desquels il ressort que la victime a occupé un poste d'ouvrier sidérurgiste aux laminoirs à froid de 1977 à 1985 et antérieurement, de 1962 à 1977, de machiniste aux soufflantes des hauts fourneaux époque à laquelle l'équipement comportait nécessairement des protections en amiante ; que ce comité retient une exposition de quinze ans à l'amiante jusqu'en 1977 et conclut que le lien de causalité direct entre la maladie soumise à instruction et l'exposition professionnelle est ainsi établi ; que la caisse verse, par ailleurs, l'avis de l'inspecteur régional du travail duquel il résulte que pour un salarié occupé en qualité de manoeuvre sur le site sidérurgique d'ArcelorMittal à Florange, les facteurs de risque liés au tableau n° 30 sont élevés, l'amiante étant notamment utilisé au regard de ses qualités isolantes jusque dans les années 1980 de sorte que l'exposition à l'amiante sur le site sidérurgique de Florange est vraisemblable ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la maladie déclarée ne remplissant pas les conditions d'un tableau de maladies professionnelles, la caisse avait suivi l'avis d'un comité régional et qu'il incombait à la juridiction, avant de statuer, de recueillir l'avis d'un autre comité régional dès lors que l'employeur contestait l'existence d'un lien de causalité entre la maladie de la victime et son travail habituel au sein de la société Sollac de 1977 à 1985, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-huit, et signé par Mme Flise, président, et par Mme Szirek, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Arcelormittal Atlantique et Lorraine.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté que les conditions du tableau n°30 bis sont réunies, d'AVOIR dit que la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de M. Y... est opposable à la société ARCELORMITTAL Atlantique et Lorraine et d'AVOIR débouté la société ARCELORMITTAL Atlantique et Lorraine de son recours.
AUX MOTIFS QUE « Sur l'exposition au risque : Attendu que la Société Arcelormittal Atlantique et Lorraine fait valoir que la Caisse ne prouve pas l'exposition de Monsieur Francesco Y... à l'amiante ; Mais attendu que l'exposition au risque amiante résulte des éléments recueillis par le CRRMP de Strasbourg duquel il ressort que Monsieur Francesco Y... a occupé un poste d'ouvrier sidérurgiste aux laminoirs à froid de 1977 à 1985 et de machiniste aux soufflantes aux Hauts Fourneaux, antérieurement, de 1962 à 1977, époque à laquelle l'équipement comportait nécessairement des protections en amiante ; que ce comité retient une exposition de 15 ans à l'amiante jusqu'en 1977; qu'il conclut que le lien de causalité direct entre la maladie soumise à instruction et l'exposition professionnelle est ainsi établie ; que la Caisse verse, par ailleurs, l'avis de l'Inspecteur Régional du travail duquel il résulte que pour un salarié occupé en qualité de manoeuvre sur le site sidérurgique de ARCELORMITTAL à Florange, les facteurs de risque liés au tableau n°30 sont élevés, l'amiante étant notamment utilisé au regard de ses qualités isolantes jusque dans les années 1980 ; que l'Inspecteur Régional du Travail conclut que compte tenu des fonctions de Monsieur Francesco Y... , sur le site sidérurgique de Florange, son exposition à l'amiante est vraisemblable ; que l'exposition au risque amiante est ainsi établie tant pour la période antérieure à 1977 que pour celle, postérieure à cette date ; qu' en tout état de cause, au regard de l'objet de la décision de prise en charge, il est exclu que la Société Arcelormittal Atlantique et Lorraine sollicite du juge de prononcer son inopposabilité à son égard , pour des raisons tenant, non pas aux conditions de prise en charge, mais au point de savoir si la pathologie est apparue à une date à laquelle l'assuré était ou non son salarié; que cette question est, en effet, sans incidence sur le caractère professionnel de la maladie ; que la décision de prise en charge a seulement pour objet de constater que, eu égard à l'affection présentée par l'assuré et aux conditions dans lesquelles elle est apparue et à ses conditions de travail, l'assuré remplit les conditions pour que l'affection soit prise en charge au titre de la législation professionnelle ; que la décision de prise en charge d'une maladie au titre de la législation professionnelle ne prive pas l'employeur à laquelle elle est opposable de la possibilité, en démontrant qu'elle n'a pas été contractée à son service d'en contester l'imputabilité si une faute inexcusable lui est reprochée ou si les cotisations afférentes à cette maladie sont inscrites à son compte ; que dès lors, en l'absence d'irrégularités dans la procédure d'instruction, la décision de prise en charge du 1er juin 2011 est opposable à la Société Arcelormittal Atlantique et Lorraine » ;
AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'« Il résulte des pièces versées au débat de la procédure que la caisse a eu connaissance de la déclaration de maladie professionnelle réceptionnée par la caisse le 26 Avril 2010. Le délai de trois mois expirait le 26 juillet 2010. La caisse a notifié le 23 juillet 2010 à l'assuré ainsi qu'à l'employeur le recours au délai complémentaire d'instruction Avant l'expiration du délai fixé au 26 octobre 2010, la caisse a notifié à M. Y... une décision de refus conservatoire en date du 22 octobre 2010. La société ARCELOR MITTAL a été destinataire d'une copie de cette décision à titre d'information et ne peut se prévaloir d'une décision définitive de refus. Par conséquent, en aucune façon la société ARCELORMITTAL ne peut invoquer l'autorité à son égard de la décision du 22 octobre 2010, s'agissant d'une décision provisoire, dont elle connaissait le caractère et contre laquelle par ailleurs elle n'avait aucun recours. Le tableau n°30 Bis impose un délai de prise en charge de 40 ans sous réserve d'une exposition au risque de dix ans. Le dossier a été soumis .au.CRRMP car le médecin conseil a estimé que la condition relative à la liste des travaux n'était pas remplie. Le CRRMP a, dans son avis du 28 avril 2011, fait référence à une exposition à l'amiante et a considéré que l'affection déclarée par M. Y... devait être rattachée au tableau n°30Bis. L'avis du comité s'impose à la caisse. Par ailleurs M. Y... a travaillé pour le compte de la société ARCELORMITTAL ATLANTIQUE ET LORRAINE de 1962 à 1985. M Y... est en retraite depuis 1998. La date de première constatation médicale a été fixée au 19 Février 2010. M Y... a été exposé durant 15 ans au cours de sa carrière et les délais de prise en charge de 40 ans et de durée d'exposition de 10 ans sont respectés. En conséquence, il convient.de dire que la décision de la caisse- du. 1er Juin 2011 portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. Y... est opposable à la société ARCELORMITTAL, de déclarer cette dernière mal fondée en son recours, de l'en débouter, et enfin de confirmer la décision rendue le 27 Janvier 2012 par la commission de recours amiable près la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle » ;
ALORS, D'UNE PART, QU'il résulte de l'article L. 461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale que, lorsque la maladie est désignée par un tableau et que les conditions de prise en charge de ce tableau ne sont pas réunies, la maladie peut être d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime ; qu'il résulte de l'article L.461-1 alinéa 5 du même code que ce lien de causalité est établi par avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui s'impose à la CPAM ; qu'il en résulte que cette dernière, lorsqu'elle prend en charge une maladie professionnelle à la suite d'un avis motivé du CRRMP, ne peut prétendre opposer sa décision à un employeur auprès duquel le lien de causalité entre la maladie et le travail habituel du salarié n'est pas caractérisé par le CRRMP ; qu'au cas présent, la société Arcelormittal Atlantique et Lorraine faisait valoir que l'avis du CRRMP avait uniquement indiqué qu'« on relève une exposition de 15 ans à l'amiante jusque 1977, l'ensemble des prescriptions du tableau 30 bis sont dès lors respectées » pour établir « un lien direct entre l'activité professionnelle et l'affection déclarée » ; qu'aucun lien n'était donc établi entre la maladie et l'activité professionnelle du salarié pour le compte de la société Sollac, aux droits de laquelle vient désormais la société Arcelormittal Atlantique et Lorraine, entre 1977 et 1985, de sorte que la décision de prise en charge prise sur le fondement de cet avis lui était inopposable ; qu'en déboutant néanmoins la société Arcelormittal Atlantique et Lorraine de sa demande, au motif inopérant que le salarié avait pu être exposé en son sein, sans constater la caractérisation par un CRRMP d'un lien direct entre la maladie et le travail habituel du salarié pour le compte de la société Arcelormittal Atlantique et Lorraine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'avis du comité régional de reconnaissance de maladies professionnelles s'impose à la caisse ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'avis du CRRMP de Strasbourg qui caractérisait l'origine professionnelle de la maladie exclusivement au regard de l'activité exercée part M. Y... entre 1962 et 1977 chez un autre employeur que la société Arcelormittal Atlantique et Lorraine n'interdisait pas à la CPAM, dont la décision était fondée sur cet avis, de prétendre opposer cette maladie à la société Arcelormittal Atlantique et Lorraine ayant employé le salarié entre 1977 et 1985, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 461-1 et R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;
ALORS, DE TROISIEME PART ET EN TOUTE HYPOTHESE, QU'il résulte du tableau de maladies professionnelles n°30 bis que seul l'accomplissement de travaux limitativement énumérés dans la liste figurant à ce tableau est susceptible d'entraîner le cancer broncho-pulmonaire désigné par ce tableau ; qu'il en résulte que le seul établissement d'une exposition à l'amiante ne saurait suffire, en l'absence d'accomplissement des travaux visés par le tableau n°30 bis, à caractériser le caractère professionnel de la maladie à l'égard de l'employeur ; qu'au cas présent, à supposer que la maladie ait été prise en charge sur le fondement du tableau de maladie professionnelle n°30 bis, la cour d'appel s'est bornée, pour juger l'exposition au risque établie, à se fonder sur un avis de l'inspecteur régional du travail selon lequel « compte tenu des fonctions de M. Francesco Y... , sur le site sidérurgique de Florange, son exposition à l'amiante est vraisemblable » (arrêt p. 6 dernier alinéa) ; qu'en statuant de la sorte, sans caractériser l'accomplissement par le salarié de travaux figurant dans la liste limitative du tableau de maladies professionnelles n°30 bis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce tableau et de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ;
ALORS, DE QUATRIEME PART ET EN TOUTE HYPOTHESE, QU'en se bornant à faire état d'une exposition à l'amiante « vraisemblable » pour déclarer la décision de prise en charge opposable à la société Arcelormittal Atlantique et Lorraine, la cour d'appel s'est fondé sur un motif dubitatif, en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, DE CINQUIEME PART, QUE les rapports caisse/employeur étant indépendants des rapports caisse/salarié et salarié/employeur, le recours de l'employeur en inopposabilité de la décision de la CPAM de prendre en charge une maladie au titre de la législation professionnelle a pour objet d'interdire à l'organisme de sécurité sociale de faire produire à cette décision des effets à son égard ; qu'il en résulte que l'employeur, qui s'est vu notifier une décision de prise en charge de maladie professionnelle par la CPAM, est bien fondé à demander devant la juridiction du contentieux général de sécurité sociale que cette décision lui soit déclarée inopposable, lorsqu'aucune condition d'exposition au risque n'est remplie à son égard, peu important que la prise en charge de la maladie puisse se justifier, par ailleurs, en raison de l'activité du salarié auprès d'autres employeurs ; qu'au cas présent, la société Arcelormittal Atlantique et Lorraine qui faisait valoir, d'une part, que le CRRMP s'était fondé exclusivement sur les travaux effectués par la victime auprès d'un autre employeur pour établir un lien entre la maladie et l'activité professionnelle et, d'autre part, que la victime n'avait pas été exposée au risque du tableau n°30 bis en son sein, était bien fondée à demander que la décision de la CPAM de prendre en charge du cancer broncho-pulmonaire déclaré par M. Y... lui soit déclarée inopposable ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 461-1 du code de la sécurité sociale et 31 du code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN, QUE la société Arcelormittal Atlantique et Lorraine ne contestait nullement la date d'apparition de la maladie déclarée par M. Y... mais faisait simplement valoir que les conditions de prise en charge de celle-ci n'étaient pas remplies à son égard ; qu'en énonçant que la société Arcelormittal Atlantique et Lorraine sollicitait l'inopposabilité de la décision de prise en charge « pour des raisons tenant, non pas aux conditions de prise en charge, mais au point de savoir si la pathologie est apparue à une date à laquelle l'assuré était ou non son salarié », la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile.