CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 janvier 2018
Cassation partielle
Mme FLISE, président
Arrêt n° 57 F-D
Pourvoi n° P 16-28.734
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la Caisse nationale des barreaux français (CNBF), dont le siège est [...] ,
contre le jugement rendu le 18 novembre 2016 par la juridiction de proximité de [...] , dans le litige l'opposant à Mme X... Y... Z..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, les observations de Me B..., avocat de la Caisse nationale des barreaux français, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1382 et 1383, devenus les articles 1240 et 1241 du code civil ;
Attendu selon le jugement attaqué et les pièces de la procédure que Mme Y... Z... , avocate inscrite au barreau de Paris a été omise du tableau à sa demande le 31 mars 2014 ; que la Caisse nationale des barreaux français (la CNBF) a obtenu le 16 juillet 2015 un titre exécutoire pour un montant de 400 euros, outre les majorations correspondant aux cotisations de l'année 2014 ; que ce titre a été signifié le 7 janvier 2016 à la cotisante, qui a formé opposition contre ce titre le 11 février 2016 et a payé le montant dû en principal le 16 août 2016 ;
Attendu que pour accueillir la demande de dommages-intérêts pour légèreté blâmable et abus du droit d'ester en justice de la cotisante, le jugement retient que l'examen des nombreux échanges des parties entre avril 2014 et avril 2016 établit une gestion confuse du dossier laquelle lui a nécessairement porté préjudice qui sera évalué à 400 euros ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser l'existence d'une faute commise par la CNBF, faisant dégénérer en abus l'exercice du droit d'agir en justice, la juridiction de proximité n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement à ce qu'il a condamné la Caisse nationale des barreaux français à payer à Mme Y... Z... la somme de 400 euros à titre de dommages-intérêts, le jugement rendu le 18 novembre 2016 par la juridiction de proximité du premier arrondissement de Paris, remet, en conséquence, sur ce point les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du premier arrondissement de Paris ;
Condamne Mme Y... Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y... Z... à payer à la Caisse nationale des barreaux français la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-huit et signé par Mme Flise, président, et par Mme Szirek, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me B..., avocat aux Conseils, pour la Caisse nationale des barreaux français
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné la Caisse nationale des barreaux français à payer à Mme X... Y... Z... la somme de 400 € à titre de dommages et intérêts,
AUX MOTIFS QUE "l'examen des nombreux échanges des parties entre avril 2014 et avril 2016 établit une gestion confuse du dossier de la requérante laquelle lui a nécessairement porté préjudice qui sera évalué à 400 €" (jugement, p. 2), 1°) ALORS QUE l'obligation de motiver s'impose à toutes les juridictions civiles et à tous les jugements ; qu'il appartient à la juridiction de proximité d'analyser, même sommairement, les éléments de preuve sur lesquels elle se fonde pour permettre à la Cour de cassation d'exercer son contrôle ;
Que, pour condamner la CNBF à payer à Mme X... Y... Z... la somme de 400 € à titre de dommages et intérêts, la juridiction de proximité s'est bornée à relever que "l'examen des nombreux échanges des parties entre avril 2014 et avril 2016 établit une gestion confuse du dossier de la requérante laquelle lui a nécessairement porté préjudice qui sera évalué à 400 €" ;
Qu'en statuant ainsi, sans analyser même sommairement les « échanges », pour partie postérieurs à la saisine de la juridiction de proximité, qui établiraient une « gestion confuse du dossier », la juridiction de proximité ne permet pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle et a ainsi violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties ; que le juge doit se prononcer seulement sur ce qui est demandé ;
Qu'en l'espèce, Mme Y... Z... demandait la condamnation de la CNBF à lui verser des dommages et intérêts pour avoir abusé de son droit à ester en justice : "Il est patent que la procédure de recouvrement engagé[e] par la CNBF revêt toutes les caractéristiques de l'abus d'ester en justice. De sa mauvaise foi, elle persiste à encombrer de son « affaire » le rôle d'une juridiction" ;
Qu'en relevant que "l'examen des nombreux échanges des parties entre avril 2014 et avril 2016 établit une gestion confuse du dossier de la requérante laquelle lui a nécessairement porté préjudice qui sera évalué à 400 €", sans établir en quoi les « échanges » qui établiraient une « gestion confuse du dossier » auraient constitué un abus de droit, la juridiction de proximité, qui s'est ainsi prononcée sur une demande qui ne lui était pas adressée, a ainsi violé les dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE toute faute dans l'exercice des voies de droit est susceptible d'engager la responsabilité des plaideurs ; qu'il appartient aux juges du fond de relever le fait de nature à faire dégénérer en abus le droit d'agir en justice ;
Que, saisie d'une action tendant à obtenir réparation en raison de l'abus commis par la CNBF de son droit d'ester en justice, la juridiction de proximité a fait droit à cette demande en relevant que "l'examen des nombreux échanges des parties entre avril 2014 et avril 2016 établit une gestion confuse du dossier de la requérante laquelle lui a nécessairement porté préjudice qui sera évalué à 400 €" ;
Qu'en statuant ainsi sans relever un quelconque fait de nature à faire dégénérer en abus le droit d'agir en justice, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du code civil dans leur rédaction applicable au litige (1240 et 1241 nouveaux du code civil) ;
4°) ALORS QUE le juge doit répondre à l'ensemble des moyens qui lui sont soumis ;
Que la CNBF faisait valoir dans ses conclusions que « dès septembre 2014, le dossier de Mme Y... Z... était à jour ;
que, cependant, et contrairement à ce qui était annoncé dans son mail du 15 octobre 2014, Mme Y... Z... n'a plus donné de nouvelles et n'a adressé aucun règlement. La CNBF a donc été contrainte d'envoyer de nouveaux courriers à Mme Y... Z... une lettre de la CNBF du 15 septembre 2015, une relance du 22 septembre 2015, une situation du 23 septembre 2015. Là encore, elles sont restées sans suite. En définitive, il a fallu que la CNBF signifie le titre exécutoire le 27 janvier 2016 pour obtenir le paiement des cotisations dues » ;
Qu'en se contentant de relever « une gestion confuse du dossier » sans répondre au moyen soulevé par la CNBF, la juridiction de proximité a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile.
Le greffier de chambre