CIV. 1
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 24 janvier 2018
Cassation partielle sans renvoi
Mme BATUT, président
Arrêt n° 103 F-D
Pourvoi n° E 16-26.886
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme X....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 19 octobre 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Asma X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2015 par la cour d'appel de Versailles (assistance éducative), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'aide sociale à l'enfance TAS Seine et Mauldre - secteur Meulan, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. Zouhair Y..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme X..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de l'aide sociale à l'enfance TAS Seine et Mauldre - secteur Meulan, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un juge des enfants a ordonné le placement de Nawel, Nourrhen, Yakine et Chaynez Y... à l'aide sociale à l'enfance et accordé un droit de visite médiatisé à chacun des parents ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de confier ses quatre enfants au service de l'aide sociale à l'enfance du 5 mai 2015 au 30 mai 2016 et de fixer son droit de visite ;
Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de manque de base légale au regard de l'article 375 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont estimé, en prenant en considération l'intérêt supérieur des enfants, qu'en l'état des éléments de danger relevés, le placement devait être maintenu ; qu'il ne peut être accueilli ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 375 -7, alinéas 4 et 5, du code civil ;
Attendu que, s'il a été nécessaire de confier l'enfant à une personne ou un établissement, ses parents conservent un droit de visite et d'hébergement dont le juge fixe la nature et la fréquence ;
Attendu que l'arrêt accorde à chacun des parents un droit de visite médiatisé qui pourra évoluer vers un droit de visite libre, voire un droit de sortie accompagnée, puis libre à l'appréciation du service gardien ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait au juge de définir la périodicité du droit de visite accordé, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé le texte susvisé ;
Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;
Attendu que les mesures critiquées ont épuisé leurs effets ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il organise le droit de visite médiatisé de chacun des parents, l'arrêt rendu le 18 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Laisse les dépens, incluant ceux exposés devant la cour d'appel, à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confié les enfants NaweI, Nourrhen, Yakine, et Chaynez Y... au TAS [...] à compter du 5 mai 2015 et jusqu'au 30 mai 2016, et dit que chacun des parents bénéficierait d'un droit de visite médiatisé ;
AUX MOTIFS QUE Mme Y... sollicite la levée du placement ; QUE si la demande de Mme Y... doit être entendue, il y a lieu de relever qu'il résulte des éléments de la procédure et des rapports que les parents sont en conflit, le père notamment cherchant à ternir l'image de la mère auprès des enfants ; QUE la famille vivait en outre dans un climat de violence, M. Y... a été condamné pour des faits de violence par le tribunal correctionnel ; QUE la mère pouvait aussi avoir un comportement inadapté, voire violent concernant ses filles ; QU'à ce jour, les enfants évoluent bien au sein du placement et se sentent protégés ; QU'à l'évidence il est souhaitable dans l'intérêt supérieur des enfants de permettre aux services de continuer à travailler avec les parents afin que ceux-ci puissent évoluer et ne soient plus en situation de nier les causes du placement ; QU'un retour des enfants chez leur mère est donc à ce jour prématuré, celle-ci devant être en capacité de s'occuper au quotidien de quatre enfants, sur la durée, ce qu'elle ne démontre pas à ce jour ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le service en charge de la mesure d'AEMO a adressé hier une note relevant leurs inquiétudes quant à la sécurité des enfants avec leur mère ; QUE sont relatés des confidences faites par les filles sur les maltraitances physiques et psychologiques subies au domicile (privation de nourriture, coups, violences et insultes, vêtements inadaptés, alcoolisations de leur mère en présence d'hommes adultes, menaces d'abandon) ; qu'elles ont surtout manifesté leur peur d'éventuelles représailles de leur mère si elle apprenait ce qu'elles avaient confiées sur leur quotidien; que c' est ce qui nous conduit à prononcer en urgence, avant même d'avoir entendu la version de Madame Y... lors d'une prochaine audience, un placement des quatre mineures à titre de mesure de protection; qu'elles se trouvent en effet manifestement dans une situation de danger pour leur sécurité, leur psychisme et leurs conditions de développement sont gravement compromises en ce que leurs besoins essentiels ne sont pas satisfaits ;
1- ALORS QUE le juge ne peut ordonner de mesure d'assistance éducative que pour autant que la santé, la sécurité ou la moralité des enfants sont en danger ; que les parents étant séparés, et la résidence des enfants fixée chez leur mère, la cour d'appel ne pouvait prendre en considération le comportement du père et le climat de violence dans lequel la famille avait vécu, sans préciser en quoi, dès lors que les enfants ne vivaient plus avec leur père, ces circonstances mettaient actuellement en danger leur santé, leur sécurité ou leur moralité et rendaient nécessaire de les confier à l'aide sociale à l'enfance ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 375 du code civil ;
2- ALORS QU'en se bornant à relever, s'agissant de la mère qu'elle « pouvait aussi avoir un comportement inadapté, voire violent concernant ses filles », sans préciser en quoi consistaient les actes inadaptés ou violents ni si ces derniers étaient avérés, la cour d'appel a violé le principe de proportionnalité et du droit au respect de la vie privée et familiale, ensemble l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que chacun des parents bénéficiera d'un droit de visite médiatisée qui pourra évoluer vers un droit de visite libre voire un droit de sortie accompagnée puis libre à l'appréciation du service gardien ;
ALORS QU'il incombe au juge de définir la périodicité du droit de visite accordé ; qu'en omettant toute précision à cet égard, la cour d'appel a méconnu l'étendue des pouvoirs qu'elle tient de l'article 375-7, alinéas 4 et 5, du code civil.