N° G 16-86.597 F-D
N° 3481
VD1
24 JANVIER 2018
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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M. Bertrand X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 14 octobre 2016, qui, pour vol, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et 2 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 décembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de la procédure que, par trois contrats conclus en 2002, 2003 et 2004, la société GDF Suez a confié à la société Chantiers de l'Atlantique la construction de trois navires de transport de gaz naturel liquéfié équipés d'une technologie d'isolation, dite [...], assurant l'étanchéité des cuves et développée par les sociétés GDF Suez et Gaz Transport et Technigaz (GTT) ; que, lors des derniers essais techniques du premier navire fin 2004, des défauts d'étanchéité sont apparus, mettant en cause la fiabilité de la technologie [...] ; que la société Chantiers de l'Atlantique a engagé, le 28 juillet 2006, une procédure d'arbitrage aux fins d'indemnisation du préjudice subi résultant des défauts allégués, du retard accumulé et des coûts occasionnés ; que, par une sentence du 3 février 2009, le tribunal arbitral de Paris a rejeté les demandes formulées par la société Chantiers de l'Atlantique, en l'absence de preuve de la responsabilité de la société GTT ; qu'à la suite de cette décision, la société Chantiers de l'Atlantique, soupçonnant la société GTT d'avoir dissimulé certains éléments relatifs à la technologie [...], a introduit, le 31 juillet 2009, un recours en annulation de la sentence devant la High Court de Londres ; que, dans le cadre de cette procédure, ladite société a eu recours à M. A..., consultant, qui est entré en contact avec plusieurs personnes proches de GTT et susceptibles de détenir des documents ou informations au soutien de la cause de la société Chantiers de l'Atlantique, parmi lesquelles M. X..., ancien collaborateur de GTT, ayant eu à mettre en oeuvre la technologie [...] dans le cadre d'un chantier naval en Corée du Sud et ayant alors recueilli une documentation abondante qu'il avait conservée lors de son retour en France et qui contenait certains éléments qui démontraient, selon lui, les failles de ladite technologie ; que M. X... a communiqué certains de ces documents à la High Court de Londres dans le cadre d'un témoignage écrit ; que la société GTT a déposé plainte avec constitution de partie civile le 1er juillet 2010 ;
Attendu qu'à l'issue de l'instruction, M. X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef de vol ; que le tribunal a retenu sa culpabilité, prononcé des peines et statué sur les intérêts civils ; que le prévenu et le ministère public ont interjeté appel du jugement ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 311-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Bertrand X... coupable de vol, l'a condamné à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis, à une amende de 2 000 euros et a prononcé sur les intérêts civils ;
"aux motifs que M. X... est poursuivi pour avoir, en Corée du Sud, courant 2008, frauduleusement soustrait au préjudice de la société GTT deux documents intitulés [...] et [...] ; que le document [...] est un courriel du 6 juin 2007 émanant de l'équipe présente sur le site coréen SHI, adressé à la direction des opérations de GTT en France et uniquement destiné à deux personnes : le directeur des opérations et l'un de ses adjoints ; qu'il s'agit d'un document technique portant sur un adhésif utilisé pendant la phase de collage ; que M. X... soutient que ce document n'a rien de confidentiel, et que par conséquent le fait de l'avoir conservé et de le détenir ne peut constituer une infraction ; qu'il s'agit toutefois d'un courriel qui ne lui était pas destiné, et qu'il n'avait aucune raison d'imprimer ou de conserver, et encore moins de fournir à un cabinet d'avocats dans le cadre d'un contentieux avec son ancien employeur ; que de surcroît, ce courriel contenait des données techniques dont l'importance ne lui a pas échappée, puisqu'il l'a par la suite mis à disposition d'une partie dans le cadre d'un important litige en débat devant une juridiction internationale ; que le document [...] concernait deux navires en cours de construction sur le chantier naval coréen SHI de Samsung où travaillait M. X.... Le prévenu a reconnu l'avoir fourni en annexe de son témoignage devant la Haute Cour ; que l'intention frauduleuse doit être appréciée au moment du vol, c'est à dire, selon les termes de la prévention, courant 2008, en Corée du Sud ; que c'est bien à ce moment là que M. X... avant de rentrer en France, a imprimé et s'est approprié ces documents ; qu'il n'était pas à ce moment-là personnellement en litige avec son employeur, mais il savait de son propre aveu qu'une procédure d'arbitrage était en cours entre les Chantiers de l'Atlantique et GTT, dont le différend était de notoriété publique depuis 2006 ; que M. X... est un professionnel expérimenté, parfaitement rompu aux questions de protection des données industrielles, et d'autant plus conscient de leur confidentialité qu'il avait signé une clause de confidentialité et une note interne interdisant la duplication des documents professionnels ; qu'en effet, chaque contrat de travail de GTT comporte une clause d'exclusivité et discrétion rappelant aux salariés l'obligation du secret professionnel ; que cette obligation de confidentialité résulte également d'une note interne du 21 août 2002 signée par chaque employé lors de sa prise de fonction, qui rappelle l'interdiction de dupliquer sous quelque forme que ce soit et de sortir de l'entreprise des documents internes et confidentiels, ceux-ci étant la propriété de GTT. Quand bien même n'aurait-il pas été le seul à avoir eu connaissance du courriel [...] qui a pu être diffusé en interne à d'autres cadres, ce document ne concernait que son activité professionnelle au sein de la société GTT, pendant le temps et pour les besoins de son emploi, et n'avait pas vocation à sortir de l'entreprise ; qu'une telle diffusion pouvait entraîner toutes sortes de conséquences pour l'entreprise, industrielles ou non, par exemple comme en l'espèce, par la diffusion extérieure dans le cadre d'une procédure ; qu'or M. X... est reparti de Corée en conservant ce courriel de nature confidentielle, qui ne lui avait pas été destiné, et qui par conséquent ne lui appartenait pas ; qu'il en va de même pour les documents techniques [...] ; que par ailleurs, le prévenu ne saurait invoquer l'inadvertance et l'absence d'intention frauduleuse alors même qu'il a pu se constituer des archives avant son départ de Corée. Quand bien même aurait-il dû précipitamment rentrer en France, la cour observe qu'il a quand même pris le temps d'emporter avec lui ces documents ; qu'en matière de vol, le dol exigé est un dol général, qui consiste seulement dans la volonté d'appréhension, laquelle est établie par le seul fait de s'approprier et de conserver les documents ; que le jugement sera donc confirmé sur la culpabilité de M. X... ;
"1°) alors que l'appropriation de la chose d'autrui, contre le gré de son propriétaire, caractérise la soustraction frauduleuse constitutive de vol ; que l'impression de documents régulièrement effectué conformément aux souhaits de l'employeur ne caractérise pas le vol de documents ; que le prévenu démontrait que l'employeur avait demandé à ses salariés de consulter et maîtriser les documents techniques et que l'ensemble des documents était en accès libre et adressé à l'équipe GTT ; qu'en ne répondant pas à cet argument péremptoire, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
"2°) alors que le vol est une infraction instantanée caractérisée par l'appropriation frauduleuse de la chose et non par sa conservation ; qu'en entrant en voie de condamnation à l'encontre du prévenu en ce qu'il a « conservé » les documents, la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées ;
"3°) alors que le vol implique l'intention frauduleuse qui doit être établie au moment de l'appropriation des documents ; qu'en s'abstenant de caractériser l'intention frauduleuse du prévenu pendant le temps nécessaire à l'impression des documents et en se fondant exclusivement sur la connaissance par M. X... d'une procédure d'arbitrage et sur l'utilisation par M. X... des documents postérieurement aux faits de la prévention, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ;
Attendu que pour déclarer M. X... coupable du vol commis courant 2008 en Corée, d'une part d'un courriel portant la référence [...], contenant des renseignements techniques sensibles sur un procédé industriel de collage, d'autre part d'un document confidentiel portant la référence [...], concernant deux navires en construction dans un chantier naval coréen, la cour retient que le courriel [...], émanant d'une équipe technique présente en Corée, était destiné au directeur des opérations en France et à son adjoint mais non à M. X... qui n'avait aucune raison de l'imprimer, que, de même, le document [...] comportait des données sensibles, qu'étant un professionnel expérimenté, très informé de la question de la protection des données industrielles, il était conscient de l'importance de ces documents et de leur caractère confidentiel, qu'il n'ignorait pas qu'il était interdit de les dupliquer, cette interdiction résultant des clauses de son contrat de travail et d'une note interne du 21 août 2012, signée par chaque salarié, qu'au surplus le contentieux entre la société GTT et les Chantiers de l'Atlantique et l'engagement d'une procédure d'arbitrage étaient à l'époque connus de tous, et qu'ainsi M. X... s'est approprié frauduleusement des documents confidentiels, dont la divulgation pouvait nuire à son employeur, en méconnaissance tant de la clause de confidentialité figurant dans son contrat de travail que de la note interne qu'il avait signée ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de vol dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 130-1, 132-1, 132-19, 132-20 et 311-1 du code pénal, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de vol, l'a condamné à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis, à une amende de 2 000 euros et a prononcé sur les intérêts civils ;
"aux motifs que le tribunal, en prononçant à l'encontre de M. X... une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et une amende de 2 000 euros, a fait une application de la loi pénale proportionnée à la nature, à la durée et à la gravité des faits reprochés et adaptée à sa personnalité, à sa situation sociale et professionnelle et à ses revenus ; qu'il convient de confirmer cette peine ;
"1°) alors qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de son auteur et de sa situation personnelle ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en prononçant les peines d'emprisonnement et d'amende par une motivation abstraite et générale sans référence précise aux faits et sans examiner concrètement la personnalité et la situation du prévenu, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
"2°) alors qu'en outre, la juridiction qui prononce une amende doit également motiver sa décision en tenant compte des ressources et des charges du prévenu ; qu'en se bornant se référer à ses « revenus », la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des dispositions susvisées";
Vu l'article 132-20, alinéa 2, du code pénal, ensemble l'article 132-1 du même code ;
Attendu qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; que le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision en tenant compte des ressources et des charges du prévenu ;
Attendu que, pour condamner M. X... à six mois d'emprisonnement avec sursis et 2 000 euros d'amende, la cour d'appel énonce que le tribunal a fait une application de la loi pénale proportionnée à la nature, à la durée et à la gravité des faits et adaptée à la personnalité de M. X..., à sa situation sociale et professionnelle et à ses revenus ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans mieux s'expliquer sur la gravité des faits, la personnalité du prévenu, sa situation personnelle et le montant de ses ressources comme de ses charges, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale :
Attendu que les dispositions de ce texte sont applicables en cas de rejet du pourvoi, qu'il soit total ou partiel ; que la déclaration de culpabilité de M. X... étant devenue définitive, par suite du rejet de son premier moyen de cassation, seul contesté par le défendeur au pourvoi, il y a lieu de faire partiellement droit à sa demande ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 14 octobre 2016, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. X... devra payer à la société Gaz Transport et Technigaz au titre de l'article 618 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre janvier deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.