CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 novembre 2022
Cassation sans renvoi
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1213 F-D
Pourvoi n° P 21-12.585
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 NOVEMBRE 2022
Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 21-12.585 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-6), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [D] [V], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à M. [O] [M], domicilié [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 septembre 2020), Mme [V] et M. [M], victimes le 16 août 2014 en Italie d'un accident de la circulation impliquant un véhicule immatriculé et assuré en Italie, ont saisi une commission d'indemnisation des victimes (la CIVI) pour obtenir l'indemnisation de leurs préjudices.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
2. Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions fait grief à l'arrêt de déclarer recevables et fondés Mme [V] et M. [M] en leur demandes d'indemnisation fondées sur l'article 706-3 du code de procédure pénale, alors « que les dommages résultant d'un accident de la circulation survenu sur le territoire d'un Etat partie à l'Espace économique européen autre que le France et dans lequel est impliqué un véhicule immatriculé dans l'un de ces Etats, susceptibles d'être indemnisés par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) en application des articles L. 421-1, L. 424-1 à L. 424-7 du code des assurances, sont exclusifs de l'application de l'article 706-3 du code de procédure pénale, peu important que le FGAO intervienne subsidiairement, en présence d'un assureur du responsable susceptible d'indemniser la victime ; qu'en jugeant que les dommages dont Mme [V] et M. [M] demandaient réparation entraient dans les prévisions de l'article 706-3 du code de procédure pénale cependant qu'elle a constaté qu'ils résultaient d'un accident de la circulation survenu en Italie et impliquant un véhicule immatriculé dans cet Etat, la cour d'appel a violé ce texte. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 706-3 du code de procédure pénale, dans sa rédaction applicable au litige, et les articles L. 421-1 et L. 424-1 à L. 424-7 du code des assurances :
3. Selon le premier de ces textes, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (le FGTI) la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne.
4. Les articles L. 421-1 et L. 424-1 à L. 424-7 du code des assurances, issus de loi n° 2003-736 du 1er août 2003 ayant transposé la directive 2000/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 mai 2000 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs, prévoient un dispositif d'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation survenus dans un autre Etat de l'Espace économique européen, impliquant un véhicule ayant son stationnement habituel et son assureur dans l'un de ces Etats. Il permet, notamment, dans certaines circonstances, à la victime française d'être indemnisée en France par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO).
5. Il résulte de la combinaison de ces textes que les dommages susceptibles d'être indemnisés par le FGAO en application des articles du code des assurances susvisés, sont exclus de la compétence de la CIVI, peu important que le FGAO intervienne subsidiairement, en présence d'un assureur du responsable susceptible d'indemniser la victime.
6. Après avoir relevé que Mme [V] et M. [M] avaient été victimes, en Italie, d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule immatriculé dans cet Etat, l'arrêt énonce que le dispositif d'indemnisation prévu par aux articles 706 et suivants du code de procédure pénale est applicable aux ressortissants français victimes d'une infraction commise à l'occasion d'un accident de la circulation survenu à l'étranger pour lequel l'application de la loi du 5 juillet 1985 est exclue et qu'aucune disposition ne conditionne son application à l'impossibilité pour la victime d'obtenir l'indemnisation de son préjudice à un autre titre auprès d'une personne tenue d'en assurer la réparation.
7. Il en déduit qu'il n'y a pas lieu d'ajouter un motif d'exclusion non expressément prévu par la loi et qu'en conséquence, la saisine de la CIVI est recevable.
8. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
9. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
10. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
11. Il résulte des paragraphes 3 à 5 et 8 que la requête de Mme [V] et M. [M] est irrecevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DÉCLARE irrecevables les demandes de Mme [V] et M. [M] ;
Laisse les dépens exposés tant devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence que devant la Cour de cassation à la charge du Trésor public ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SARL Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré Mme [V] et M. [M] recevables et fondés en leurs demande d'indemnisations fondées sur l'article 706-3 du code de procédure pénale ;
Alors que les dommages résultant d'un accident de la circulation survenu sur le territoire d'un Etat partie à l'Espace économique européen autre que le France et dans lequel est impliqué un véhicule immatriculé dans l'un de ces Etats, susceptibles d'être indemnisés par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) en application des articles L. 421-1, L. 424-1 à L. 424-7 du code des assurances, sont exclusifs de l'application de l'article 706-3 du code de procédure pénale, peu important que le FGAO intervienne subsidiairement, en présence d'un assureur du responsable susceptible d'indemniser la victime ; qu'en jugeant que les dommages dont Mme [V] et M. [M] demandaient réparation entraient dans les prévisions de l'article 706-3 du code de procédure pénale cependant qu'elle a constaté qu'ils résultaient d'un accident de la circulation survenu en Italie et impliquant un véhicule immatriculé dans cet Etat (arrêt, p. 3, § 1), la cour d'appel a violé ce texte.