CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 novembre 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10748 F
Pourvoi n° P 21-14.885
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 NOVEMBRE 2022
La société GMF, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 21-14.885 contre l'arrêt rendu le 11 février 2021 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [M] [L], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société GMF, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [L], et après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Martin, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société GMF aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société GMF et la condamne à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société GMF
La société GMF reproche à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau et y ajoutant, d'avoir rejeté la demande d'annulation du contrat formée par la société GMF assurances, d'avoir dit que la société GMF assurances devait sa garantie à M. [L] à la suite du vol de son véhicule et d'avoir condamné la société GMF assurances à payer M. [L] les sommes de 7 000 euros au titre de l'indemnisation du vol de son véhicule et de 1 391,16 euros au titre des primes indûment perçues ;
Alors 1°) que, le contrat forme la loi des parties et s'impose au juge ; que, se prévalant des termes de la police d'assurance souscrite par M. [L] définissant le vol comme étant la « soustraction frauduleuse par un tiers du véhicule assuré (
) doit avoir été commis par effraction mécanique ou électronique du véhicule, de ses organes de directions et de mise en route, permettant techniquement le vol du véhicule », la société GMF faisait valoir que les clefs remises par l'assuré ne correspondaient pas à celles du véhicule prétendument volé, en sorte qu'il ne pouvait s'agir d'un vol au sens contractuel, la ou les clefs non représentées pouvant être celles ayant permis le déplacement du véhicule, ce qui était exclusif de toute effraction ; qu'en relevant, pour condamner à garantie la société GMF faute d'avoir établi que les deux clefs remises par son assuré ne correspondaient pas à celles de son véhicule volé, que le document intitulé « statistique des antécédents » non signé de l'expert et édité le 16 novembre 2017 qui « semble avoir été établi à partir du numéro d'immatriculation du véhicule correspondant au numéro de série rattaché à la clé 1 » était « obscure dans la mesure où elle laisse à penser que deux véhicules différents [une camionnette blanche et une Clio], mis en circulation le même jour, ont finalement reçu le même numéro d'immatriculation », sans s'expliquer sur la portée du rapport en date du 13 février 2017 de l'expert mandaté par la société GMF indiquant que la clé n°1 correspondait à un numéro de série VF1CR1GOH40052527, soit à un numéro de série différent du véhicule de M. [L] (VF1CN0F0544516895), la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134, devenu 1103, du code civil ;
Alors 2°) que, les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, le document intitulé « statistique des antécédents » mentionne clairement que les numéros d'immatriculation [Immatriculation 3] et de série VF1CR1G0H40052527 - que la cour a relevé comme correspondant à la clef n°1 remise par l'assuré à son assureur - correspondent à deux véhicules, une camionnette et une Clio ; qu'en jugeant, pour condamner à garantie la société GMF faute d'avoir établi que les deux clefs remises par son assuré ne correspondaient pas à celles de son véhicule volé, que « cette pièce reste très obscure dans la mesure où elle laisse à penser que deux véhicules différents, mis en circulation le même jour, ont finalement reçu deux numéros d'immatriculation », cependant qu'indépendamment de cette observations, il résultait très clairement de ce document que la clef n° 1 remise par l'assuré n'était pas celle de son véhicule, la cour d'appel a méconnu l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause ;
Alors 4° que si l'article L. 113-2 du code des assurance prévoit que la déchéance de garantie pour tardiveté de la déclaration de l'assuré ne peut être opposée à l'assuré que si l'assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice, cette exigence n'est prévue que pour les déclarations visées au 3°, soit les déclarations en cours de contrat portant sur les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur lors de la souscription, et au 4°, soit les déclarations de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l'assureur ; que la déclaration prévue par le contrat relative à la découverte d'un véhicule volé ne figure parmi les déclarations visées aux 3° et 4° des dispositions précitées ; qu'en ayant opposé à l'assureur l'absence de démonstration d'un préjudice lui permettant d'opposer la déchéance de garantie du fait du non-respect du délai de déclaration de découverte du véhicule volé, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 113-2 du code des assurances, et par refus d'application de l'article 5.1.1 des conditions générales du contrat, en violation de l'article 1134 ancien, désormais 1103 du code civil ;
Alors 4°) que, tout jugement doit être motivé ; qu'en affirmant péremptoirement, pour condamner la société GMF assurances à garantir le vol du véhicule de M. [L], que « à supposer que le non-respect de cette disposition soit sanctionné [absence de demande de récépissé] (
) le véhicule ayant été détruit par un incendie 5 jours après sa découverte, la GMF n'a subi aucun préjudice puisqu'entre le 17 février et le 20 février 2020, à supposer que des constatations utiles soient encore possibles trois ans après le vol et vu l'état de la voiture lors de sa découverte, elle n'aurait pas eu le temps de mandater un expert pour y procéder » (arrêt, p.13, 1er considérant), la cour d'appel, qui a procédé par voie de simple affirmation sans expliquer sur quelle pièce elle se fondait pour affirmer que l'assureur n'aurait pu mandater un expert dans les trois jours de la découverte du véhicule retrouvé, a violé l'article 455 du code de procédure civile.