CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 24 novembre 2022
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1206 F-D
Pourvoi n° C 21-15.749
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 NOVEMBRE 2022
M. [O] [B], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 21-15.749 contre l'ordonnance n° RG 20/06226 rendue le 16 mars 2021 par le premier président la cour d'appel de Lyon, dans le litige l'opposant à M. [Z] [X], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de Me Soltner, avocat de M. [B], et après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Lyon, 16 mars 2021), en 2016, M. [B] a confié la défense de ses intérêts à M. [X], avocat, dans une action en responsabilité qu'il a engagée à l'encontre d'un autre avocat.
2. M. [B] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats, le 14 février 2020, d'une demande de remboursement des honoraires qu'il avait versés depuis 2016 et qu'il estimait indus eu égard au service rendu.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. M. [B] fait grief à l'ordonnance de rejeter son recours contre l'ordonnance du bâtonnier en date du 13 octobre 2020, rejetant sa demande tendant à la restitution des honoraires versés à M. [X], alors :
« 1°/ que selon l'article 446-1 du code de procédure civile, applicable à la procédure spécifique de contestation d'honoraires d'avocat prévue et organisée par les articles 174 à 179 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 : « les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien » ; qu'il s'ensuit que si, à défaut de comparution de l'intimé régulièrement convoqué, le juge doit examiner au vu des moyens présentés au soutien du recours la pertinence des motifs par lesquels le bâtonnier s'est déterminé, il ne peut toutefois, la procédure étant orale, se fonder sur les écritures et les pièces produites par le défendeur défaillant, qu'il s'agisse de celles communiquées en appel ou de celles produites devant le juge taxateur ; en sorte que l'ordonnance attaquée qui, pour apprécier la réalité et l'importance des diligences que prétendait avoir effectuées M. [X] pour justifier ses honoraires, s'est référée uniquement aux pièces que celui-ci avait produites devant le bâtonnier, a violé les textes susvisés ;
2°/ que l'honoraire sollicité par l'avocat doit correspondre à des diligences effectives, et ne doit pas être exagéré au regard du service rendu, ce qu'il appartient au juge saisi d'une contestation à ce sujet de vérifier ; que l'absence de protestation du client ou les règlements faits par le client ne font pas obstacle au pouvoir du juge de réduire les honoraires demandés par l'avocat lorsque ceux-ci apparaissent exagérés au regard du service rendu ; qu'en l'espèce pour rejeter le recours de l'exposant, l'ordonnance retient que la procédure de fixation d'honoraires ne peut avoir pour objet d'examiner la qualité de la prestation de l'avocat ; que l'arrêt ajoute que M. [B] n'est pas fondé à réclamer un remboursement des honoraires versés soit en couverture de provisions, soit au titre d'un certain nombre de diligences attestées par les intitulés figurant dans des notes d'honoraires (rendez-vous, déplacement, audience etc.), par des courriers échangés, un jeu de conclusions déposées et plusieurs décisions de justice portant le nom de Me [X] comme avocat de M. [B] ; qu'en se déterminant de la sorte, sans jamais vérifier, comme elle y était invitée, si les honoraires facturés pour un montant total de plus de 10 000 euros réclamés à M. [B] n'étaient pas exagérés au regard du service rendu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi du 21 décembre 1971 ; qu'il en est d'autant plus ainsi que M. [B] faisait valoir que si un avocat saisi par un client d'une action en responsabilité professionnelle contre le rédacteur d'un acte de cession de fonds de commerce peut, alors même que les questions de fait sont prépondérantes dans ce type d'affaire, faire néanmoins le choix de ne pas assister personnellement à l'audience en demandant à son postulant de s'en tenir à une simple « remise du dossier » au juge, il lui est difficile alors, surtout lorsque les conclusions déposées n'excèdent pas quelques pages, de facturer ce même client à hauteur d'un honoraire de plus de 10 000 euros censé couvrir toutes les diligences utiles à la défense de ses intérêts, sans que le juge vérifie si les prestations promises ont été effectives et si l'honoraire demandé n'est pas exagéré au regard du service rendu. »
Réponse de la Cour
4. Sous couvert de griefs non fondés de violation de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par laquelle le premier président, qui ne s'est pas fondé sur les seules pièces produites devant le bâtonnier, a estimé que les diligences accomplies par l'avocat pour le compte de son client justifiaient les honoraires payés par ce dernier.
5. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [B] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Soltner, avocat aux Conseils, pour M. [B]
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR rejeté le recours formé par M. [B] contre l'ordonnance du bâtonnier de Lyon en date du 13 octobre 2020 rejetant sa demande tenant à la restitution des honoraires versés à Me [Z] [X] ;
AUX MOTIFS QUE Attendu que Me [X] n'ayant pas comparu bien que régulièrement convoqué comme en atteste l'envoi de son mémoire et des pièces qui y étaient jointes, la présente ordonnance est réputée contradictoire ; Attendu que la procédure devant la juridiction du premier président étant orale, les écrits envoyés par Me [X] ne peuvent être pris en compte et examinés à défaut de comparution ou de représentation à l'audience ; que seules les pièces fournies par Me [X] retraçant les diligences engagées, d'ores et déjà communiquées au bâtonnier et à M. [B], sont prises en compte comme nécessaires à la vérification des honoraires sollicités par ce dernier au travers de son recours. Que le mémoire de Me [X] et les autres pièces jointes sont ainsi écartés des débats et il n'est statué que sur les demandes présentées par M. [B] à l'appui de son recours, celles contenues dans ce mémoire ne pouvant être examinées. Attendu qu'à titre liminaire, il convient de rappeler comme que le juge de l'honoraire n'est pas juge de la qualité de la prestation de l'avocat et ne peut pas se prononcer directement ou indirectement sur la responsabilité de l'avocat ; qu'il ne lui appartient pas davantage d'apprécier l'utilité ou l'inutilité de la stratégie suivie par l'avocat ou même de déterminer les éventuelles fautes disciplinaires invoquées par son client. Que la question du respect par Me [X] de ses obligations professionnelles dont M. [B] avait saisi le bâtonnier dans son courrier du 14 février 2020 n'a pas été examinée dans la décision rendue le 13 octobre 2020 car il n'a été alors statué qu'en tant que juge de l'honoraire sur la contestation des honoraires et sur sa demande de remboursement. Attendu que la critique formulée par M. [B] concernant l'absence de prise en compte de ses arguments concernant le comportement de Me [X] dans le cadre du suivi des procédures dont il était chargé, qualifiés notamment d'accusations dans la décision du bâtonnier, est en effet inopérante à conditionner la détermination des honoraires dus. Que les développements de M. [B] dans son courrier de recours sur la manière dont ses intérêts ont été défendus, sur les remarques qu'il a estimées non prises en compte par son avocat, sur le comportement de cet avocat à son égard comme sur le résultat obtenu à la suite des diligences engagées par Me [X] n'ont pas à être examinés comme échappant aux pouvoirs juridictionnels du juge de l'honoraire. Attendu qu'ils ne sont pas de nature à motiver un quelconque remboursement des honoraires effectivement payés ni même à conduire à la dispense du paiement de ceux effectivement engagés qui n'auraient pas encore reçu paiement, ces demandes nécessitant que soit examinée la responsabilité de l'avocat. Attendu qu'en dehors de ses arguments portant sur cette responsabilité ou sur la qualité des diligences, dont il vient d'être rappelé qu'ils ne peuvent être examinés ici, M. [B] soutient d'une-part que les factures émises par Me [X] n'étaient pas précises tant sur le dossier pénal ou civil qui était concerné que sur les diligences qui étaient facturées ; Qu'il ajoute avoir été victime d'un chantage et s'être trouvé dans l'obligation de les payer pour que les procédures se poursuivent ; Attendu qu'un client qui a accepté en connaissance de cause de payer des honoraires correspondant à des diligences effectuées et clairement désignées dans les factures n'est pas fondé ensuite à contester le montant de ces factures volontairement couvertes. Qu'il ressort des documents fournis par M. [B] et notamment de tableaux établis par ses soins qu'il a procédé à la couverture de cinq factures concernant le dossier dit "[M] [C]" pour un total de 4 620 € TTC et de quatre factures concernant le dossier dit "Bouras/Philip" pour un total de 5 100 €, comme des facturations émises par Me Moulin, avocat postulant pour un montant de 493 € et par un huissier de justice pour 67,85 euros. Attendu que ces factures payées à des tiers à la procédure soit l'avocat postulant et l'huissier de justice sont insusceptibles d'être remboursées par Me [X] et la demande portant sur leur montant est déclarée irrecevable en ce que ces professionnels n'ont pas été appelés en la cause. Attendu que dans les nombreux courriels produits par M. [B], relatant ses démêlés avec Me [X], seul celui émis en réponse au courriel de l'avocat du 25 janvier 2019 faisant état d'une facture à régler de 1 500 € , concerne la question du paiement des honoraires, ce message mentionnant d'ailleurs l'envoi d'un chèque par la Poste et attestant d'un autre paiement. Qu'aucun élément n'accrédite le chantage affirmé par M. [B] et il n'est pas fondé à réclamer un remboursement des honoraires versés soit en couverture de provisions, soit au titre des intitulés suivants
- notre rendez-vous du 29 février 2016
-étude de vos documents,
- rédaction de l'assignation,
- saisine officielle du tribunal,
- Suivi de la mise en état,
- Nos échanges,
- lecture des documents envoyés,
- ouverture administrative de votre dossier : défense pénale à [Localité 3] en février 2019,
- nos échanges téléphoniques et écrits,
- ouverture administrative de votre dossier : requête en dépaysement,
- déplacement à [Localité 3],
- audience,
Que les documents fournis par Me [X] dans le cadre de la taxation de ses honoraires confortent l'engagement de nombreuses diligences dont M. [B] ne conteste pas l'existence mais déplore leur résultat ou les difficultés de communication avec son avocat et notamment :
- des échanges de courriers et de courriels comme ceux nombreux fournis directement par M. [B],
- copies des plaintes déposées les 2 février 2016, 6 février, 4 juillet, 24 septembre et 9 novembre 2018 par M. [B],
- copie, d'un courrier daté du 2 juin 2018 et adressé par M. [B] au Conseil supérieur de la magistrature ;
- copie du jugement rendu le 19 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Vienne mentionnant Me [X] comme avocat plaidant et Me Moulin comme avocat postulant,
- assignation délivrée le 5 janvier 2018 pour saisir ce tribunal,
- copie de la citation directe devant le tribunal correctionnel de Grenoble délivrée à M. [B] le 22 janvier 2019,
- conclusions déposées le 9 septembre 2018 devant la chambre des intérêts civils du tribunal de grande instance de Grenoble,
- copie du jugement rendu par cette juridiction le 4 novembre 2019
- requête en dépaysement auprès de la cour de cassation,
- copie de l'ordonnance d'irrecevabilité de la constitution de partie civile de M. [B] rendue le 14 mai 2020 par le doyen des juges d'instruction du tribunal judiciaire de Grenoble Attendu que la demande en remboursement formée par M. [B], fondée sur des arguments échappant à l'appréciation des diligences engagées a été à bon droit rejetée par le bâtonnier, même si elle a été à tort qualifiée de reconventionnelle. Attendu que s'agissant des doléances présentées par M. [B] concernant l'absence de restitution par Me [X] de ses dossiers, il ressort d'un courrier émis par le bâtonnier le 13 octobre 2020 que ces dossiers ont été transmis à Me [T] qui a de son côté indiqué qu'il les avait rendus à M. [B]. Que le recours engagé par M. [B] est en conséquence rejeté ;
1°) ALORS QUE selon l'article 446-1 du code de procédure civile, applicable à la procédure spécifique de contestation d'honoraires d'avocat prévue et organisée par les articles 174 à 179 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 : « les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien » ; qu'il s'ensuit que si, à défaut de comparution de l'intimé régulièrement convoqué, le juge doit examiner au vu des moyens présentés au soutien du recours la pertinence des motifs par lesquels le bâtonnier s'est déterminé, il ne peut toutefois, la procédure étant orale, se fonder sur les écritures et les pièces produites par le défendeur défaillant, qu'il s'agisse de celles communiquées en appel ou de celles produites devant le juge taxateur ; en sorte que l'ordonnance attaquée qui, pour apprécier la réalité et l'importance des diligences que prétendait avoir effectuées Maître [X] pour justifier ses honoraires, s'est référée uniquement aux pièces que celui-ci avait produites devant le bâtonnier, a violé les textes susvisés ;
2°) ALORS QUE l'honoraire sollicité par l'avocat doit correspondre à des diligences effectives, et ne doit pas être exagéré au regard du service rendu, ce qu'il appartient au juge saisi d'une contestation à ce sujet de vérifier ; que l'absence de protestation du client ou les règlements faits par le client ne font pas obstacle au pouvoir du juge de réduire les honoraires demandés par l'avocat lorsque ceux-ci apparaissent exagérés au regard du service rendu ; qu'en l'espèce pour rejeter le recours de l'exposant, l'ordonnance retient que la procédure de fixation d'honoraires ne peut avoir pour objet d'examiner la qualité de la prestation de l'avocat ; que l'arrêt ajoute que M. [B] n'est pas fondé à réclamer un remboursement des honoraires versés soit en couverture de provisions, soit au titre d'un certain nombre de diligences attestées par les intitulés figurant dans des notes d'honoraires (rendez-vous, déplacement, audience etc.), par des courriers échangés, un jeu de conclusions déposées et plusieurs décisions de justice portant le nom de Me [X] comme avocat de M. [B] ; qu'en se déterminant de la sorte, sans jamais vérifier, comme elle y était invitée, si les honoraires facturés pour un montant total de plus de 10.000 euros réclamés à M. [B] n'étaient pas exagérés au regard du service rendu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi du 21 décembre 1971 ;
QU'il en est d'autant plus ainsi que M. [B] faisait valoir que si un avocat saisi par un un client d'une action en responsabilité professionnelle contre le rédacteur d'un acte de cession de fonds de commerce peut, alors même que les questions de fait sont prépondérantes dans ce type d'affaire, faire néanmoins le choix de ne pas assister personnellement à l'audience en demandant à son postulant de s'en tenir à une simple « remise du dossier » au juge, il lui est difficile alors, surtout lorsque les conclusions déposées n'excèdent pas quelques pages, de facturer ce même client à hauteur d'un honoraire de plus de 10.000 euros censé couvrir toutes les diligences utiles à la défense de ses intérêts, sans que le juge vérifie si les prestations promises ont été effectives et si l'honoraire demandé n'est pas exagéré au regard du service rendu ;