CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 24 novembre 2022
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1203 F-D
Pourvoi n° T 21-17.580
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 NOVEMBRE 2022
1°/ l'association communale de chasse agréée de [Localité 2], dont le siège est [Adresse 5],
2°/ la fédération départementale des chasseurs de la Drôme, dont le siège est [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° T 21-17.580 contre l'arrêt rendu le 30 mars 2021 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société ABF, exploitation agricole à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ à l'Office national des forêts, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'association communale de chasse agréée de [Localité 2], après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistements
1. Il est donné acte à la fédération départementale des chasseurs de la Drôme du désistement de son pourvoi.
2. Il est donné acte à l'association communale de chasse agréée de [Localité 2] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'Office national des forêts.
Faits et procédure
3. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 30 mars 2021), et les productions, la société ABF, exploitante agricole et producteur de courges sur deux parcelles de la commune de Châtillon-en-Diois, a fait l'objet d'une attaque de sangliers, le 18 août 2012.
4. Après avoir adressé à la fédération départementale des chasseurs de la Drôme (la fédération) une déclaration pour les dommages occasionnés par le gibier sur ses parcelles, la société ABF a refusé la proposition d'indemnisation de cette fédération, d'un montant de 6 993,39 euros.
5. La société ABF a fait convoquer la fédération et l'association communale de chasse agréée de Châtillon-en-Diois (l'association) devant un tribunal d'instance afin, notamment, qu'un expert judiciaire soit désigné pour constater l'importance des dommages occasionnés à ses récoltes et le préjudice en résultant.
6. Après le dépôt du rapport d'expertise judiciaire, la société ABF a demandé à ce même tribunal de condamner in solidum l'Office national des forêts, l'association et la fédération à lui payer la somme de 138 234,40 euros en réparation de ses dégâts.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, ci-après annexé
7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
8. L'association fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société ABF la somme de 29 412 euros à titre de dommages et intérêts, alors « que si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties et qui n'est corroborée par aucun autre élément de preuve ; qu'en se fondant pour évaluer le préjudice subi par l'association ABF, sur un rapport d'expertise amiable établi à la demande de cette dernière qui évalue la perte de récolte de courge à 98,04 tonnes, quand cette estimation, qui était contestée par l'association qui invoquait l'estimation réalisée par l'expert national de la fédération départementale des chasseurs de la Drôme, n'était corroborée par aucun autre élément de preuve, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
9. Aux termes de ce texte, le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
10. Pour condamner l'association à payer à la société ABF la somme de 29 412 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt énonce que le premier juge a relevé à juste titre que l'expert judiciaire n'avait pu faire aucune proposition quant au coût des dommages dans la mesure où, malgré plusieurs relances, la société ABF ne lui avait communiqué aucun justificatif.
11. Il ajoute que cette société verse aux débats un rapport d'expertise amiable qui évalue la perte totale de récolte de courges à 98,04 tonnes.
12. Il retient ensuite cette évaluation et confirme le jugement en ce qu'il a multiplié cette quantité par le prix de 30 cents au kilo, issu du barème établi par la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles.
13. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est fondée exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties pour déterminer la quantité de courges détruites, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement ayant condamné l'association communale de chasse agréée de [Localité 2] à payer à la société ABF la somme de 29 412 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 30 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société ABF aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour l'association communale de chasse agréée de [Localité 2] (ACCA) et la fédération départementale des chasseurs de la Drôme (FDC)
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'ACCA de Châtillon en Diois fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à l'EARL ABF la somme de 29.412 euros à titre de dommages et intérêts ;
1°- Alors que la caractérisation d'une faute de l'ACCA, condition de sa responsabilité à l'origine des dégâts de gibiers, suppose de démontrer que la présence en nombre excessif de gibiers, en soi insuffisante pour établir un manquement à son obligation d'empêcher leur prolifération, provient d'une violation de ses obligations résultant de l'article L. 422-2 du code de l'environnement ; qu'en déduisant l'insuffisance prétendue des battues organisées par l'ACCA et partant sa faute, de la destruction des récoltes par le gibier et de leur nombre excessif, la Cour d'appel a violé l'article 1382 devenu 1240 du code civil ;
2°- Alors qu'en ne recherchant pas comme elle y était invitée, si les constatations de l'expert judiciaire selon lesquelles les actions de chasse normales (battues collectives avec des chiens), sont en l'espèce rendues difficiles par le contexte géographique, n'étaient pas de nature à exclure la faute de l'ACCA à l'origine de la prolifération du gibier, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 devenu 1240 du code civil ;
3°- Alors que l'ACCA de [Localité 2] faisait valoir que l'EARL ABF avait commis une faute à l'origine de son préjudice, en ne respectant pas en 2012 comme par le passé, le protocole de prévention des cultures qu'elle avait mis en place, en ne l'informant pas sur ses intentions de plantation, en ne sollicitant pas la pose d'une clôture et en ne participant pas à l'assemblée générale de l'ACCA le 19 mai 2012 ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
L'ACCA de Châtillon en Diois fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à l'EARL ABF la somme de 29.412 euros à titre de dommages et intérêts ;
1°- Alors que si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties et qui n'est corroborée par aucun autre élément de preuve ; qu'en se fondant pour évaluer le préjudice subi par l'EARL ABF, sur un rapport d'expertise amiable établi à la demande de cette dernière qui évalue la perte de récolte de courge à 98,04 tonnes, quand cette estimation qui était contestée par l'ACCA de Châtillon en Diois qui invoquait l'estimation réalisée par l'expert national de la Fédération départementale des Chasseurs de la Drôme, n'était corroborée par aucun autre élément de preuve, la Cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°- Alors qu'en statuant comme elle l'a fait, sans même répondre aux conclusions de l'ACCA de Châtillon en Diois qui contestait l'estimation de la perte de récoltes retenue par le jugement sur le fondement de l'expertise amiable réalisée à la demande de l'EARL ABF, en faisant valoir que le calcul opéré n'est pas exact au regard des données de densité établies par l'Association pour le développement de l'agriculture biologique dans la fiche technique qu'elle versait aux débats, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.