CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 janvier 2018
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 71 F-D
Pourvoi n° M 16-27.605
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Vincent X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS), dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS), l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatrième et cinquième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 septembre 2016), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 24 janvier 2013, n° 11-28.028), que M. X..., né [...] , qui avait validé cent quarante-huit trimestres de cotisation au titre de l'assurance vieillesse, a demandé à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (la Caisse) la prise en compte de seize trimestres supplémentaires pour avoir élevé deux enfants ; qu'après avoir saisi une juridiction de sécurité sociale pour contester le refus de la Caisse, il a procédé au rachat de douze trimestres correspondant à des périodes d'études et a fait liquider sa pension de retraite à compter du 1er mai 2008 ; qu'au cours de l'instance d'appel, la Caisse a acquiescé à la prise en compte de douze trimestres supplémentaires ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ que pour apprécier l'existence de l'indu allégué par M. X..., la cour d'appel devait, ainsi qu'elle y était invitée par ce dernier dans son mémoire, d'une part, rechercher si le refus injustifié de la majoration pour enfants par la Caisse, lors de sa demande de 2007, compte tenu du revirement de jurisprudence opéré par la Cour de cassation (Civ. 2e, 21 décembre 2006, pourvoi n° 04-30586, Bull. n° 364), n'avait pas contraint celui-ci à procéder à un rachat de trimestres lui permettant d'obtenir dès le 1er mai 2008, à l'âge de 60 ans, des avantages retraite presqu'équivalents à ceux auxquels il avait droit, à tort refusés par la Caisse (la régularisation au titre de la majoration pour enfants s'est en effet traduite par le versement d'un rappel de retraite par la caisse de « 575,46 euros pour la période du 1er mai 2008 au 28 février 2014 ») et, d'autre part, s'interroger sur l'absence nécessaire de contrepartie et, par là même de cause, à un rachat de trimestres en cas d'atteinte du plafond permettant d'obtenir le taux « plein » de 50 % grâce à la seule majoration pour enfants, dès la date du rachat, en mars 2008 ; que la cour d'appel a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1235 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 alors en vigueur ;
2°/ que le paiement volontaire et fait en connaissance de cause ne constitue pas un obstacle à la répétition lorsqu'il est indu ; qu'en l'espèce, la circonstance que M. X... ait procédé à un rachat de trimestres au titre d'années d'études supérieures en connaissance de l'absence de droit supplémentaire généré par ce rachat dès lors que la majoration de durée d'assurance pour enfant était acquise, ne constitue pas un obstacle à la répétition, l'absence de contrepartie du rachat et, par là même, son caractère indu, étant établis ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 1235 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 alors en vigueur ;
Mais attendu que l'arrêt retient que le rachat de trimestres régulièrement opéré par M. X..., qui a volontairement usé d'une faculté qui lui était offerte pour améliorer sa retraite, et a bénéficié immédiatement de cette amélioration, est définitif et ne peut être rétroactivement annulé à la faveur d'une décision postérieure qui lui accordait, en 2012, au vu d'une évolution législative et jurisprudentielle, des majorations pour enfants ; que c'est en vain qu'il soutient que la Caisse s'est enrichie sans cause puisqu'il n'avait pas besoin de racheter des trimestres pour avoir une retraite à taux plein ; qu'en effet, contrairement à ses affirmations, le rachat qu'il a opéré est parfaitement justifié et causé dans le cadre du contrat qu'il a passé avec la Caisse : que cette cause réside dans la possibilité d'obtenir, dès le 1er décembre 2007, un montant mensuel brut de retraite supérieur à celui auquel il aurait pu prétendre, les cotisations supplémentaires versées ayant pour but d'obtenir des trimestres afin de réduire la décote ; que M. X... n'avait aucune obligation de faire ce rachat tiré d'un choix entre plusieurs options : il pouvait en effet à la date de celui-ci soit retarder l'âge de sa retraite pour obtenir un montant plus élevé, soit prendre sa retraite immédiatement avec un montant minoré en attendant la fin de l'instance entamée devant la justice à l'issue de laquelle il aurait obtenu rétroactivement le complément de retraite auquel il pouvait prétendre ; que ce rachat s'est concrètement traduit par un montant de pension mensuelle supérieur dont il a immédiatement profité ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que le paiement effectué par M. X... pour le rachat de douze trimestres de cotisations, qui avait une cause, n'était pas indu, de sorte qu'il ne pouvait en réclamer le remboursement ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres branches du moyen unique annexé qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-huit, et signé par Mme Flise, président, et par Mme Szirek, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X... de toutes ses demandes tendant à la condamnation de la CNAV à lui rembourser la somme de 34.452 €, indûment payée au titre de ses trimestres manquants avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2008, ainsi que celle de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier subi,
AUX MOTIFS QUE M. X... a obtenu de la Caisse la possibilité de racheter 12 trimestres d'études supérieures pour améliorer sa retraite et a ainsi bénéficié de la révision favorable de sa retraite à effet du 1er mai 2008, sur la base de 160 trimestres au lieu de 148, lui permettant une retraite sans minoration à 60 ans. Ce dispositif de rachat, ouvert par l'article D. 351-3 du code de la sécurité sociale, stipule que la faculté de versement de cotisations prévue à l'article L. 351-14-1 au titre de périodes d'études supérieures, est ouverte aux personnes âgées d'au moins vingt ans et de moins de soixante ans à la date à laquelle elles présentent la demande de versement, dont la pension de retraite dans le régime général de sécurité sociale n'a pas été liquidée à cette date et qui n'ont pas déjà obtenu la prise en compte, au titre de demandes antérieures, de douze trimestres par l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale en application de cet article et l'article D. 351-7 du même code ouvre un choix à l'assuré quant aux effets du versement (prise ou non en compte du versement dans la durée d'assurance du 3ème alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale) et précise que ce choix une fois exprimé dans la demande est « irrévocable » et M. X... avait bien signé, sur l'imprimé de rachat, que son choix était définitif. Le rachat régulièrement opéré par M. X... qui a volontairement usé d'une faculté qui lui était offerte pour améliorer sa retraite et a bénéficié immédiatement de cette amélioration, est en conséquence définitif et ce choix ne peut être rétroactivement annulé à la faveur d'une décision judiciaire postérieure qui lui a accordé, en 2012, au vu d'une évolution législative et jurisprudentielle, des majorations pour enfants que la caisse ne pouvait anticiper en 2006, date de sa demande de rachat. C'est en vain qu'il soutient que la Caisse s'est enrichie sans cause puisqu'il n'avait pas besoin de racheter des trimestres pour avoir une retraite à taux plein et que, en raison de la discrimination appliquée à l'époque des faits par la Caisse conformément aux textes, depuis sanctionnée, et que la caisse avait, dans ce rachat injustifié, bénéficié d'un enrichissement sans cause, corrélatif à son appauvrissement. En effet, contrairement à ses affirmations, le rachat qu'il a opéré est parfaitement justifié et causé dans le cadre du contrat qu'il a passé avec la caisse : cette cause réside dans la possibilité d'obtenir, dès le 1er décembre 2007, un montant mensuel brut de retraite supérieur à celui auquel qu'il aurait pu prétendre, les cotisations supplémentaires versées ayant pour but d'obtenir des trimestres afin de réduire la décote. M. X... n'avait aucune obligation de faire ce rachat qui résulte d'un choix entre plusieurs options : il pouvait en effet, à la date de celui-ci, soit retarder l'âge de sa retraite pour obtenir un montant plus élevé, soit prendre sa retraite immédiatement avec un montant minoré en attendant la fin de l'instance entamée devant la justice à l'issue de laquelle il aurait obtenu rétroactivement le complément de retraite auquel il pouvait prétendre. Ce rachat s'est concrètement traduit par un montant de pension mensuelle supérieur dont il a immédiatement profité. Son argumentation et ses moyens étant inopérants, M. X... sera débouté de ses prétentions.
ALORS, DE PREMIERE PART, QUE dans son mémoire en réplique (p. 7 et 8), M. X... ne sollicitait pas « l'annulation rétroactive de (son) choix de rachat » pour méconnaissance par la CNAV d'une jurisprudence postérieure à son rachat remontant à « 2006 », mais il sollicitait le remboursement d'un « indu » au sens de l'article 1235 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 alors en vigueur, qu'il demandait à la Cour d'appel d'apprécier à la date de son rachat de trimestres, « en 2008 », et qui était démontré, d'une part, par le refus injustifié de la majoration pour enfants par la CNAV, dès 2007, date de sa seconde demande de majoration pour enfants expressément fondée sur le revirement de jurisprudence de la Cour de cassation depuis sa première demande, reconnaissant le bénéfice de la majoration pour enfants à un homme (Civ. 2ème, 21 décembre 2006, pourvoi n° 04-30586, Bull. n° 364) et, d'autre part, par l'absence de tout avantage supplémentaire procuré par le rachat de trimestres, dès lors qu'était acquise la majoration pour enfants ; qu'en transformant la prétention de M. X... comme elle l'a fait, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige dont elle était saisie, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS, DE DEUXIEME PART, QU'il ressort des écritures concordantes des parties que la date de la demande de rachat (à laquelle, selon la Cour d'appel, la CNAV ne pouvait pas « anticiper » « l'évolution législative et jurisprudentielle des majorations pour enfants ») n'a eu lieu qu'au mois de «mars 2008 », (après l'échec de la nouvelle demande de majoration pour enfants de M. X... fondée sur le revirement de jurisprudence de la Cour de cassation, faite en 2007) et qu'elle ne remonte pas à « 2006 » comme l'affirme à tort la Cour d'appel ; qu'en conséquence d'une dénaturation des écritures concordantes des parties sur ce point (mémoire en réplique de M. X..., p. 6 ; mémoire de la CNAV, p. 2, alinéas 6 et 7), la Cour d'appel a ainsi méconnu à nouveau les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QU'il ressort des écritures concordantes des parties que la date d'effet de la retraite personnelle de M. X... est le « 1er mai 2008 » (cf. mémoire en réplique de M. X..., p. 6, dernier alinéa et mémoire de la CNAV, p. 2) et non pas le « 1er décembre 2007 » qui est la date de prise d'effet de sa retraite de réversion (mémoire de la CNAV, ibidem) ; qu'en conséquence de cette nouvelle dénaturation des écritures concordantes des parties, la Cour d'appel a méconnu à nouveau les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE, pour apprécier l'existence de l'indu allégué par M. X..., la Cour d'appel devait, ainsi qu'elle y était invitée par ce dernier dans son mémoire, d'une part, rechercher si le refus injustifié de la majoration pour enfants par la CNAV, lors de sa demande de 2007, compte tenu du revirement de jurisprudence opéré par la Cour de cassation (Civ. 2ème, 21 décembre 2006, pourvoi n° 04-30586, Bull. n° 364), n'avait pas contraint celui-ci à procéder à un rachat de trimestres lui permettant d'obtenir dès le 1er mai 2008, à l'âge de 60 ans, des avantages retraite presqu'équivalents à ceux auxquels il avait droit, à tort refusés par la CNAV (la régularisation au titre de la majoration pour enfants s'est en effet traduite par le versement d'un rappel de retraite par la CNAV de « 575,46 € pour la période du 1er mai 2008 au 28 février 2014 », cf. mémoire de M. X..., p. 7, alinéa 3) et, d'autre part, s'interroger sur l'absence nécessaire de contrepartie et, par là même de cause, à un rachat de trimestres en cas d'atteinte du plafond permettant d'obtenir le taux « plein » de 50 % grâce à la seule majoration pour enfants, dès la date du rachat, en mars 2008 (mémoire de M. X..., p. 7, antépénultième alinéa et mémoire de la CNAV, p. 3, alinéa 4) ; que la Cour d'appel a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1235 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 alors en vigueur ;
ALORS, DE CINQUIEME PART, QUE le paiement volontaire et fait en connaissance de cause ne constitue pas un obstacle à la répétition lorsqu'il est indu ; qu'en l'espèce, la circonstance que M. X... ait procédé à un rachat de trimestres au titre d'années d'études supérieures en connaissance de l'absence de droit supplémentaire généré par ce rachat dès lors que la majoration de durée d'assurance pour enfant était acquise, ne constitue pas un obstacle à la répétition, l'absence de contrepartie du rachat et, par là même, son caractère indu, étant établis ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé par refus d'application l'article 1235 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 alors en vigueur ;
ALORS, DE SIXIEME PART, QUE ni M. X..., ni la CNAV, ne plaçaient la discussion sur le terrain juridique de l'existence d'un « contrat » de rachat et de l'impossibilité prétendue d'annuler ce contrat rétroactivement ; qu'en affirmant, en deux endroits de sa décision, que « le rachat que (M. X...) a opéré est parfaitement justifié et causé dans le cadre du contrat qu'il a passé avec la caisse » (arrêt, p. 4, alinéa 2) et que « le rachat régulièrement opéré par M. X... » constituait « un choix » ne pouvant être « rétroactivement annulé » (p. 3, dernier alinéa), la Cour d'appel a soulevé d'office le moyen de droit tiré de l'existence d'un contrat, prétendument insusceptible d'être annulé, sans inviter au préalable les parties à s'expliquer contradictoirement à cet égard ; qu'elle a ainsi violé l'article 16 du code de procédure civile.