CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 janvier 2018
Cassation sans renvoi
Mme FLISE, président
Arrêt n° 74 F-D
Pourvoi n° W 17-10.851
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Mas BTP, société anonyme, anciennement dénommée Mas entreprise générale, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2016 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) Pau-Pyrénées, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Mas BTP, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie Pau-Pyrénées, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 461-1 et D. 461-29 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en cas de saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dont l'avis s'impose à la caisse, l'information du salarié, de ses ayants droit et de l'employeur sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief, s'effectue avant la transmission du dossier audit comité régional ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie de Pau-Pyrénées (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle, par décision du 1er octobre 2012 et après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), l'affection déclarée le 17 février 2012 par M. Y..., salarié de la société Mas BTP (l'employeur) ; que cette dernière a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour déclarer la décision de prise en charge opposable à l'employeur, l'arrêt retient essentiellement que ce dernier soutient qu'il incombait à la caisse de respecter un délai suffisant pour permettre à l'employeur de consulter le dossier entre la date à laquelle il a été informé de la transmission du dossier au CRRMP et celle de la transmission effective du dossier ; que cependant, aucune disposition légale ou réglementaire n'impose un délai de consultation préalable à la transmission du dossier au CRRMP ; qu'ici, aucune restriction de délai de communication des pièces n'a été imposée par la caisse primaire à la société Mas BTP en sorte que l'employeur, eu égard aux délais d'instruction des dossiers devant le CRRMP, disposait d'un délai nécessairement suffisant pour formuler et transmettre ses observations, comme le prévoit le dernier alinéa de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, qui n'impose pas que les observations du salarié ou de l'employeur soient transmises au CRRMP en même temps que le dossier de la caisse primaire ; qu'il sera à cet égard relevé que la décision du CRRMP a été rendue le 24 décembre 2012, soit plus de six mois après transmission du dossier, les pièces étant restées à la disposition de l'employeur – qui n'a d'ailleurs pas usé de la faculté de consultation – pendant toute cette période ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que la saisine du CRRMP était intervenue concomitamment à l'avis qui en avait été donné à l'employeur, ce dont il résultait que le caractère contradictoire de la procédure d'instruction de la demande de prise en charge n'avait pas été respecté à l'égard de ce dernier, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 17 janvier 2012 par M. Y... inopposable à la société Mas BTP ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Pau-Pyrénées aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de Pau-Pyrénées tant devant les juges du fond que devant la Cour de cassation et la condamne à payer à la société Mas BTP la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-huit, et signé par Mme Flise, président, et par Mme Szirek, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Mas BTP.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de Pau en date du 24 décembre 2012 et d'avoir dit opposable à la société Mas la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. Y... ;
AUX MOTIFS QUE « Sur l'opposabilité à la société MAS de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur Y.... L'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale impose le respect du principe du contradictoire dans la procédure de reconnaissance, par la caisse primaire, du caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, hors les cas de « reconnaissance implicite » ; qu'il ressort de ce principe que les caisses primaires sont tenues, préalablement à leur décision, d'assurer l'information de la victime ou de ses ayants droit et de l'employeur sur la procédure d'instruction et les points susceptibles de leur faire grief ; que la lettre de la CPAM de PAU du 7 juin 2012 adressée à la société MAS est ainsi rédigée : « J'ai procédé à l'étude de la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie (rupture coiffe rotateurs épaule droite) déclarée par votre salarié Monsieur Jean Laurent Y... le 6 février 2012. Je vous précise que cette demande a été examinée dans le cadre du 2ème alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale. La reconnaissance n'a pu aboutir, la condition relative à la liste limitative des travaux fixée au tableau n'étant pas remplie. Je transmets donc le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) pour examen dans le cadre de l'article L. 461-1 3ème alinéa du code de la sécurité sociale. Les pièces du dossier peuvent vous être communiquées à votre demande. Cependant, l'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par le service médical, ne vous seront communicables que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime (ou ses ayants droit) » ; que ce faisant, la caisse a communiqué à l'employeur les informations sur les éléments qu'elle avait recueillis et qui étaient susceptibles de faire grief, sur les mesures en cours et sur la faculté pour l'employeur de consulter le dossier personnellement ou par l'intermédiaire d'un mandataire ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a, dans ces conditions, admis pour des motifs pertinents qu'il convient de reprendre, que la caisse avait respecté les obligations qui lui incombaient à l'égard de la société MAS en regard du caractère contradictoire de la procédure ; que la société MAS soutient néanmoins que cette obligation aurait été méconnue au motif qu'il incombait à la CPAM de respecter un délai suffisant pour permettre à l'employeur de consulter le dossier entre la date à laquelle l'employeur a été infirmé de la transmission du dossier au CRRMP et celle de la transmission effective du dossier ; que cependant, aucune disposition légale ou réglementaire n'impose un délai de consultation préalable à la transmission du dossier au CRRMP et les décisions de la Cour de cassation invoquées par la société MAS ont trait à des espèces dans lesquelles, ou bien la caisse s'était engagée à respecter un délai qu'elle a méconnu, ou bien avait restreint la période de communication des pièces du dossier à la période antérieure à cette transmission, tout en envoyant le dossier à la CRRMP dans un délai incompatible avec cette communication préalable ; qu'ici, aucune restriction de délai de communication des pièces n'a été imposée par la caisse primaire à la société MAS en sorte que l'employeur, eu égard aux délais d'instruction des dossiers devant le CRRMP, disposait d'un délai nécessairement suffisant pour formuler et transmettre ses observations, comme le prévoit le dernier alinéa de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, qui n'impose pas que les observations du salarié ou de l'employeur soient transmises au CRRMP en même temps que le dossier de la caisse primaire ; qu'il sera à cet égard relevé que la décision du CRRMP a été rendue le 24 décembre 2012, soit plus de six mois après transmission du dossier, les pièces étant restées à la disposition de la société MAS – qui n'a d'ailleurs pas usé de la faculté de consultation – pendant toute cette période ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré opposable à la société MAS la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur Y... » ;
AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE « Sur la violation du contradictoire. Que Monsieur Y..., salarié de la société MAS, a déposé auprès de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, une demande de reconnaissance de maladie professionnelle datée du 17 février 2012, sur la base d'un certificat médical initial du docteur Z... établi le 6 février 2012 et faisant état « d'une rupture coiffe rotateur, épaule droite avec fissuration du bourrelet antérieur » ; que la pathologie de Monsieur Y..., inscrite au tableau 57 A des maladies professionnelles en ce qu'elle ne remplissait pas la condition relative à la liste limitative des travaux prévue au tableau susvisé a fait l'objet de la procédure telle que définie à l'article L 461-1 Alinéa 5 du Code de la Sécurité Sociale ; qu'en cet article, en effet la saisine du CRRMP est organisée lorsqu'une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la dure d'exposition ou à la liste limitative des travaux définis au tableau dont relève la maladie, ne sont pas remplies ; qu'en application combinée des articles R 441-11 et D 461-29 du Code de la Sécurité Sociale, il convient d'examiner si la Société MAS a eu la faculté d'exercer ses droits, en faisant connaître contradictoirement ses observations au CRRMP, et ce en temps utile ; qu'en l'espèce, il ressort d'une correspondance en date du 7 juin 2012 que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a avisé conformément à l'article D 461-30 du Code de la Sécurité Sociale la société MAS, employeur : . de la transmission du dossier de Monsieur Y... au CRRMP, . de la communication des pièces du dossier, suivant sa demande, . de la communication de l'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par le service médical ne lui seront communicables que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou ses ayants droits ; que selon cette correspondance, la Société était non seulement informée, en application de l'article D 461-30 du Code de la Sécurité Sociale, de la transmission du dossier au CRRMP mais en outre qu'elle pouvait, en application de l'article R 441-13, en obtenir communication, si elle en formulait la demande ; qu'en ce rappel, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a respecté les obligations qui lui revenaient de remplir à l'égard de la société MAS, en regard du caractère contradictoire de la procédure ; que de plus, la Société pouvait, si elle en avait manifesté réellement l'intention, utilement exercer dès le 7 juin 2012 ses droits tels que définis aux articles R 441-11 et D 461-29, D 461-30 du Code de la Sécurité Sociale, avant que n'intervienne la décision du CRRMP, laquelle est en date du 30 août 2012 ; que bien plus la Société demanderesse à l'action, ne rapporte pas la preuve qu'ayant sollicité la communication des pièces du dossier pour exercer ses droits, elle n'a pu les obtenir au motif qu'elles ne s'y trouvaient plus comme ayant été transmises au CRRMP ; qu'en effet, et ce sans que la preuve du contraire soit rapportée, l'original du dossier selon la Caisse Primaire d'Assurance de Pau est comme il est d'usage, systématiquement conservé au siège de la Caisse de telle sorte que restant accessible notamment à toute demande de transmission initiée par l'employeur, la date à laquelle ledit Comité a reçu en saisine le dossier, est au cas d'espèce, totalement inopérante ; qu'en ces motifs, la société MAS ne justifie d'aucune violation à son égard, du respect du principe du contradictoire » ;
ALORS QU'il résulte des articles L. 461-1 et D. 461-29 du code de la sécurité sociale qu'en cas de saisine d'un CRRMP, dont l'avis s'impose à la caisse, l'information du salarié, de ses ayants droit et de l'employeur sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief s'effectue avant la transmission du dossier audit CRRMP ; que la CPAM est donc tenue, lorsqu'elle décide de solliciter l'avis du CRRMP, d'impartir aux parties un délai pour consulter le dossier et présenter des observations qui seront intégrées au dossier avant sa transmission au CRRMP ; qu'au cas présent, la société Mas faisait valoir que la CPAM s'était bornée à l'informer de la transmission du dossier au CRRMP, par courrier du 7 juin 2012, sans lui laisser de délai pour consulter les pièces, et qu'elle avait immédiatement transmis le dossier au CRRMP qui en avait accusé réception dès le 8 juin 2012 ; qu'il en résultait que la société Mas n'avait pas été mise en mesure de prendre connaissance des pièces du dossier préalablement à sa transmission au CRRMP et de déposer des observations figurant dans ce dossier et susceptibles d'être prises en compte par le CRRMP ; que pour dire la décision de prise en charge arrêtée à la suite de l'avis du CRRMP opposable à l'employeur, la cour d'appel a énoncé que la CPAM n'était pas tenu de respecter un délai de consultation du dossier préalablement à la saisine du CRRMP et qu'il n'était pas nécessaire que les observations du salarié ou de l'employeur soient transmises au CRRMP en même temps que le dossier de la caisse primaire ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles L. 461-1 et D. 461-29 du code de la sécurité sociale.