CIV. 2
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10058 F
Pourvoi n° S 17-10.088
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Kéolis Eure, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2016 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section accident du travail, maladie professionnelle), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Kéolis Eure, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Kéolis Eure aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-huit, et signé par M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Szirek, greffier de chambre, qui assisté au prononcé de la décision.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Kéolis Eure
PREMIER MOYEN DE CASSATION
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR dit que les séquelles de l'accident du travail du 19 décembre 2002 dont restait atteinte la salariée, justifient, à l'égard de la société exposante, l'attribution d'une incapacité permanente partielle au taux de 20 % à la date de consolidation du 31 décembre 2006 ;
AUX MOTIFS QUE, vu l'arrêt de la Cour en date du 19 février 2015 infirmant le jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité de Rouen en date du 17 décembre 2012 en ce qu'il a déclaré la décision attributive de rente inopposable à l'employeur en raison du non-respect du contradictoire ; que le fait que le rapport comporte des incohérences et lacunes ne prive aucunement l'employeur de formuler ses observations dans le cadre d'un débat contradictoire ; que dans ces conditions, la décision attributive de rente ne saurait être déclarée inopposable à l'employeur au seul motif que le rapport d'évaluation des séquelles ne serait pas motivé médicalement ; qu'il y a lieu de rejeter la demande d'inopposabilité présentée par la société Kéolis Eure ;
ALORS QU' en affirmant péremptoirement que le fait que le rapport comporte des incohérences et lacunes ne prive aucunement l'employeur de formuler ses observations dans le cadre d'un débat contradictoire, pour en déduire que dans ces conditions, la décision attributive de rente ne saurait être déclarée inopposable à l'employeur au seul motif que le rapport d'évaluation des séquelles ne serait pas motivé médicalement, sans préciser les dispositions légales lui permettant une telle affirmation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
SECOND MOYEN DE CASSATION
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR dit que les séquelles de l'accident du travail du 19 décembre 2002 dont restait atteinte la salariée, justifient, à l'égard de la société exposante, l'attribution d'une incapacité permanente partielle au taux de 20 % à la date de consolidation du 31 décembre 2006 ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale "le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu du barème indicatif » ; qu'à la date du 31 décembre 2006, Mme Jocelyne Z... présentait une persistance de phénomènes de reviviscence, d'évitement avec hypervigilance et une modification du caractère constitutif d'un état de stress posttraumatique ; que, selon le barème indicatif, dans ce type de névroses posttraumatiques, un avis psychiatrique n'est pas nécessaire; que le barème propose en son article 4.2.1.11, un taux compris entre 20 et 40 % pour un « syndrome névrotique anxieux, hypochondriaque, cénesthopique, obsessionnel, caractérisé s'accompagnant d'un retentissement plus ou moins important sur l'activité professionnelle de l'intéressé"; qu'en l'espèce, au vu des séquelles limitées de l'accident du travail du 19 décembre 2002, il y a lieu de fixer à 20 % tous éléments confondus le taux d'incapacité permanente partielle à, l'égard de la société Keolis Eure, à la date de consolidation du 31 décembre 2006 ;
ALORS D'UNE PART QUE l'exposante faisait valoir qu'il résultait de l'article 4.2.1.11 du barème indicatif d'invalidité, comme le rappelait son médecin expert, que pour ce type de lésion, seul un psychiatre peut estimer valablement le déficit psychique de la victime, que le médecin consultant désigné par la cour indiquait notamment « les suites ont été marquées selon les données disponibles, par la prise en charge d'un état de stress post-traumatique avec traitement psychotrope et suivi psychiatrique dont nous ne disposons pas d'éléments de compte-rendu au dossier » et indiquait qu'il était souhaitable de solliciter l'avis d'un psychiatre pour évaluer l'état séquellaire et le taux d'IPP ; que l'exposante invitait la cour d'appel à constater que cet avis ne figurait pas au dossier ; qu'en décidant qu'à la date du 31 décembre 2006, la salariée présentait une persistance de phénomènes de reviviscence, d'évitement avec hypervigilance et une modification du caractère constitutif d'un état de stress posttraumatique, que selon le barème indicatif dans ce type de névroses post-traumatiques, un avis psychiatrique n'est pas nécessaire, que le barème propose en son article 4.2.1.11, un taux compris entre 20 et 40 % pour un « syndrome névrotique anxieux, hypochondriaque, cénesthopique, obsessionnel, caractérisé s'accompagnant d'un retentissement plus ou moins important sur l'activité professionnelle de l'intéressé" et qu'en l'espèce, au vu des séquelles limitées de l'accident du travail du 19 décembre 2002, il y a lieu de fixer à 20 % tous éléments confondus, le taux d'incapacité permanente partielle, sans prendre en considération, comme elle y était pourtant invitée, les conclusions tant du médecin consultant que du médecin expert de l'exposante relevant la nécessité d'une expertise psychiatrique et l'indication d'un suivi psychiatrique par l'expert, la cour nationale de l'incapacité a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE l'exposante faisait valoir que si la prise en charge thérapeutique n'a pas été précisée, le médecin conseil de la Caisse a indiqué en nota bene et en majuscules que la salariée a « eu un retrait de permis suite à un AT du 27 juin 2002 dont elle a été tenue responsable (il y a eu un mort) », et précisé qu'elle a récupéré son permis véhicule de tourisme, « pour le permis transport en commun doit le repasser après visite médicale » ; qu'elle ajoutait que le retrait de permis a été ordonné par décision de justice suite à un accident dans le cadre professionnel ayant entrainé le décès d'une personne, lequel est postérieur à la date de l'incident du 19 décembre 2012, qu'aucun élément médical objectif sur lequel s'est fondé le médecin conseil pour attribuer le taux de 40% n'a été transmis, seules les doléances de la salariée figurant au dossier, qu'il n'a pas été pris en compte l'évènement interférent conséquent, soit le décès d'un tiers suite à l'accident dont la salariée a été reconnue antérieurement responsable ; qu'en retenant qu'à la date du 31 décembre 2006, la salariée présentait une persistance de phénomènes de reviviscence, d'évitement avec hypervigilance et une modification du caractère constitutif d'un état de stress post-traumatique, que, selon le barème indicatif, dans ce type de névroses post-traumatiques, un avis psychiatrique n'est pas nécessaire, que le barème propose en son article 4.2.1.11, un taux compris entre 20 et 40 % pour un « syndrome névrotique anxieux, hypochondriaque, cénesthopique, obsessionnel, caractérisé s'accompagnant d'un retentissement plus ou moins important sur l'activité professionnelle de l'intéressé", pour en déduire qu'en l'espèce, au vu des séquelles limitées de l'accident du travail du 19 décembre 2002, il y a lieu de fixer à 20 % tous éléments confondus le taux d'incapacité permanente partielle à l'égard de la société Keolis Eure, à la date de consolidation du 31 décembre 2006, sans procéder à la recherche à laquelle l'exposante l'invitait, la cour nationale de l'incapacité a privé sa décision de base légale au regard des articles L 434-2 et suivants du code de la sécurité sociale ;
ALORS ENFIN QUE, pour fixer le taux d'incapacité, à la date de la consolidation, les juges du fond doivent apprécier la situation de la salariée en fonction des critères énumérés par l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et notamment, en fonction du retentissement professionnel des séquelles ; qu'en décidant de fixer à 20 %, tous éléments confondus, le taux d'incapacité permanente partielle à l'égard de la société Keolis Eure, sans préciser si elle prenait ou non en compte le retentissement professionnel des séquelles, la cour nationale de l'incapacité a privé sa décision de base légale au regard des article L 434-2 et R. 433-17 du code de la sécurité sociale ;