CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10049 F
Pourvoi n° R 17-10.616
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Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. Y....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 15 décembre 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Issa Y..., domicilié chez M. Diarra Z...[...] ,
contre l'arrêt rendu le 4 février 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :
1°/ à la Caisse nationale d'assurance vieillesse de Paris, dont le siège est [...] ,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Caisse nationale d'assurance vieillesse de Paris ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-huit et signé par M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Szirek, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. Y...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir confirmé la décision en date du 7 juillet 2010 de la CNAV de rejet d'instruire la demande de pension présentée par M. Y... ;
AUX MOTIFS QU'en application de la convention sur la sécurité sociale entre la France et la Mauritanie du 22 juillet 1965 et de ses textes d'application, les demandes de retraite doivent être introduites devant l'institution du lieu de résidence du travailleur ; qu'aux termes de l'article L. 161-18-1 du code de la sécurité sociale la personne de nationalité étrangère résidant en France sollicitant un avantage vieillesse doit justifier de la régularité de son séjour en France par la production d'un titre ou document figurant sur une liste fixée par décret ; que l'article D. 161-2-4 est venu préciser que pour l'application de l'article L. 161-18-1, la régularité du séjour est justifiée par la production d'un des documents ou titres mentionnés à l'article D. 115-1 qui établit ainsi la liste des documents permettant de justifier de la régularité du séjour en France : - Carte de résident ; - Carte de séjour temporaire ; - Certificat de résidence de ressortissant algérien ; - Récépissé de demande de renouvellement de l'un des titres mentionnés ci-dessus ; - Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention " reconnu réfugié ", dont la durée de validité est fixée à l'article R. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Récépissé de demande de titre de séjour portant la mention : " étranger admis au titre de l'asile " d'une durée de validité de six mois, renouvelable ; - Récépissé constatant le dépôt d'une demande de statut de réfugié portant la mention : " a demandé le statut de réfugié " d'une validité de trois mois, renouvelable ; - Autorisation provisoire de travail pour les personnes séjournant en France sous couvert d'un visa de séjour d'une durée égale ou inférieure à trois mois, ou, pour celles qui ne sont pas soumises à visa et qui sont sur le territoire français, pour une durée inférieure à trois mois ; - Autorisation provisoire de séjour accompagnée d'une autorisation provisoire de travail ; - Le passeport monégasque revêtu d'une mention du consul général de France à Monaco valant autorisation de séjour ; - Contrat de travail saisonnier visé par la direction départementale du travail et de l'emploi ; - Récépissé de demande de titre de séjour portant la mention : " il autorise son titulaire à travailler " ; - Carte de frontalier ; - Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention " a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire ", dont la durée de validité est fixée à l'article R. 743-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Attestation de demande d'asile ; qu'en l'espèce, M. Y... est titulaire d'un titre de séjour « retraité » délivré le 9 février 2010, c'est-à-dire conformément à l'article L. 317-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une carte délivrée aux personnes résidant à l'étranger et leur permettant d'effectuer à tout moment des séjours en France n'excédant pas un an et elle ne permet pas d'activité professionnelle ; que la possession par M. Y... de ce titre qui est accordé qu'à des personnes résident à l'étranger établit donc que la résidence de M. Y... au moment de sa demande de retraite était la Mauritanie et non la France où il n'était pas autorisé à séjourner à titre permanent ; qu'il devait en conséquence présenter sa demande devant la Caisse de retraite mauritanienne qui l'aurait ensuite transmise à la Caisse nationale d'assurance vieillesse qui n'a jamais contesté le droit à la retraite de l'intéressé ; que c'est donc à bon droit que la Caisse nationale d'assurance vieillesse a refusé d'instruire la demande de retraite de M. Y..., étant relevé qu'elle lui a attribué une pension de vieillesse à compter du 1er janvier 2013 suite à sa nouvelle demande à laquelle était jointe un récépissé de demande de carte de séjour autorisant son titulaire à travailler et donc à séjourner en France ; que la jurisprudence citée par M. Y... n'est pas applicable à l'espèce, d'une part parce qu'elle ne concerne pas la retraite de base pour laquelle sont prévues des textes spécifiques relatifs à la compétence de la Caisse qui reçoit la demande, et d'autre part parce qu'elle concerne un ressortissant algérien qui bénéficiait d'un certificat de résidence de ressortissant algérien inclus dans la liste de l'article D. 115-1 du code de la sécurité sociale, qu'il soit délivré avec la mention retraité ou non ; que le jugement déféré sera donc infirmé ;
1°) ALORS QU'en retenant que la possession par M. Y... d'un titre de séjour « retraité » délivré le 9 février 2010, en application de l'article L. 317-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, établissait que la résidence de ce dernier au moment de sa demande de retraite était la Mauritanie et non la France où il n'était pas autorisé à séjourner à titre permanent, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le demandeur ne justifiait pas résider de manière habituelle et permanente en France au moment de sa demande de liquidation de sa retraite, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 161-18-1 du code de la sécurité sociale ;
2°) ALORS QU'il résulte de l'article 17 de l'arrangement administratif complémentaire du 10 juillet 1967 fixant les modalités d'application du protocole relatif au maintien de certains avantages de l'assurance maladie à des assurés sociaux français ou mauritaniens qui se rendent en Mauritanie que le travailleur ou le survivant d'un travailleur résidant en France ou en Mauritanie qui sollicite le bénéfice d'une pension de vieillesse par totalisation des périodes d'assurance ou des périodes reconnues équivalentes conformément à l'article 8 de la Convention générale du 22 juillet 1965 de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie, adresse sa demande à l'institution du lieu de sa résidence, dans les formes et délais prescrits par la législation du pays de résidence ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, le lieu de résidence de M. Y..., la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de la convention générale et de l'arrangement administratif complémentaire susvisés ;
3°) ALORS QUE la carte de séjour portant la mention « retraité », délivrée en application de l'article L. 317-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être assimilée à une carte de résident pour l'application de la législation française en vigueur en matière sociale ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 161-18-1 du code de la sécurité sociale.