CIV.3
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 janvier 2018
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 58 F-D
Pourvoi n° Y 17-11.658
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Haroun Z..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2016 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à M. X..., à titre personnel, domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. Z..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu l'article 2270-1 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 novembre 2016), qu'une ordonnance du 1er février 2001 a désigné M. X... en qualité d'administrateur judiciaire de la SCI Dizy le gros (la SCI) ; que la SCI a déclaré être en état de cessation des paiements le 25 juin 2002 et a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 11 septembre 2002 ; que la procédure a été clôturée le 14 juin 2006 pour extinction du passif après que l'immeuble lui appartenant a été vendu aux enchères publiques en septembre 2005 ; que M. Z..., ancien associé de la SCI, a assigné M. X... en indemnisation des préjudices subis en raison des fautes commises dans la gestion de la société ;
Attendu que, pour déclarer prescrites les demandes de M. Z... en dommages-intérêts, l'arrêt retient que le point de départ de la prescription est la date du fait dommageable, constitué, selon le demandeur, par la déclaration de cessation des paiements ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le délai de prescription n'avait pu courir qu'à compter de la manifestation des dommages dont M. Z... demandait la réparation, soit à compter de la liquidation judiciaire de la SCI, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à M. Z... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour M. Z...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable comme prescrites les demandes de M. Z... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, compte tenu de la nature de sa mission et de la date des faits, l'action de M. Z... est soumise à la prescription décennale prévue par l'ancien article 2270-1 du Code civil et non par celle régie par l'article 2277-1 du Code civil qui concerne les personnes habilitées à représenter ou à assister les parties en justice ; que le point de départ de la prescription n'est donc pas la date de la fin de la mission mais celle du fait dommageable ; que son action a été engagée le 11 septembre 2012 ; que Me X... ès qualités a procédé le 25 juin 2002 à la déclaration de cessation des paiements ; que sa mission s'est, toutefois, poursuivie jusqu'au 11 septembre 2002, date de l'ouverture de la procédure collective ; que cependant, M. Z... invoque des griefs qui, tous, ont conduit à un fait dommageable constitué, selon lui, par la déclaration de cessation des paiements ; que compte tenu de la date de celle-ci et donc de celle du fait dommageable, sa demande est prescrite ; qu'elle est dès lors irrecevable ; que le jugement sera confirmé de ce chef ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Me X... se prévaut des dispositions de l'article 2270-1 du Code civil, applicable jusqu'à son abrogation par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, fixant à dix ans le délai pour agir en responsabilité extracontractuelle, dès lors que la déclaration de cessation des paiements est en date du 25 juin 2002 et que la présente action en responsabilité a été engagée par exploit du 11 septembre 2012 ; qu'il résulte des écritures de M. Z... que les fautes qu'il impute au défendeur (défaut d'information de l'identité du nouveau gérant, de la reddition des comptes, non-recouvrement des créances, défaut de prise de renseignements sur la tenue des comptes, défaut de convocation d'une assemblée générale pour l'examen des comptes à la fin de l'année 2001) c'est-à-dire, de façon générale, une mauvaise exécution de sa mission de « gérer et administrer la SCI de Dizy Le Gros, et prendre toutes dispositions propres à assurer la sauvegarde de ses biens » ont conduit à un fait dommageable que M. Z... identifie expressément et clairement comme étant le dépôt d'une déclaration de cessation des paiements au greffe du tribunal ; qu'ainsi qu'il le soutient dans ses dernières conclusions récapitulatives, c'est bien du fait de la déclaration de cessation des paiements qui aurait pu être évitée que la liquidation judiciaire a été prononcée et la vente de l'immeuble ordonnée ; que peu importe dès lors que la mission de Me X... se soit poursuivie jusqu'au prononcé de la liquidation judiciaire, puisque le dommage dont se plaint le demandeur et les agissements fautifs qui y ont conduit étaient déjà réalisés à la date du 30 août 2012, date figurant dans le jugement de liquidation des biens comme celle du dépôt au greffe de la déclaration de cessation des paiements, et donc antérieure de plus de dix ans à la signification de la présente assignation introductive d'instance ; qu'en conséquence, les demandes de M. Z... seront déclarées irrecevables comme prescrites ;
ALORS QUE les actions en responsabilité civile extracontractuelles se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a fixé le point de départ du délai décennal à la date du dépôt de la déclaration de paiement, c'est-à-dire au jour du « fait dommageable » ; qu'en statuant ainsi, au prix d'une confusion entre la survenance du fait générateur du dommage et la survenance du dommage lui-même qui, résultant en l'espèce de la vente aux enchères d'un immeuble pour un prix inférieur à sa valeur, vente réalisée en septembre 2005 dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte le 11 septembre 2002, n'avait pu se manifester plus de dix ans avant l'acte introductif d'instance du 11 septembre 2012, la cour d'appel a violé l'article 2270-1, ancien, du Code civil, applicable à la cause en l'état des dispositions de l'article 26-II, in fine, de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008.