CIV.3
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 janvier 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10039 F
Pourvoi n° D 17-14.400
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Promotion immobilière du Roussillon, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2016 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre A), dans le litige l'opposant à Mme Sandra X..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Promotion immobilière du Roussillon, de la SCP François-Henri Briard, avocat de Mme X... ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Promotion immobilière du Roussillon aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Promotion immobilière du Roussillon ; la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Promotion immobilière du Roussillon
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a condamné la société PIR à payer à Madame X... une indemnité de 12.400 euros HT, outre la TVA, au titre de la réparation des vices apparents, ensemble alloué des indemnités accessoires ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « selon l'article 1642-1 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction alors apparents ; qu'il résulte de l'article 1648 alinéa 2, dans sa version applicable, que l'acquéreur est recevable pendant un an à compter de la réception des travaux ou de l'expiration du délai d'un mois après la prise de possession des ouvrages à intenter contre le vendeur l'action en garantie des vices apparents, même dénoncés postérieurement à l'écoulement de ce délai d'un mois ; qu'en l'espèce, la réception de l'ouvrage par la société PIR et sa livraison à Sandra X... ont eu lieu le même jour, le 19 novembre 2007 ainsi que cela résulte des procès-verbaux produits aux débats ; que Sandra X... disposait donc d'un délai expirant le 19 décembre 2008 pour intenter son action en garantie des vices apparents à la Livraison ; que contrairement à ce qui est soutenu par la société PIR l'assignation en référé délivrée à son encontre par Sandra X... le 15 décembre 2008 a valablement interrompu le délai annal puisqu'elle fonde sa demande d'expertise, en page 3 de son acte, sur les vices apparents énumérés dans le procès-verbal de livraison du 19 novembre 2007 et dénoncés pat lettre recommandée avec avis de réception du 18 décembre 2007 dans le mois de sa prise de possession ; que le délai de forclusion a été interrompu à compter du 15 décembre 2008 et jusqu'au prononcé de l'ordonnance de référé le 12 mars 2009, date à laquelle un nouveau délai d'un an a commencé à courir ; que l'assignation au fond ayant été délivrée le 3 décembre 2009, avant l'expiration du délai d'un an, l'action en garantie des vices apparents n'est pas prescrite et la fin de non-recevoir opposée par la société PIR sera rejetée, le jugement étant confirmé sur ce point » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' « au terme des dispositions de l'article 1642-1 du code civil, le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents ; qu'il en résulte que le délai de l'action engagée sur le fondement des dispositions qui précèdent est d'un an et un mois ; qu'au cas d'espèce, il sera observé que : - La prise de possession des lieux s'est opérée le 19 novembre 2007, date de la remise des clefs, - Le délai d'action s'achevait donc au 19 décembre 2008, - Sandra X... a saisi le juge des référés par acte du 15 décembre 2008, puis le juge du fond par acte du 3 décembre 2009, - Le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer par ordonnance du 29 avril 2010, - Sandra X... a déposé des conclusions de reprise d'instance le 24 janvier 2011 ; qu'ainsi, il échet de relever que la seule chronologie des actes accomplis par Melle X... révèle que la forclusion n'a jamais été acquise ; que toutefois; la société PIR fait valoir que l'assignation en référé n'interrompt le délai pour agir qu'à la seule condition qu'elle précise expressément que la demande tend à la mise en oeuvre de la garantie au titre des vices de construction apparents de l'article 1642-1 du code civil, ce qui ne serait pas le cas en l'espèce, seules les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile étant visées ; que force est de constater que cette condition dont se prévaut la société PIR d'une part ne résulte ni des textes, ni de la jurisprudence mais seulement d'une analyse doctrinale de ceux-ci et d'autre part qu'à la supposer établie, elle ne fait pas défaut en l'espèce puisque bien que ne visant pas expressément les dispositions de l'article 1642-1 du Code civil, Melle X... fait clairement référence, dans son assignation en référé du 15 décembre 2008, aux désordres qui ont été réservés lors de la prise de possession des lieux ou dans le délai d'un mois de celle-ci de sorte que le fondement de son action est non équivoque ; qu'il convient d'ajouter à titre surabondant que cette forclusion opposée par la défenderesse serait uniquement applicable aux désordres apparents et qu'elle n'aurait en aucun cas vocation à s'appliquer aux non-conformités contractuelles invoquées, ni aux demandes formalisées au titre du retard de livraison qui relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun ; qu'il en résulte que l'action diligentée par Melle X..., tant sur le fondement des dispositions spéciales de l'article 1642-1 du code civil que sur le fondement des dispositions des articles 1134, 1147 et 1184 du même code, n'est pas forclose » ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, si une assignation en référé peut avoir un effet interruptif d'un délai de prescription ou d'un délai de forclusion, c'est à la condition qu'elle mentionne et analyse les malfaçons ou les non-façons, dont il est demandé réparation, conformément à l'article 56 du Code de procédure civile exigeant que l'assignation expose les moyens de fait et de droit dont son auteur entend se prévaloir ; qu'en l'espèce, l'assignation du 15 décembre 2008, retenue par les juges du fond comme interruptive, ne mentionnait pas et a fortiori n'analysait pas les malfaçons ou les non-façons dont la réparation était sollicitée ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme il le leur était demandé si faute de ce faire l'assignation en cause pouvait être interruptive de prescription ou de forclusion, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 56 du Code de procédure civile et 1642-1, 1648 et 2241 du Code civil ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, si les juges du fond ont estimé que l'assignation produisait un effet interruptif, dans la mesure où elle renvoyait à des documents annexes, cette façon de procéder ne peut être admise dès lors que les non-façons ou malfaçons doivent être mentionnées, au moins sommairement, dans le texte même de l'assignation ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles 56 du Code de procédure civile et 1642-1, 1648 et 2241 du Code civil ;
ALORS QUE, TROISIEMEMENT, et en tout cas, faute d'avoir recherché, comme il le leur était demandé si l'assignation pouvait être interruptive s'agissant des vices apparents, pour n'avoir pas mentionné que son auteur entendait se prévaloir des règles de procédure et de fond gouvernant les vices apparents, les juges du fond ont à nouveau privé leur décision de base légale au regard des articles 56 du Code de procédure civile et 1642-1, 1648 et 2241 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a condamné la société PIR à payer à Madame X... une indemnité de 25.889,24 euros TTC au titre des prestations non exécutées, ensemble alloué à Madame X... des indemnités accessoires ;
AUX MOTIFS QUE « Sandra X... a dénoncé, dans le mois de la prise de possession, l'absence de film polyane micro-perforé sous la toiture et l'absence d'enduit bitumeux de type Flinkote sur les parois du vide sanitaire ; que contrairement à ce qu'elle soutient, la société PIR n'a pas remplacé le filin polyane sous toiture par des panneaux isolants aux qualités équivalentes ou supérieures puisque ces panneaux d'isolation composés de plaques de plâtre et d'un complexe isolant étaient prévus en sus du film polyane dans le descriptif des travaux annexé au contrat de vente ; qu'aucun traitement substitutif n'est invoqué pour le vide sanitaire, la société PM concluant seulement à l'inutilité de l'enduit bitumeux sur des murs ne jouxtant pas des parties habitées ; que la société PIR en décidant de supprimer, sans concertation et sans justifier d'un impératif technique, deux prestations isolantes prévues dans le descriptif des travaux sans les remplacer par des matériaux équivalents a manqué à son obligation de délivrance d'un ouvrage conforme au contrat ; qu'elle doit par conséquent assumer le coût de ces défauts de conformité pour le montant estimé dans le devis précité de la société Sudtec à savoir 18.640 E HT pour le film polyane micro-perforé sous toiture et 5.899 E HT pour l'enduit bitumeux de type Flinkote sur les parois du vide sanitaire » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « dès lors que les prestations non effectuées par le promoteur vendeur étaient prévues au contrat, il convient d'indemniser Melle X... à ce titre sur la base du devis de l'entreprise SUDTEC soit à hauteur de : - 19.665,80 € TTC pour la fourniture et la pose d'un film polyane micro-perforé en sous-toiture, - 6,223,44 € TTC pour la fourniture et la mise en oeuvre d'un enduit bitumeux ; qu'il conviendra donc au total d'allouer à Melle X..., au titre des prestations prévues au contrat mais non réalisées la somme de 25.889,24 € TTC » ;
ALORS QUE, lorsqu'il est constaté un défaut de conformité et que le maître d'ouvrage sollicite une indemnité en réparation du préjudice qu'il éprouve, les juges du fond, avant d'octroyer une indemnité sollicitée, doivent s'assurer de l'existence du préjudice ; qu'en l'espèce, la société PIR, produisant l'avis d'un expert soumis au débat contradictoire, soulignait que si même le contrat avait prévu un film polyane micro perforé et un enduit bitumeux, l'absence de ces éléments, eu égard aux caractéristiques de la construction, n'affectait en rien ses qualités, ce qui était de nature à établir l'absence de préjudice pour le maître d'ouvrage ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, à partir du rapport d'expertise produit aux débats, pour mettre en évidence l'existence du préjudice invoqué, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil (articles 1103, 1231-1 et 1231-2 nouveau du Code civil).