LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 23 janvier 2013), que le directeur départemental chef comptable des impôts de Strasbourg a assigné M. X... en paiement d'une certaine somme devant un tribunal de grande instance ; qu'un premier jugement a écarté les exceptions de nullité opposées par M. X... ; qu'un second jugement l'a condamné à payer la somme réclamée ; que M. X..., ayant interjeté appel du jugement sur le fond le 19 mai 2009, puis, le 19 mars 2012, relevé appel de chacun des deux jugements pris séparément, enfin, le 21 mars 2012, ensemble des deux jugements, a déféré à la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état déclarant ce dernier appel irrecevable ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer l'appel irrecevable, alors, selon le moyen :
1°/ que le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement ; que l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; que les exigences d'un procès équitable s'opposent enfin à ce qu'un délai de recours commence à courir sans que les parties en soient informées ; que dès lors le délai de l'appel, même à l'égard des décisions qui ne sont pas susceptibles d'appel indépendamment du jugement sur le fond, ne peut courir qu'à compter de la signification de cette décision même ; qu'en jugeant que le délai de l'appel d'un jugement avant dire droit qui n'avait jamais été signifié, avait commencé à courir à compter de la signification du jugement sur le fond, la cour d'appel a violé les articles 528 et 680 du code de procédure civile, ensemble l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°/ que, pour les mêmes raisons, la circonstance selon laquelle les deux ordonnances déclarant irrecevables les appels formés distinctement contre les deux jugements avant dire droit et au fond n'aient pas été déférées à la cour d'appel ne privait pas d'objet le déféré de la troisième ordonnance, ayant déclaré irrecevable l'appel formé conjointement contre les deux décisions ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les mêmes textes, ensemble l'article 945 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres, que M. X... n'avait pas déféré à la cour d'appel les deux ordonnances rendues le même jour par le conseiller de la mise en état ayant déclaré respectivement irrecevables l'appel du jugement du 16 janvier 2009 et l'appel du jugement du 17 avril 2009 et exactement retenu que ces deux décisions ne pouvant plus être remises en cause, le déféré formé contre la seule ordonnance ayant déclaré irrecevables les deux mêmes appels était sans objet, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de confirmer l'ordonnance déférée ayant déclaré irrecevable l'appel formé contre les deux jugements ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant déclaré irrecevable l'appel formé par M. X... le 21 mars 2012 contre deux jugements rendus les 16 janvier et 17 avril 2009 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'appel formé par M. X... le 19 mars 2012 contre le premier jugement du 16 janvier 2009, enregistré sous le n° RG 12/01449, a été jugé irrecevable par le conseiller de la mise en état selon son ordonnance du 28 septembre 2012 ; QUE cette ordonnance n'a pas été déférée à la cour dans le délai de 15 jours de sa date selon les dispositions de l'article 945 du code de procédure civile ; QUE la cour ne peut dès lors remettre en cause la décision rendue ; QUE l'appel formé par M. X... le 19 mars 2012 contre le second jugement du 17 avril 2009 a été également jugé irrecevable par le conseiller de la mise en état dans la procédure d'appel n° RG 12/01450 ; QUE celte ordonnance n'a pas non plus été critiquée par la voie d'un déféré devant la cour dans le délai, de sorte qu'elle ne peut être remise en cause par la Cour ; QUE le déféré formé contre la seule ordonnance rendue dans la procédure d'appel n° RG 12/1502 enregistrée sur l'appel distinct formée par M. X... contre les deux jugements est donc sans objet ; QUE le litige reste pendant devant la Cour sur le premier appel formé contre le second jugement du 17 avril 2009 ; QUE l'équité n'impose donc pas d'allouer à l'administration fiscale une indemnité spécifique pour les frais occasionnés par ce déféré ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il n'est pas contesté que le jugement du 17 avril 2009 a été signifié le 19 mai 2009 et que le jugement du 16 janvier 2009 ne pouvait être frappé d'appel, en vertu des dispositions de l'article 545 du code de procédure civile, indépendamment du jugement sur le fond ; QU'à la date du 21 mars 2012, M. X... n'était plus en mesure de frapper d'appel le jugement du 17 avril 2009 dès lors que le délai d'appel, que la signification du 19 mai 2009 avait fait courir, était expiré ; QUE son appel du 21 mars 2012 est irrecevable quand bien même viserait-il également le jugement du 16 janvier 2009 ; QUE M. X... aurait dû former appel des deux décisions par son acte du 19 mai 2009 ; QU'il importe peu que le jugement du 16 janvier 2009 n'ait pas été signifié ;
1- ALORS QUE le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement ; que l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; que les exigences d'un procès équitable s'opposent enfin à ce qu'un délai de recours commence à courir sans que les parties en soient informées ; que dès lors le délai de l'appel, même à l'égard des décisions qui ne sont pas susceptibles d'appel indépendamment du jugement sur le fond, ne peut courir qu'à compter de la signification de cette décision même ; qu'en jugeant que le délai de l'appel d'un jugement avant dire droit qui n'avait jamais été signifié, avait commencé à courir à compter de la signification du jugement sur le fond, la cour d'appel a violé les articles 528 et 680 du code de procédure civile, ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2- ALORS QUE, pour les mêmes raisons, la circonstance selon laquelle les deux ordonnances déclarant irrecevables les appels formés distinctement contre les deux jugements avant dire droit et au fond n'aient pas été déférées à la cour d'appel ne privait pas d'objet le déféré de la troisième ordonnance, ayant déclaré irrecevable l'appel formé conjointement contre les deux décisions ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les mêmes textes, ensemble l'article 945 du code de procédure civile.