N° H 17-81.057 F-D
N° 21
SL
27 FÉVRIER 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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M. Gilbert X..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 8e chambre, en date du 17 janvier 2017, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 9 février 2016, n° 14-87.731), dans la procédure suivie sur sa plainte contre M. Yves Y... du chef de diffamation publique envers particulier, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 janvier 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Z..., les observations de la société civile professionnelle LE GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général A... ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 23, 29, 32 de la loi du 29 juillet 1881 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé en ses dispositions civiles le jugement du tribunal correctionnel de Paris du 16 octobre 2012 ayant renvoyé M. Yves Y... des fins de la poursuite du chef de diffamation publique, et débouté M. Gilbert X... de ses demandes indemnitaires ;
"aux motifs que M. X... n'était pas invité à participer à l'émission de télévision en sa qualité d'avocat, mais en tant que président du comité de soutien à Mme Marine D..., présidente du parti politique le Front National ; que M. Y... était invité en qualité de journaliste afin de promouvoir la publication de son ouvrage intitulé "L'arnaque, le programme du Front National décrypté" et de débattre sur le programme du Front National en présence de M. Louis E..., vice-président dudit parti politique et de M. X... ; qu'au cours de l'émission, M. X... déclarait avoir "plaidé contre F... G... pour les enfants d'[...]" et qu'à ce titre Mme Cécile C... , l'une des journalistes présentes sur le plateau, lui a fait remarquer que ces propos étaient actuellement l'objet d'une polémique ; qu'il était en effet reproché à M. X... d'utiliser la mémoire des enfants d'[...] à des fins politiques ; que cette polémique était connue du grand public puisqu'elle était relayée par les médias et notamment le journal le Monde qui a publié un article sur ce sujet une dizaine de jours avant l'émission ; qu'en outre, seul un public averti était en mesure de savoir que les enfants d'[...], victime d'une rafle en 1944, avaient été représentés dans le procès de F... G... de 1987 ; que par conséquent, les propos litigieux prononcés dans ce contexte particulier n'étaient pas entendus par les téléspectateurs et les journalistes comme la négation de la participation de M. X... au procès de F... G..., en qualité d'avocat d'une des parties civiles, mais comme une objection à ce qu'il se désigne comme "l'avocat des enfants d'[...]" à des fins politiques ; qu'ainsi l'interprétation des propos litigieux selon laquelle M. X... n'a jamais participé au procès de F... G... en qualité d'avocat d'une des parties civiles est une extrapolation des propos de M. Y..., fondée sur l'appréciation personnelle de la partie civile, excluant de ce fait toute considération objective comme la préexistence d'une polémique, le caractère politique de l'émission et sa présence en qualité d'homme politique ; que par ailleurs, même s'il est acquis que M. X... représentait la soeur d'un des enfants d'[...] au cours du procès F... G... et qu'à ce titre sa plaidoirie avait été publiée dans un ouvrage intitulé "les grandes plaidoiries des ténors du barreau", il n'en demeure pas moins qu'il n'a jamais été l'avocat de l'ensemble des enfants d'[...] et qu'il ne peut prétendre pouvoir s'exprimer en leur nom ; que la partie civile ne peut donc prétendre que ces propos ont porté atteinte à son honneur ou à sa considération ; qu'en outre, les propos de M. Y..., prononcés dans le cadre de son activité de journaliste à l'encontre d'un homme politique et à l'occasion d'un débat sur le programme du Front National, portaient sur un sujet d'intérêt général, reposaient sur une base factuelle suffisante (la polémique portant sur les propos tenus par la partie civile) et n'excédaient pas les limites de la critique admissible, compte tenu du contexte dans lequel ils ont été tenus ;
"1°) alors qu'en matière de délits de presse, le sens et la portée des propos incriminés doivent s'apprécier au moment où ils ont été formulés et en se plaçant du point de vue, selon le média utilisé, du lecteur, de l'auditeur ou du téléspectateur moyen ; qu'en l'espèce, tant la participation de M. X... au procès de F... G... en 1987 en qualité de représentant d'un des enfants d'[...], que la polémique, née une dizaine de jours auparavant et évoquée dans trois articles de presse en ligne, entre M. X... et trois autres avocats de ce procès qui reprochaient à celui-ci d'exagérer cette participation en s'étant présenté comme « l'avocat des enfants d'[...] » et de l'utiliser à des fins politiques, étaient inconnues du téléspectateur moyen ; que, dès lors, les propos incriminés, imputant à M. X... de « fai(re) des mensonges » et disant à celui-ci « vous n'avez jamais été l'avocat des enfants d'[...] », ceci à deux reprises, et « demandez à Serge B... si vous avez été l'avocat », ne pouvaient être compris par le téléspectateur moyen que comme l'affirmation de ce que M. X... prétendait mensongèrement avoir participé au procès de F... G... en plaidant contre lui pour une ou plusieurs parties civiles, ce qui constituait une faute civile entrant dans les prévisions des articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881 incriminant la diffamation publique envers un particulier et que la cour d'appel ne pouvait légalement, sans dénaturer le sens et la portée de ces propos, considérer que, compte tenu de « la préexistence d'une polémique » et de la présence de M. X... « en qualité d'homme politique », ces propos avaient été entendus « par les téléspectateurs et les journalistes » comme une « objection à ce qu'il (M. X... ) se désigne comme "l'avocat des enfants d'[...]" à des fins politiques ;
"2°) alors que les imputations diffamatoires sont de droit faites avec l'intention de nuire ; que cette présomption ne peut disparaître qu'en présence de faits justificatifs de nature à établir la bonne foi de leur auteur ; que cette exception de bonne ne foi ne saurait être légalement accueillie que si les faits sur lesquels se fonde le juge justifient cette exception ; qu'en l'espèce, contrairement à ce qu'a considéré la cour d'appel, les propos incriminés accusant M. X... de mentir sur son intervention dans le procès de F... G... ne s'inscrivaient nullement dans un débat sur le programme du Front National, sujet d'intérêt général qui n'avait pas encore été abordé entre MM. Y... et X... ; que la polémique portant sur le fait que M. X... se présenterait comme l'avocat des enfants d'[...] à des fins politiques ne pouvait en aucun cas constituer une base factuelle à cette accusation de mensonge ; qu'en toute hypothèse, ayant affirmé de façon catégorique et insistante que M. X... mentait et qu'il n'avait « jamais été l'avocat des enfants d'[...] », bien qu'il ne soit ni contesté ni contestable que M. X... ait plaidé pour l'un d'eux et bien que M. Y... ait été mis en mesure de nuancer ses propos au moment où il les a tenus, ce dernier ne peut être regardé comme ayant fait preuve de mesure et de prudence dans l'expression ; que, dès lors, l'exception de bonne foi ne pouvait légalement être retenue au bénéfice de M. Y..." ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de la procédure que M. Gilbert X... a fait citer M. Yves Y..., journaliste, devant le tribunal correctionnel du chef de diffamation publique, reprochant à celui-ci d'avoir tenu les propos suivants lors d'une émission télévisée diffusée sur la chaîne de télévision Direct 8 le 27 septembre 2011 à laquelle il participait en tant qu'homme politique : "Depuis une heure vous êtes sur ce plateau, vous faites des mensonges, vous ne faites que des menaces, vous n'avez jamais été l'avocat des enfants d'[...] ;... demandez à Serge B... si vous avez été l'avocat, vous n'avez jamais été l'avocat des enfants d'[...]" ; que les premiers juges ont relaxé le prévenu et débouté la partie civile de ses demandes ; que celle-ci a, seule, relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour confirmer le jugement en ses seules dispositions civiles et écarter l'argumentation de M. X..., qui soutenait que les propos en cause portaient atteinte à son honneur et à sa dignité dès lors que le téléspectateur ne pouvait que comprendre qu'il n'avait jamais été l'avocat d'aucun enfant d'[...] lors du procès Z..., la cour d'appel, après avoir rappelé que M. X... avait été le conseil lors de ce procès de la soeur de l'un des enfants d'[...], victimes d'une rafle en 1944, retient que la partie civile ne peut se targuer d'avoir été l'avocat des enfants d'[...] dans leur ensemble, assertion qui avait suscité une polémique qui s'était traduite par la parution de quelques articles de presse peu de temps avant l'émission en cause, et qu'en conséquence, il devait être considéré que les propos tenus par M. Y..., prononcés dans ce contexte particulier, ne pouvaient pas avoir été entendus par les téléspectateurs et les journalistes comme la négation de la participation de M. X... au procès de F... G..., en qualité d'avocat d'une des parties civiles, mais n'avaient pu être compris que comme une objection à ce qu'il se désigne comme "l'avocat des enfants d'[...]" à des fins politiques ; que les juges en concluent que les propos de M. Y... prononcés dans le cadre de son activité de journaliste à l'encontre d'un homme politique et à l'occasion d'un débat sur le programme du Front National, portaient sur un sujet d'intérêt général, reposaient sur une base factuelle suffisante, la polémique portant sur les propos tenus par la partie civile, et n'excédaient pas les limites de la critique admissible, compte tenu du contexte dans lequel ils ont été tenus ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, desquelles il résulte que les propos poursuivis, s'inscrivant dans un débat général sur la défense des enfants d'[...], reposaient sur une base factuelle suffisante, de sorte de qu'ils ne dépassaient pas les limites admissibles de la liberté d'expression au sens de l' article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions de droit interne et stipulations conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept février deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.