N° S 17-81.089 F-D
N° 57
VD1
28 FÉVRIER 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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M. X... Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NOUMÉA, chambre correctionnelle, en date du 29 novembre 2016, qui, sur renvoi après cassation (Crim. 27 janvier 2016, n°15-80.339), pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 janvier 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Z..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général A... ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le 14 mai 2010, Mme B... s'est présentée aux services de police, expliquant qu'elle venait d'être violée par M. Y..., son ex-concubin ; qu'elle a déclaré avoir vécu trois ans avec lui et l'avoir quitté à plusieurs reprises en raison de son comportement violent et qu'après une nouvelle dispute au cours de laquelle il l'avait frappée et insultée, elle avait décidé de le quitter et s'était rendue à son domicile le 14 mai, accompagnée de sa mère, pour y récupérer ses effets personnels ; qu'elle a indiqué que M. Y... lui avait alors dit qu'il voulait avoir avec elle une dernière relation sexuelle mais que, devant sa mère, il avait promis qu'il ne lui "ferait rien" de sorte que cette dernière était partie mais que, dès le départ de sa mère, et malgré son refus et ses pleurs, il l'avait poussée sur le lit et violée, qu'elle ne s'était pas débattue du fait de la force et de la violence de M. Y..., puis qu'elle s'était rhabillée, était partie, avait appelé son ami et s'était rendue au commissariat ; qu'interpellé le même jour à son domicile, M. Y... a été placé en garde à vue et a indiqué qu'il avait proposé, et ce, sans la moindre violence, des relations sexuelles à Mme B..., qui les avait finalement acceptées mais qu'ils s'étaient ensuite disputés à propos de la date du déménagement de cette dernière ;
Attendu que, par jugement du 19 juillet 2013, les juges du premier degré ont relaxé M. Y... et débouté Mme B... de sa demande de dommages-intérêts ; que le ministère public et la partie civile ont relevé appel de cette décision ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, préliminaire, 593 du code de procédure pénale, 111-4, 121-3 et 222-22 du code pénal, ensemble violation des règles de preuve et du principe de la présomption d'innocence, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... Y... coupable d'agression sexuelle sur sa concubine et l'a condamné à une peine de deux ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis ;
"aux motifs qu'il est constant que M. Y... a eu une relation sexuelle avec Mme Vanessa B... dans l'après-midi du 14 mai 2010, à son domicile ; que celle-ci soutient que cette relation sexuelle lui a été imposée tandis que M. Y... affirme qu'elle a été acceptée par sa partenaire qui est allée spontanément sur le lit pour se dévêtir ; que Mme B... a déposé plainte immédiatement après la relation litigieuse ; que le dossier atteste de la volonté déterminée de M. Y... à avoir une relation sexuelle avec Mme B..., en dépit du refus que celle-ci avait pu lui signifier ; qu'il a exprimé ce désir lors de leur rencontre matinale à l'hôtel Ramada, puis devant la mère de la plaignante ; que Mme B... a alors clairement repoussé cette proposition, en levant le ton selon le témoignage de Mme Brigitte C..., épouse B... ; que cette dernière a jugé nécessaire, avant de partir à son rendez-vous médical, d'intervenir auprès de M. Y... qui lui avait assuré que tout se passerait bien ; que M. Y... a convenu que Mme B... avait encore refusé la proposition de relation sexuelle qu'il avait renouvelée dans la salle de bains, après le départ de sa mère ; que si 14 mai 2010, M. D..., médecin, n'a noté ni trace de coup, ni ecchymose, ni plaie, diverses ecchymoses ont été médicalement constatées sur la face postérieure des deux cuisses de Mme B... le 16 mai ; qu'en raison de leur localisation et de la teinte grisâtre qu'elles avaient deux jours plus tard, caractéristique d'une "évolution habituelle au 4ème jour post-traumatique", ces ecchymoses ont été jugées par M. E... , médecin,"concordantes" avec la description des faits proposée par Mme B... ; que ce praticien a également confirmé l'existence de la dermabrasion, notée le 16 mai par les enquêteurs, en phase finale de cicatrisation sous le pli fessier droit, jugée compatible avec l'arrachage de la culotte, que l'avis de cet expert judiciaire rejoint l'opinion plus réservée de M. F..., médecin qui avait suggéré qu'une empoignade doigts écartés pouvait être la cause des ecchymoses ; que M. Y..., qui n'a jamais explicité les circonstances fortuites dans lesquelles il avait pu rencontrer, à quatre reprises, coup sur coup, à la fin du mois d'avril 2011, les parents de Mme B..., est entré en relation avec ceux-ci dans le dessein d'engager des négociations en vue d'un retrait de plainte, le prévenu admettant, à mots couverts, qu'il avait accepté de prendre en charge les frais d'avocat de la plaignante ; que la configuration des lieux n'est nullement incompatible avec la scène décrite par Mme B... dans la mesure où la proximité du lit par rapport à la salle de bains permettait à M. Y... de pousser sa partenaire sur le lit, sans exiger un effort notable et où le montant de lit, légèrement plus haut que le matelas, n'était pas un obstacle dirimant à un acte sexuel au-dessus de celui-ci en ce que le prévenu qui avait, de son propre aveu, joui "très rapidement tout de suite après l'avoir pénétrée", ou "éjaculé aussi vite qu'il l'avait pénétrée" selon une expression figurant dans un procès-verbal d'audition de Mme B..., n'avait pas eu à soulever le bassin de la plaignante de longs instants ; que la preuve du consentement de Mme B... ne peut être induite du seul constat que son corps n'a pas été, exception faite des ecchymoses et de la dermabrasion constatées, significativement meurtri ; que la crainte qu'inspirait M. Y... qui s'était déjà montré violent envers sa compagne, est de nature à expliquer l'absence de rébellion de Mme B... ; qu'il existe un faisceau d'indices graves, précis et concordants qui permet de retenir que la relation sexuelle litigieuse a été imposée par la contrainte à Mme B... ; que M. Y... s'est rendu coupable de l'infraction qui est reprochée ; que le casier judiciaire de M. Y... mentionne deux condamnations, dont une à deux mois d'emprisonnement avec sursis prononcée le 7 novembre 2007 pour des violences volontaires par concubin ou conjoint suivies d'une ITT inférieure à huit jours ; qu'il résulte du rapport d'expertise de M. G..., médecin que M. Y... ne souffre d'aucune anomalie mentale, ni d'un trouble psychiatrique, que doté d'une « personnalité solide et très bien structurée », M. Y..., qui ne s'est pas mépris sur la réponse de la plaignante, a agi, en toute connaissance de cause, afin d'assouvir un désir sexuel ;
"1°) alors que toute personne mise en cause dans une procédure pénale a le droit au respect de la présomption d'innocence ; que ce principe suppose en outre de faire peser la charge de la preuve sur la partie poursuivante ; que le juge du fond ne peut entrer en voie de condamnation que si la culpabilité du prévenu est établie avec certitude ; qu'en l'espèce, il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que M. Y... a toujours nié les faits qui lui sont reprochés et que de nombreuses incertitudes dans la version des faits proposée par la victime ont été explicitement relevées ; qu'en énonçant néanmoins que les ecchymoses observées sont « concordantes avec la description des faits proposée par Mme B... », « que la configuration des lieux n'est nullement incompatible avec la scène décrite par Mme B... » et que « la preuve du consentement de Mme B... ne peut être induite du seul constat que son corps n'a pas été (
) meurtri » et en considérant que le prévenu ne produisait aucun élément permettant de lever ces incertitudes, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et, ce faisant, violé la présomption d'innocence ;
"2°) alors que les juges du fond ne peuvent se fonder sur un motif dubitatif ou hypothétique ; qu'en affirmant que les ecchymoses observées sont « concordantes avec la description des faits proposée par Mme B... », « que la configuration des lieux n'est nullement incompatible avec la scène décrite par Mme B... » et que « la preuve du consentement de Mme B... ne peut être induite du seul constat que son corps n'a pas été (
) meurtri » pour déclarer M. Y... coupable d'agression sexuelle sur sa concubine, la cour d'appel s'est fondée sur des motifs entachés d'hypothèse et d'incertitude, et a dès lors privé sa décision de base légale ;
"3°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que la contrainte morale ne saurait résulter des seuls sentiments de soumission prétendument éprouvés par la victime ; qu'il résulte des énonciations des juges du fond que Mme B... a d'abord déclaré « qu'elle avait eu très mal, avait crié et pleuré », qu'elle a indiqué à M. H... : « il m'a violée, il m'a entraînée dans la chambre et m'a violée, je n'ai rien pu faire, il a utilisé la force, j'ai pleuré et j'ai hurlé, les fenêtres étaient ouvertes mais personne n'est venu, aucun voisin », que l'arrêt constate ensuite que « le docteur D..., gynécologue requis pour procéder à l'examen gynécologique de la victime a noté [l'absence] de trace de coup, d'ecchymose ou de plaie », que réentendue Mme B... a déclaré « qu'elle s'était laissée faire car elle ne voulait pas de violence, pas de coups » et qu'elle n'avait « ni hurlé, ni crié » durant la prétendue agression ; qu'il ressort précisément des constatations de l'arrêt que, dans un rapport du 7 juin 2011, « le docteur I..., psychiatre, a notamment retenu que Mme B... "présentait des traits de personnalité histrionique" [et qu'elle] ne lui avait pas "parue facilement impressionnable ou influençable" » ; qu'en se bornant à retenir que « la crainte qu'inspirait M. Y... était de nature à expliquer l'absence de rébellion de Mme B... » pour en déduire que « la relation sexuelle litigieuse a été imposée par la contrainte à Mme B... » et en s'abstenant d'analyser l'incohérence des déclarations de Mme B... et les éléments psychiques de sa personnalité, lesquels étaient de nature à invalider la thèse de la victime, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs insuffisants à caractériser la contrainte et a privé sa décision de base légale ;
"4°) alors qu'il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre ; que les juges du fond ne peuvent prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'elle réprime ; que l'atteinte sexuelle suppose l'intention délictueuse de l'auteur, c'est-à-dire la conscience d'accomplir un acte immoral ou obscène, sans le consentement de la victime ; qu'en se bornant à affirmer que « M. Y..., qui ne s'est pas mépris sur la réponse de la plaignante, a agi, en toute connaissance de cause, afin d'assouvir un désir sexuel » sans rapporter la preuve de cette affirmation, alors que le jugement de relaxe avait exclu l'élément intentionnel de l'infraction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 121-3 et 222-22 du code pénal" ;
Attendu que, pour infirmer le jugement et déclarer le prévenu coupable d'agression sexuelle aggravée, l'arrêt relève qu'il est constant que M. Y... a eu une relation sexuelle avec Mme B... dans l'après-midi du 14 mai 2010, à son domicile, que celle-ci soutient que cette relation lui a été imposée tandis que Y... affirme qu'elle a été acceptée par sa partenaire,
que Mme B... a déposé plainte immédiatement après la relation litigieuse,
que le dossier atteste de la volonté déterminée de Y... d'avoir une relation sexuelle avec Mme B..., en dépit du refus que celle-ci avait pu lui signifier, qu'il a exprimé ce désir lors de leur rencontre matinale, puis devant la mère de la plaignante, Mme B... ayant alors clairement repoussé cette proposition et que Y... a convenu que Mme B... avait encore refusé la proposition de relation sexuelle qu'il avait renouvelée après le départ de sa mère ;
Que les juges retiennent d'une part que, si seules diverses ecchymoses et une dermabrasion ont été médicalement constatées sur la face postérieure des deux cuisses de la plaignante, elles étaient concordantes avec la description des faits proposée par Mme B..., la preuve de son consentement ne pouvant en être déduite, la crainte que lui inspirait M. Y... qui s'était déjà montré violent envers elle étant de nature à expliquer l'absence de rébellion de sa part, d'autre part que M. Y... est entré en relation à plusieurs reprises avec les parents de Mme B... en vue d'obtenir un retrait de plainte, enfin que la configuration des lieux n'est nullement incompatible avec la scène décrite par Mme B... ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit d'agression sexuelle aggravée dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 593 du code de procédure pénale, 132-1, 132-19, 132-24 du code pénal, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Y... coupable d'agression sexuelle sur sa concubine et l'a condamné à une peine de deux ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis ;
"aux motifs que l'infraction a mis un terme à des relations conflictuelles et chaotiques, ponctuées par des séparations et des réconciliations, empreintes de violence morale, voire physique, dans lesquelles Mme B... se sentait humiliée et étaient à l'origine de son état d'anxiété ; qu'une peine d'emprisonnement partiellement ferme est nécessaire pour rappeler à M. Y..., qui est accessible à une sanction pénale, qu'il ne peut céder à tous ses désirs ; qu'il convient dans ces conditions de condamner l'intéressé à une peine de deux ans d'emprisonnement dont dix-huit mois assortis d'un sursis ; que la cour ne peut dès à présent faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal, en l'état des éléments dont elle dispose, notamment en l'absence d'informations sur les rythmes de l'activité professionnelle de l'intéressé ;
"alors qu'en matière correctionnelle une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en prononçant une peine de six mois d'emprisonnement ferme à l'encontre de M. Y..., sans expliquer en quoi une autre mesure serait inadéquate et sans aucun examen de situation personnelle, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que pour condamner M. Y... à la peine de deux ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis, la cour d'appel, après avoir rappelé que l'intéressé exerçait la fonction de gérant de société, fait état des mentions de son casier judiciaire sur lequel figurent deux condamnations, dont l'une pour violences volontaires aggravées, et exposé les conclusions du rapport d'expertise psychiatrique du docteur G..., déposé le 13 septembre 2010, retient qu'une peine d'emprisonnement partiellement ferme est nécessaire ;
Qu'en statuant par ces motifs, dont il se déduit que toute autre peine qu'une peine d'emprisonnement partiellement ferme était manifestement inadéquate, la cour d'appel a fait une exacte application des dispositions de l'article 132-19 du code pénal ;
D'où il suit que le moyen doit être rejeté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit février deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.