N° A 17-82.109 F-D
N° 56
ND
28 FÉVRIER 2018
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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M. Maurice Z...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 9 février 2017, qui, pour menaces de commettre un crime ou un délit à l'encontre de personnes chargées d'une mission de service public, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 janvier 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle MATUCHANSKY, POUPOT et VALDELIÈVRE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;
Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel :
Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, et 6, § 3, c, de la Convention des droits de l'homme, des articles 417, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense, du droit de tout accusé à l'assistance d'un défenseur, ainsi que du droit à un procès équitable, défaut de motifs ;
"en ce que la cour d'appel a confirmé les dispositions pénales et civiles du jugement retenant la culpabilité de M. Z... pour les faits de menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l'encontre d'un chargé de mission de service public et portant condamnation à un emprisonnement délictuel de deux mois et, sur l'action civile, à réparation du préjudice subi par les parties civiles, la cour d'appel ayant statué sans que le prévenu ne soit assisté d'un avocat à l'audience ;
"aux motifs que selon les dires du prévenu, il a fait le choix, avant l'audience, d'un défenseur qui lui a indiqué, la veille des débats, qu'il ne l'assisterait pas ; que dans ces conditions, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 417 du code de procédure pénale qui prévoit le bénéfice d'un avocat commis d'office lorsque le prévenu n'a pas fait le choix d'un défenseur avant l'audience ; que, de plus, il n'est pas justifié d'une circonstance insurmontable ayant empêché l'avocat choisi par le prévenu de se présenter à l'audience ; qu'en conséquence, il n'a pas lieu de renvoyer l'affaire ;
"alors que si le prévenu qui avait initialement fait choix d'un avocat l'ayant averti la veille des débats qu'il ne l'assisterait pas, formule une demande de bénéfice d'un avocat commis d'office, le président doit procéder à cette commission ; qu'en statuant comme elle l'a fait, pour la circonstance que M. Z... avait initialement choisi un défenseur, lequel l'avait pourtant informé avant les débats qu'il ne l'assisterait pas, et tandis qu'elle a constaté qu'en conséquence de cette défaillance, M. Z... avait demandé à être assisté par un avocat commis d'office, la cour d'appel, qui a néanmoins retenu l'affaire, a violé les textes susvisés" ;
Vu l'article 6, § 3, c, de la Convention européenne des droits de l'homme et 417 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que tout prévenu qui ne souhaite pas se défendre lui-même a droit à l'assistance d'un défenseur de son choix ; que les juges ne peuvent refuser de désigner un avocat commis d'office lorsque celui-ci en fait la demande en raison de la défaillance de l'avocat choisi ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Z... a interjeté appel du jugement qui avait reconnu sa culpabilité du chef susvisé et que, comparant devant la cour d'appel, il a fait valoir que l'avocat qu'il avait choisi lui avait indiqué la veille de l'audience qu'il refusait de l'assister ; qu'il a sollicité de la juridiction la désignation d'un avocat commis d'office ;
Attendu que pour rejeter sa demande, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et le principe sus-énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner le second moyen de cassation proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Dijon, en date du 9 février 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Besançon à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Dijon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit février deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.