N° G 17-81.771 F-D
N° 111
VD1
27 FÉVRIER 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Jean-Claude X...,
- La société X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 26 janvier 2017, qui, pour infractions à l'exploitation des installations classées, a condamné le premier à deux mois d'emprisonnement avec sursis et 1 000 euros d'amende, la seconde à deux amendes de 3 000 euros et 1 000 euros et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 janvier 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller BELLENGER,, les observations de Me RÉMY-CORLAY, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 514-11 du code de l'environnement et l'article R. 514-4 du code de l'environnement ensemble L'article L. 121-1 du code pénal, les articles 591 et 593 du code de procédure pénale et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt a sur l'action publique déclaré M. Jean-Claude X... et l'EARL X... coupables des faits qui leur sont reprochés, condamné M. X... à deux mois d'emprisonnement délictuel assortis du sursis simple ainsi qu'à une amende contraventionnelle de 1 000 euros et condamné l'EARL X... à une amende délictuelle de 3 000 euros ainsi qu'à une amende contraventionnelle de 1 000 euros ; et sur l'action civile a condamné M. X... et EARL X... in solidum à verser à la commune de [...] la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis ainsi que celle de 1 600 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
"aux motifs que : « (
) Sur l'action publique. Sur la culpabilité L'article R. 514-4 3° du code de l'environnement prévoit qu'est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait d'exploiter une installation soumise à autorisation sans satisfaire aux règles générales et prescriptions techniques prévues à l'article L. 512-5 et aux articles R. 512-28 à. R. 512-3 1, R. 512-45 et R. 512-46 ; qu' aux termes de ces diverses dispositions, les règles générales et prescriptions techniques sont fixées par arrêté ministériel, par l'arrêté préfectoral d'autorisation et, le cas échéant, par des arrêtés complémentaires pris sur proposition de l'inspection des installations classées et après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques ; que l'article L. 514-11, § 11, alinéa 1 du code de l'environnement dispose que le fait de poursuivre l'exploitation d'une installation classée sans se conformer à l'arrêté de mise en demeure d'avoir à respecter, au terme d'un délai fixé, les prescriptions techniques déterminées en application des articles L. 512-1, L. 512-3, L. 512-5, L. 512-8, L. 512-9 ou L. 512-12 est puni de six mois d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende ; qu'aux termes de ces diverses dispositions, les prescriptions techniques sont fixées par arrêté ministériel, par l'arrêté préfectoral d'autorisation et, le cas échéant, par des arrêtés complémentaires ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces de la procédure et des débats que l'installation d'élevage de vaches laitières exploitée par les prévenus a fait l'objet, le 24 octobre 2008, d'une inspection par la direction des services vétérinaires de la Charente-Maritime ; que cette inspection a donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal en date du même jour constatant que : - les effluents organiques produits par les bovins n'étaient pas récupérés dans des structures de stockage étanches, notamment le purin et les eaux dites blanches et vertes issues de la salle de traites, mais étaient rejetées dans l'environnement ; - ces faits allaient à l'encontre de l'article 11 de l'arrêté ministériel du 24 décembre 2002 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages bovins soumis autorisation au titre du livre V du code de l'environnement ; qu'au terme de ce procès-verbal, l'inspecteur des services vétérinaires a relevé une infraction d'exploitation non conforme d'une installation classée autorisée ; que par arrêté en date du 27 janvier 2009, le préfet de la Charente-Maritime a mis M. X..., gérant de l'EARL X..., en demeure de prendre, dans le délai de trois mois, toutes mesures appropriées afin que l'ensemble des effluents organiques produits par son élevage de vaches laitières cesse de constituer une source de pollutions, de nuisances et d'insalubrité) sans préjudice de l'obligation de mise aux normes en vigueur de ses installations ; que le 6 mai 2009, la direction départementale des services vétérinaires a établi un nouveau procès-verbal constatant: - que du purin s'écoulait toujours de la fumière dans le milieu extérieur, celle-ci étant sous dimensionnée et bordée de simples bottes de paille, alors que des murs étanches auraient pu être construits; - que les eaux dites blanches de nettoyage du matériel de traite n'étaient pas collectées dans une poche plastique étanche comme proposé par M. X... dans l'attente de la mise aux normes de ses installations ; -que, d'une manière générale, dans l'attente de la mise aux normes, aucune mesure n'avait été prise afin d'éviter que l'activité d'élevage située dans le bourg de [...] constitue toujours une source de pollutions, de nuisance et d'insalubrité ; - et donc que l'arrêté préfectoral de mise en demeure du 27 janvier 2009 n'était pas respecté ; que s'agissant de la contravention relevée par le procès-verbal du 24 octobre 2008, les prévenus font valoir qu'il n'est pas possible de connaître précisément quelles normes ne seraient pas respectées par l'exploitation ; qu'à la date concernée, ils bénéficiaient d'un délai pour procéder à une mise aux normes et que la demande de permis de construire qu'ils avaient présentée à cette fin était en cours d'instruction ; que le contrôle réalisé a permis de conclure que toutes les exigences au titre de la conditionnalité étaient respectées qu'enfin, il n'a été procédé à aucun prélèvement sur les prétendus rejets dans l'environnement constatés par l'inspecteur et qu'il n'est pas fait mention des équipements de l'exploitation dont une fosse étanche ; qu'il résulte des mentions du procès-verbal du 24 octobre 2008 que les normes enfreintes sont celles prévues à l'article 11 de l'arrêté ministériel du 24 décembre 2002 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages bovins soumis à autorisation au titre du livre V du code de l'environnement ; que, contrairement à ce qui est prétendu en défense, cet arrêté était toujours applicable à la date concernée, ses dispositions ayant été abrogées à compter du 1er janvier 2009 (cf article 27 de l'arrêté du 7 février 2005) ; qu'il n'existe donc, sur les normes applicables, aucune ambiguïté de nature à porter atteinte aux droits des prévenus dans leur défense ; qu'il convient de rappeler que les constatations des inspecteurs des installations classées consignées dans les procès-verbaux font foi jusqu' à preuve contraire ; qu'en l'espèce, les prévenus n'apportent pas d'éléments probants au soutien de leur contestation ; que, s'agissant des structures de stockage d'effluents, le rapport d'inspection versé aux débats mentionne l'existence de fosses sous dimensionnées ou absentes, ce qui montre que les équipements de l'exploitation ont bien été pris en compte pour l'appréciation de la conformité de l'installation ; que le fait que le contrôle réalisé le 24 octobre 2008 ait permis de conclure que toutes les exigences au titre de la conditionnalité d'octroi des aides européennes étaient respectées ne signifie pas que l'exploitation respectait les préconisations imposées pour les élevages bovins en matière d'installation classée pour la protection de l'environnement ; qu'il s'agit en effet de législations différentes, n'utilisant pas les mêmes critères ; que s'il est constant que l'arrêté ministériel du 7 février 2005 accordait un délai de tolérance pour régulariser les situations des exploitations non conformes aux dispositions applicables en matière d'installation classée pour la protection de l'environnement, ce délai concernait les seules dispositions instituées par cet arrêté et qui présentaient un caractère nouveau ; qu'il ne concernait pas les dispositions de l'arrêté du 24 décembre 2002 visées par le procès-verbal constatant l'infraction, lesquelles étaient pleinement applicables à la date du 24 novembre 2008 ; que par ailleurs, à la date du 24 novembre 2008, le délai d'un an imparti aux prévenus par l'arrêté préfectoral du 15 octobre 2007 (et non pas du 27 décembre 2007 comme mentionné à tort dans les conclusions de la défense) pour faire cesser les nuisances et pollutions était expiré ; qu'enfin, le fait qu'une demande de permis de construire était en cours d'instruction depuis le 8 septembre 2008 n'interdisait aucunement à la direction des services vétérinaires de faire constater la matérialité de l'infraction, s'agissant du délit reproché aux prévenus, ces derniers font valoir qu'au regard de l'imprécision des termes de la prévention et de l'insuffisance, voire de l'absence, de motivation de l'arrêté préfectoral et de la mise en demeure, il n'est pas possible de connaître précisément quelles normes ne seraient pas respectées par l'exploitation ; que les prévenus font valoir également que le délai qui leur était imparti par l'arrêté préfectoral n'était pas échu à la date du contrôle effectué le 9 mai 2009 ; que les constatations effectuées à cette date sont contestables et qu'il n'a pas été réalisé de prélèvement probant quant aux prétendues pollutions de l'environnement ; que la date du 6 mai 2009 retenue par la prévention correspond à la date de la visite de contrôle effectuée par la direction départementale des services vétérinaires et à celle du procès-verbal dressé le même jour ; que ce procès-verbal fait expressément référence à l'arrêté de mise en demeure du 27 janvier 2009 qui mentionne les textes fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de bovins soumis à autorisation, dont l'arrêté ministériel du 7 février 2005 ; que l'arrêté de mise en demeure est suffisamment précis quant aux mesures que devaient prendre les prévenus en ce qui concerne l'écoulement des effluents organiques produits par l'élevage. Il leur était laissé le choix de la solution la mieux adaptée au regard non seulement de l'objectif retenu mais aussi de leurs capacités financières ; qu'il y a lieu de constater que le délai de trois mois imparti aux prévenus par l'arrêté préfectoral était bien échu à la date du 6 mai 2009 puisque ce délai courait à compter de la signature de l'arrêté, soit le 27 janvier 2009 ; que les observations des prévenus portant sur le caractère erroné des constatations portées au procès-verbal et sur l'absence de prélèvements probants appellent les mêmes remarques que ci-dessus, les prévenus ne rapportant pas la preuve contraire ; que s'agissant de l'élément moral constitutif de l'infraction, la seule constatation de la violation en connaissance de cause d'une prescription légale ou réglementaire implique, de la part de son auteur, l'intention coupable requise par l'article 121-3 al. l du code pénal ; qu'en l'espèce, les prévenus font valoir qu'ils n'avaient pas l'intention de poursuivre l'exploitation en violation consciente des obligations légales ; qu'ils soutiennent que la situation d'irrégularité n'a jamais pu être solutionnée ci raison des arrêtés successifs de la commune de [...] rejetant les demandes de permis de construire qu'ils ont présentées ; qu'ils précisent que la demande de permis de construire déposée le 8 septembre 2008 avait pour objet de créer une surface couverte de 4919 m2 pour la construction d'une fumière couverte, d'un bloc de traite, de silos couloir, d'une fosse à purin et la couverture d'aires d'exercice et de couchage pour les vaches laitières aux fins de mettre aux normes l'exploitation dans le cadre d'un programme de maîtrise des pollutions agricoles (PMPOA) ; qu'ils indiquent que cette demande a été refusée sur le fondement de l'article L. 111-3 du code rural qui soumet à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations habituellement occupées par des tiers, et que les demandes de permis de construire ultérieures ont été rejetées pour le même motif qu'ils estiment injustifié ; qu'il résulte toutefois des pièces du dossier, notamment de l'arrêt de la cour administrative d'appel, en date du 7 juillet 2016, que si la création d'une fosse à purin et d'une fumière peuvent apparaître comme de nature à réduire les nuisances, les travaux envisagés par les prévenus ne peuvent être regardés dans leur ensemble comme des travaux de mise en conformité de l'installation avec les dispositions de l'arrêté du 7 février 2005 ; qu'il s'agit d'un projet plus ambitieux ayant pour effet de tripler la surface des bâtiments couverts existants et qui se heurte à des règles de distance d'implantation vis-à-vis des habitations ; que dès lors, les démarches entreprises par les prévenus en vue d'obtenir un permis de construire, qui ne visaient pas spécialement à se conformer à l'arrêté de mise en demeure, n'excluent pas leur intention de poursuivre l'exploitation en contrariété des prescriptions qui leur avaient été faites ; qu'au regard de l'ensemble de ces considérations, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré et de déclarer les prévenus coupables des infractions qui leur sont reprochées ;
Sur la peine : Les faits visés à la prévention sont anciens et perdurent dans ces conditions, M. X... sera condamné à deux mois d'emprisonnement délictuel assortis du sursis simple ainsi qu'à une amende contraventionnelle de 1 000 euros ; L'EARL X... sera condamnée à une amende délictuelle de 3 000 euros ainsi qu'à une amende contraventionnelle de 1 000 euros. ; Ces peines répondent aux exigences des articles 130-1, 132-1 et 132-20 du code pénal.
Sur l'action civile : La commune de [...] produit un extrait du registre des délibérations du conseil municipal attestant de ce qu'elle a été autorisée, lors de la séance du 13 mai 2013, à poursuivre l'instance en cause d'appel, la constitution de partie civile de la commune, qui a été déclarée recevable en première instance, est donc également recevable en appel ;
"1°) alors que la prévention doit être suffisamment précise pour permettre au prévenu de savoir au regard de quelle norme une infraction lui est reprochée ; que s'agissant d'une infraction aux normes applicables en matière d'environnement classé, il ne peut être renvoyé de façon générale à ces normes multiples sans préciser quelle norme précise est enfreinte et de quelle manière y remédier ; qu'en l'espèce, s'agissant de la contravention relevée par le procès-verbal du 24 octobre 2008, il était fait valoir par les demandeurs que celui-ci ne permettait pas de déterminer les normes enfreintes et la manière de mettre fin à cette infraction ; en se contentant de dire que le renvoi à l'article 11 de l'arrêté ministériel du 24 décembre 2002 était suffisant, la cour d'appel a violé les dispositions précitées ;
"2°) alors que la prévention doit être suffisamment précise pour permettre au prévenu de savoir au regard de quelle norme une infraction lui est reprochée ; que s'agissant d'une infraction aux normes applicables en matière d'environnement classé, il ne peut être renvoyé de façon générale à ces normes multiples sans préciser quelle norme précise est enfreinte et de quelle manière y remédier ; qu'en l'espèce, s'agissant de l'arrêté de mise en demeure du 27 janvier 2009, il était fait valoir par les demandeurs que celui-ci ne permettait pas de déterminer les normes enfreintes ni la manière de mettre fin à cette infraction ; qu'en se contentant de dire que l'arrêté litigieux est suffisamment précis en ce qu'il retient que les prévenus devaient « prendre toutes mesures appropriées afin que l'ensemble des effluents organiques produits par son élevage de vaches laitières cesse de constituer une source de pollutions, de nuisances et d'insalubrité, sans préjudice de l'obligation de la mise aux normes en vigueur de ses installations », quand il ne précisait ni les infractions commises ni la manière d'y remédier, la cour d'appel a violé les dispositions précitées ;
"3°) alors que la prévention doit être suffisamment précise pour permettre au prévenu de savoir au regard de quelle norme une infraction lui est reprochée ; que s'agissant d'une infraction aux normes applicables en matière d'environnement classé, il ne peut être renvoyé de façon générale à ces normes multiples sans préciser quelle norme précise est enfreinte et de quelle manière y remédier ; qu'en l'espèce il était fait valoir que tant l'arrêté de mise en demeure du 15 octobre 2007 que celui du 27 janvier 2009 visaient l'arrêté préfectoral du 20 décembre 2007 prorogeant le 3e programme d'action à mettre en oeuvre en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole quand celui-ci n'était pas applicable à l'exploitation en cause qui tentait de suivre le 2e programme, ce pourquoi des permis de construire avaient été demandés et refusés par la commune ; qu'en n'examinant pas ce moyen, la cour d'appel a violé les dispositions précitées ;
" 4°) alors que tout jugement doit être motivé ; qu'en l'espèce il est constant que depuis le 8 septembre 2008 une demande de permis de construire qui permettrait la mise aux normes de l'installation au regard du PMPOA 2 a été déposée qui n'a pu aboutir en raison de refus réitérés de la commune, quand bien même le dernier arrêté portant refus de permis de construire a été annulé ; qu'il s'en suivait que l'exploitant avait été empêché de mettre aux normes son exploitation ; qu'en affirmant sans plus de motivation que « le fait qu'une demande de permis de construire était en cours d'instruction depuis le 8 septembre 2008 n'interdisait aucunement à la direction des services vétérinaires de faire constater la matérialité de l'infraction », la cour d'appel a violé les dispositions précitées ;
"5°) alors que l'infraction n'est constituée que s'il est établi qu'il y a eu violation en connaissance de cause d'une prescription légale ou réglementaire ; qu'en l'espèce, il était fait valoir que « la Direction départementale dans son courrier du 30 octobre 2008 (rappelait) que « M. X... a été mis en demeure, par arrêté préfectoral en date du 27 décembre 2007 de faire cesser ses nuisances et ses pollutions sous un délai d'un an ; que l'esprit de cet arrêté était surtout de faire évoluer la situation, le délai du PMPOA2 courant au moins jusqu'en décembre 2008 » ; que cela résulte également de l'arrêté ministériel de 2005, rappelé par le préfet de la Charente-Maritime au parquet dans une correspondance de 2011 : «l'arrêté ministériel du 7 février 2005 et sa circulaire d'application, fixent les règles auxquelles doivent satisfaire les élevages bovins et prévoient une mise aux normes effective de ces installations avant le 31 décembre 2008 [..] ; que l'établissement est en totale infraction avec la réglementation depuis le 31 décembre 2008 » ; qu'il en résultait que la direction départementale avait explicitement reconnu qu'il était octroyé un délai de mise en conformité courant jusqu'à la fin du mois de décembre 2008 ; qu'en retenant néanmoins qu'il pouvait être reproché aux prévenus la commission d'une infraction le 24 octobre 2008, quand le seul fait que la direction départementale ait dit accorder un délai jusqu'à la fin du mois de décembre 2008 démontrait que M. X... et l'EARL ne pouvaient avoir violé en connaissance de cause les prescriptions réglementaires, la cour d'appel a violé les dispositions précitées ;
"6°) alors que l'infraction n'est constituée que s'il est établi qu'il y a eu violation en connaissance de cause d'un prescription légale ou réglementaire ; qu'il était fait valoir qu'après l'arrêté de mise en demeure du 27 janvier 2009, les prévenus avaient reçu un courrier du 25 février 2009 de la préfecture de la Charente- Maritime aux termes duquel il était reconnu que « le 24 octobre 2008 réalisé par l'organisme de contrôle suivant : DDSV afin de vérifier le respect des exigences réglementaires en matière de gestion relevant du domaine environnement ; que lors de ce ou de ces contrôles, il a été constaté que vous respectiez toutes les exigences vérifiables au titre de la conditionnalité lors de la visite de votre exploitation » ; qu'il en résultait que le demandeur pouvait légitimement croire que son exploitation respectait les prescriptions liées à l'environnement, dans un domaine technique extrêmement complexe ; qu'en écartant cette pièce au motif qu'elle concernait « des législations différentes, n'utilisant pas les mêmes critères. » sans s'interroger sur la compréhension qu'avait pu en avoir M. X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"7°) alors que l'intention coupable suppose de démontrer que le prévenu n'a pas été empêché d'agir pour mettre en conformité son exploitation avec la réglementation ; que le fait relevé par la cour d'appel que les demandes de permis de construire auxquelles la commune s'est opposée de façon systématique aient porté sur un projet plus ambitieux que la seule mise en conformité n'est pas suffisant pour établir cette intention coupable dès lors que le projet permettait bien cette mise en conformité ; qu'en disant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions précitées" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Jean-Claude X... et la société X... ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel de la Rochelle, des chefs de la contravention d'exploitation non conforme d'une installation classée et du délit de poursuite d'exploitation d'une installation classée non conforme, en raison notamment du déversement à l'extérieur d'effluents organiques, tels que purins, eaux blanches et vertes provenant de la salle de traite ; que les juges du premier degré ont renvoyé les prévenus des fins de la poursuite ; que la partie civile et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision ;
Sur le moyen pris en ses trois premières branches :
Attendu que, pour écarter les griefs tirés de l'imprécision de la citation, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, et dès lors qu'aucune exception de nullité de la citation n'ayant été soulevée, sa saisine était déterminée par ladite citation, complétée par les énonciations des procès-verbaux d'infraction, lesquels se référaient expressément aux arrêtés fixant les règles techniques imparties aux élevages bovins par les arrêtés des 24 décembre 2002 et 7 février 2005 et à la mise en demeure du préfet en date du 27 janvier 2009, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que les griefs doivent être écartés ;
Sur le moyen pris en ses quatrième et cinquième branches :
Attendu que pour déclarer les prévenus coupables de la contravention d'exploitation d'une installation classée non conforme, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors qu'elle a relevé qu'à la date du procès-verbal établi le 24 octobre 2008, le délai d'un an pour se mettre en conformité fixé par arrêté préfectoral du 15 octobre 2007 et non du 27 décembre 2007, comme mentionné à tort dans les conclusions de la défense, avait expiré le 15 octobre 2008, qu'une demande de permis de construire postérieure n'empêchait pas la constatation de l'infraction et, qu'en matière de contravention, il suffit, pour l'application de la loi pénale, que le fait punissable soit matériellement constaté, seule la force majeure étant de nature à supprimer l'infraction, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que les griefs ne peuvent qu'être écartés ;
Sur le moyen pris en ses sixième et septième branches :
Attendu que pour retenir l'élément intentionnel du délit, l'arrêt retient que les exigences au titre de la conditionnalité d'octroi des aides européennes sont sans rapport avec le respect de la réglementation applicable aux installations classées d'élevage de bovins, s'agissant de législations différentes n'utilisant pas les mêmes critères, que les eaux blanches du matériel de traite n'avaient pas été collectées dans une poche plastique étanche comme proposé par M. X..., que les démarches entreprises par les prévenus en vue d'obtenir un permis de construire, qui ne visaient pas spécialement à se conformer à l'arrêté de mise en demeure, n'excluent pas leur intention de poursuivre l'exploitation en contrariété des prescriptions qui leur avaient été faites ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept février deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.