N° H 17-82.437 F-D
N° 112
ND
27 FÉVRIER 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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Mme Chantal X..., épouse Y...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 3e section, en date du 7 mars 2017, qui a rejeté sa requête en restitution d'objets saisis ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 janvier 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller BELLENGER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 41-4 du code de procédure pénale, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de base légale ;
"en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la requête en contestation de la décision de refus de restitution ;
"aux motifs qu'il résulte des dispositions de l'article 41-4 alinéa 2 du code de procédure pénale que la restitution ne peut être refusée que lorsqu'elle est de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens ou lorsqu'une disposition particulière prévoit la destruction des objets placés sous main de justice ; qu'en l'espèce, la demande de restitution de Mme X... épouse, Y... porte sur une carabine de chasse à lunette « Blaser Germany » modèle R9,3X62 faisant l'objet du scellé numéro « scellé3/TIC » ; qu'une arme à feu est, par nature, un objet de nature à créer un danger pour les personnes ; que la réalité de ce danger est confirmée par l'implication de la requérante dans la procédure à l'occasion de laquelle l'arme a été saisie ; qu'il convient, en conséquence, de confirmer la décision de non-restitution du procureur de la République de Sens ;
"1°) alors que l'article 41-4 alinéa 2 du code de procédure pénale dispose qu'il n'y a pas lieu à restitution lorsque celle-ci est de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens ou lorsqu'une disposition particulière prévoit la destruction des objets placés sous main de justice ; qu'il résulte de ces dispositions que le juge doit apprécier le caractère dangereux de la restitution elle-même et non le caractère dangereux de l'objet à restituer ; qu'en confirmant la décision de refus de restitution au motif qu'« une arme à feu est, par nature, un objet de nature à créer un danger pour les personnes », la chambre de l'instruction, qui a confondu la nature de l'objet et la nature de la restitution, a méconnu le sens et la portée du texte précité qu'elle a violé ;
"2°) alors qu'il résulte de l'article 41-4 alinéa 2 du code de procédure pénale que le juge saisi d'une demande en restitution d'un objet doit apprécier si la restitution est de nature à créer un danger pour les biens et les personnes, ce qui implique qu'il convient de prendre en considération non seulement la nature de l'objet, mais également les éléments d'espèce, notamment la personnalité du demandeur ou encore les circonstances de la détention de l'objet ; qu'en rejetant la requête en contestation de la décision de refus de restitution au motif qu'« une arme à feu est, par nature, un objet de nature à créer un danger pour les personnes », sans répondre aux conclusions faisant valoir que Mme Y... était titulaire d'un permis de chasse, chassait depuis 1995 sans incident, la chambre de l'instruction, qui n'a pas répondu aux conclusions de l'appelante, a entaché son arrêt d'un défaut de motifs ;
"3°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; qu'en se bornant à énoncer que le refus de la restitution était justifié par « l'implication de la requérante dans la procédure à l'occasion de laquelle l'arme a été saisie », sans constater que la restitution aurait été de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens et alors qu'aucune disposition particulière ne prévoyait la destruction de l'objet placé sous main de justice, dont par ailleurs la propriété n'était pas sérieusement contestée, la chambre de l'instruction a privé son arrêt de tout fondement légal" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Mme Chantal Y... a, au cours d'une action de chasse, blessé accidentellement un autre chasseur avec sa carabine qui a été saisie; qu'ayant fait l'objet d'un rappel à la loi, elle a sollicité la restitution de son arme qui a été refusée par le procureur de la République ; que Mme Y... a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que, pour rejeter ce recours, la chambre de l'instruction énonce qu'il résulte des dispositions de l'article 41-4, alinéa 2, du code de procédure pénale que la restitution ne peut être refusée que lorsqu'elle est de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens ou lorsqu'une disposition particulière prévoit la destruction des objets placés sous main de justice ; que les juges ajoutent que la demande de restitution de Mme Y... porte sur une carabine de chasse à lunette, qu'une arme à feu est, en elle-même, un objet de nature à créer un danger pour les personnes, que la réalité de ce danger est confirmée par l'implication de la requérante dans la procédure à l'occasion de laquelle l'arme a été saisie et qu'il convient, en conséquence, de confirmer la décision de non restitution du procureur de la République ;
Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs dont il se déduit que la restitution de l'arme était de nature à créer un danger pour la sécurité des personnes ou des biens, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept février deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.