CIV.3
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 février 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10120 F
Pourvoi n° T 16-16.042
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Abdelhakim X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 1er octobre 2015 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Evelyne Y..., domiciliée [...] ,
2°/ à la société L'Oasis, société civile immobilière, dont le siège est [...] , représentée par son liquidateur amiable, la société MJ Synergie , prise en la personne de Maître Bruno Z... et venant aux droits de Maître Bruno Z..., en qualité de liquidateur amiable de la SCI L'Oasis, domiciliée [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. X..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société L'Oasis, représentée par la société MJ Synergie , ès qualités ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société MJ Synergie , ès qualités ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il avait débouté l'associé (M. X...) d'une société en liquidation (la SCI L'Oasis, représentée par son liquidateur, la SELARL MJ Synergie , prise en la personne de Me Bruno Z...), de ses demandes en redressement du compte de liquidation de l'entreprise et partage consécutif des boni de liquidation ;
- AUX MOTIFS QUE Abdelhakim X... et Evelyne Y... étaient tous deux porteurs de parts de la SCI L'Oasis dont l'objet était l'acquisition et la gestion de tout bien immobilier ; que cette société civile avait été dissoute, en exécution d'un arrêt de cette cour du 16 février 2006, alors que Me Z... était désigné comme liquidateur pour procéder aux opérations de compte et liquidation ; que M. X... contestait le rapport de liquidation amiable proposé et notifié le 21 janvier 2011 par le liquidateur ; que le tribunal de grande instance de Lyon avait débouté Abdelhakim X... de toutes ses contestations dans sa décision du 4 juin 2014, en retenant que le prêt immobilier de la SCI avait été réglé par Evelyne Y... seule et que lui, Abdelhakim X..., n'avait jamais réglé aucune somme au titre de ce prêt, et en observant qu'aucun des griefs formulés par lui n'était prouvé ; que, comme le faisait observer à bon droit le liquidateur, aucune demande n'était formée contre le liquidateur amiable pour des fautes personnelles que celui-ci aurait commises dans l'exécution de sa mission ; qu'en revanche, l'action entreprise contre Evelyne Y..., qui était gérante statutaire et possédait 40 % des parts, tendait à contester le compte présenté pour la liquidation après la dissolution ; qu'il appartenait donc à Abdelhakim X... qui contestait les comptes de liquidation et le projet préparé, de démontrer que les écritures retenues par le liquidateur amiable ne correspondaient pas à la réalité de la situation comptable et financière de la société civile dissoute en raison de la mésentente des deux associés ; qu'il n'était pas démontré que Me Z... avait été trompé par les agissements d'Evelyne Y... qui était la gérante statutaire ; que l'absence totale de comptabilité et de tenue d'assemblée générale pendant la durée de la société et avant le prononcé de sa dissolution n'avaient aucune influence et aucune pertinence pour établir les comptes de liquidation ; que ce reproche fait à Evelyne Y... ne pouvait pas la priver de sa part dans les boni de liquidation ; que l'inscription dans les comptes de la SCI d'une dette de 16 750 €, dette retenue par le liquidateur, était critiquée par Abdelhakim X... au motif que ce dernier n'avait jamais été actionnaire de la SCI ; que, contrairement à ce que faisait valoir Abdelhakim X..., cette créance dont Moktar X... se disait titulaire dans son attestation versée aux débats n'avait pas été inscrite en compte courant, mais bien comme une dette de la société qui était admise par la gérante statutaire ; que cette dette n'était pas inexistante ; qu'elle avait une existence certaine, de sorte que le liquidateur se devait de l'inscrire comme il l'avait fait ; qu'il résultait, par ailleurs, des pièces versées aux débats que l'actif du compte liquidatif correspondait aux sommes revenant à la SCI après déduction des frais et que le passif retenu par le liquidateur était bien le passif de la SCI ; que la lecture des pièces 17, 17-1, 17-2 et 17-3 montrait bien que le compte liquidatif de la SCI présentait, de manière justifiée, un solde en compte de 41 221,32 €, provenant du solde résiduel du prix de vente de l'immeuble, duquel devaient être déduits des frais du liquidateur et de la publicité et la dette due à Moktar X..., outre les remboursements du capital faits par les deux associés ; que ce compte ne portait pas d'anomalie et se trouvait juste, eu égard aux pièces données ; que, contrairement à ce que soutenait M. X..., le compte de liquidation du liquidateur désigné en justice ne pouvait pas tenir compte des fautes ou opérations fautives qui étaient reprochées à Evelyne Y... par Abdelhakim X... dans ses écritures d'appel, car ces fautes, négligences et omissions dont serait responsable Evelyne Y..., si elles existaient, seraient à l'origine d'un préjudice qui aurait été causé à la SCI ou à l'autre associé, préjudices qui n'étaient pas prouvés par Abdelhakim X... qui s'en plaignait ; qu'enfin, le fait qu'Evelyne X... occupait l'immeuble dont la SCI était propriétaire ne saurait caractériser une quelconque créance de la SCI à son égard qui ne bénéficiait pas d'un bail, alors qu'il était certain que le prêt immobilier ayant permis l'achat de l'immeuble avait été en partie réglé par les fonds personnels d'Evelyne Y..., et alors qu'Abdelhakim X... ne faisait aucune démonstration de ce qu'il aurait payé les échéances du prêt ou de ce que celles-ci auraient été réglées par des fonds propres à la société qui n'avait pas de revenus ; que, dans la mesure où il n'était pas démontré par Abdelhakim X... qu'Evelyne Y..., par les fautes qu'elle avait commises, avait causé un préjudice certain, effectif et réel à la société civile et à l'autre actionnaire dont le capital initial était de 914,69 €, le compte liquidatif proposé ne pouvait être redressé ou modifié ; qu'en conséquence, Abdelhakim X... succombait dans ses prétentions à obtenir la somme de 36 156,09 € et celle de 62 931,13 € ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'il était incontesté que la défenderesse avait réglé seule le prêt immobilier ; que le demandeur détenant 60 % de la SCI se devait de régler le prêt immobilier à hauteur de 60 % ; qu'il ne contestait pas ne rien avoir versé ; qu'il ne rapportait pas la preuve de sommes versées par lui pour le règlement du prêt immobilier ; qu'il n'établissait nullement que la totalité du prêt devait être réglée par la défenderesse du fait d'une jouissance exclusive du bien immobilier propriété de la SCI ;
ALORS QUE D'UNE PART les juges du fond doivent trancher toute contestation élevée à propos d'un compte de liquidation de SCI, sans pouvoir se retrancher derrière les travaux effectués par le liquidateur ; qu'en ayant débouté M. X... de ses demandes de vérification et redressement du compte de liquidation de la SCI L'Oasis, après s'être bornée à constater que ce compte ne présentait pas d'anomalie, quand elle avait été saisie de diverses contestations par l'exposant, relatives à des inscriptions injustifiées en débit du compte de liquidation établi par Me Z..., la cour d'appel a violé l'article 10 du décret du 3 juillet 1978 ;
ALORS QUE D'AUTRE PART s'il incombe à l'associé contestant le décompte de liquidation d'établir que des dettes prises en compte étaient injustifiées, il appartient ensuite au liquidateur et à l'associé gérant, qui soutiennent le bien-fondé de ces inscriptions en compte, de le prouver ; qu'en ayant débouté M. X... de sa demande de redressement du compte de liquidation de la SCI L'Oasis, au simple motif qu'il lui incombait de prouver que les écritures retenues par le liquidateur ne correspondaient pas à la réalité, quand l'exposant avait démontré que certaines dépenses inscrites par Me Z... n'étaient en rien justifiées, de sorte qu'il incombait au liquidateur et à Mme Y... d'en établir le bien-fondé, la cour d'appel a violé les articles 1315 du code civil et 10 du décret du 3 juillet 1978 ;
ALORS QUE DE TROISIEME PART les juges du fond doivent trancher toutes les contestations soulevées par le compte de liquidation d'une SCI ; qu'en ayant refusé d'exercer ses pouvoirs de vérification, au motif inopérant qu'aucune action personnelle n'avait été intentée contre Me Z..., quand ce n'était pas l'objet de l'action de M. X... qui contestait un décompte de liquidation, sans mettre en cause la responsabilité du liquidateur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 du décret du 3 juillet 1978 ;
ALORS QUE DE QUATRIEME PART la preuve qu'une partie s'est forgée à elle-même est dépourvue de pertinence ; qu'en ayant admis l'inscription en compte de liquidation d'une créance de M. Moktar X... à hauteur de 16 750€, quand cette dette n'avait pas été établie autrement que par une attestation rédigée par l'intéressé lui-même, la cour d'appel a violé les articles 1315 du code civil et 10 du décret du 3 juillet 1978 ;
ALORS QUE DE CINQUIEME PART les juges du fond doivent vérifier un compte de liquidation d'une SCI, lorsqu'il est contesté ; qu'en ayant admis l'inscription en compte de liquidation de la somme de 11 752,12 € payée à M. Moktar X... le 5 janvier 2004, sans qu'aucune pièce ne justifie cette créance, la cour d'appel a violé les articles 1315 du code civil et 10 du décret du 3 juillet 1978 ;
ALORS QUE DE SIXIEME PART toute contestation d'une écriture d'un compte de liquidation de SCI doit être tranchée par les juges du fond ; qu'en ayant admis l'inscription en compte de liquidation des honoraires de Me C... et ceux de la société BPS Expertise réglés par la SCI sans que les sommes correspondantes soient justifiées ou même dues, a cour d'appel a violé les articles 1315 du code civil et 10 du décret du 3 juillet 1978 ;
ALORS QUE DE SEPTIEME PART toute inscription en compte de liquidation d'une SCI d'une dépense qui est contestée, doit être vérifiée par les juges du fond ; qu'en ayant admis l'inscription en compte de liquidation de trois avances en compte courant qui auraient été faites à Mme Y..., sans que rien ne justifie qu'elle avait avancé ces sommes à la SCI L'Oasis, la cour d'appel a violé les articles 1315 du code civil et 10 du décret du 3 juillet 1978 ;
ALORS QU'ENFIN les juges du fond doivent trancher les contestations opposées à un compte de liquidation de SCI, sans pouvoir se retrancher derrière les travaux effectués par le liquidateur ; qu'en ayant homologué le compte de liquidation établi par Me Z..., au motif inopérant adopté des premiers juges que M. Abdelhakim X... n'avait jamais réglé sa part de l'emprunt immobilier souscrit par la SCI L'Oasis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 du code civil et 10 du décret du 3 juillet 1978.
SECOND MOYEN DE CASSATION
- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il avait débouté l'associé (M. X...) d'une société en liquidation (la SCI L'Oasis, représentée par son liquidateur, la SELARL MJ Synergie , prise en la personne de Me Bruno Z...), de ses demandes tendant à la mise en jeu de la responsabilité de l'associée gérante de celle-ci (Mme Evelyne Y...) ;
- AUX MOTIFS QUE Abdelhakim X... et Evelyne Y... étaient tous deux porteurs de parts de la SCI L'Oasis dont l'objet était l'acquisition et la gestion de tout bien immobilier ; que cette société civile avait été dissoute, en exécution d'un arrêt de cette cour du 16 février 2006, alors que Me Z... était désigné comme liquidateur pour procéder aux opérations de compte et liquidation ; que M. X... contestait le rapport de liquidation amiable proposé et notifié le 21 janvier 2011 par le liquidateur ; que le tribunal de grande instance de Lyon avait débouté Abdelhakim X... de toutes ses contestations dans sa décision du 4 juin 2014, en retenant que le prêt immobilier de la SCI avait été réglé par Evelyne Y... seule et que lui, Abdelhakim X..., n'avait jamais réglé aucune somme au titre de ce prêt, et en observant qu'aucun des griefs formulés par lui n'était prouvé ; que, comme le faisait observer à bon droit le liquidateur, aucune demande n'était formée contre le liquidateur amiable pour des fautes personnelles que celui-ci aurait commises ans l'exécution de sa mission ; qu'en revanche, l'action entreprise contre Evelyne Y..., qui était gérante statutaire et possédait 40 % des parts, tendait à contester le compte présenté pour la liquidation après la dissolution ; qu'il appartenait donc à Abdelhakim X... qui contestait les comptes de liquidation et le projet préparé, de démontrer que les écritures retenues par le liquidateur amiable ne correspondaient pas à la réalité de la situation comptable et financière de la société civile dissoute en raison de la mésentente des deux associés ; qu'il lui appartenait aussi de prouver le préjudice en lien avec les fautes qu'il reprochait à la gérante ; qu'il n'était pas démontré que Me Z... avait été trompé par les agissements d'Evelyne Y... qui était la gérante statutaire ; que l'absence totale de comptabilité et de tenue d'assemblée générale pendant la durée de la société et avant le prononcé de sa dissolution n'avaient aucune influence et aucune pertinence pour établir les comptes de liquidation ; que ce reproche fait à Evelyne Y... ne pouvait pas la priver de sa part dans les boni de liquidation ; que l'inscription dans les comptes de la SCI d'une dette de 16 750 €, dette retenue par le liquidateur, était critiquée par Abdelhakim X... au motif que ce dernier n'avait jamais été actionnaire de la SCI ; que, contrairement à ce que faisait valoir Abdelhakim X..., cette créance dont Moktar X... se disait titulaire dans son attestation versée aux débats n'avait pas été inscrite en compte courant, mais bien comme une dette de la société qui était admise par la gérante statutaire ; que cette dette n'était pas inexistante ; qu'elle avait une existence certaine, de sorte que le liquidateur se devait de l'inscrire comme il l'avait fait ; qu'il résultait, par ailleurs, des pièces versées aux débats que l'actif du compte liquidatif correspondait aux sommes revenant à la SCI après déduction des frais et que le passif retenu par le liquidateur était bien le passif de la SCI ; que la lecture des pièces 17, 17-1, 17-2 et 17-3 montrait bien que le compte liquidatif de la SCI présentait, de manière justifiée, un solde en compte de 41 221,32 €, provenant du solde résiduel du prix de vente de l'immeuble, duquel devaient être déduits des frais du liquidateur et de la publicité et la dette due à Moktar X..., outre les remboursements du capital faits par les deux associés ; que ce compte ne portait pas d'anomalie et se trouvait juste, eu égard aux pièces données ; que, contrairement à ce que soutenait M. X..., le compte de liquidation du liquidateur désigné en justice ne pouvait pas tenir compte des fautes ou opérations fautives qui étaient reprochées à Evelyne Y... par Abdelhakim X... dans ses écritures d'appel, car ces fautes, négligences et omissions dont serait responsable Evelyne Y..., si elles existaient, seraient à l'origine d'un préjudice qui aurait été causé à la SCI ou à l'autre associé, préjudices qui n'étaient pas prouvés par Abdelhakim X... qui s'en plaignait ; qu'enfin, le fait qu'Evelyne X... occupait l'immeuble dont la SCI était propriétaire ne saurait caractériser une quelconque créance de la SCI à son égard qui ne bénéficiait pas d'un bail, alors qu'il était certain que le prêt immobilier ayant permis l'achat de l'immeuble avait été en partie réglé par les fonds personnels d'Evelyne Y..., et alors qu'Abdelhakim X... ne faisait aucune démonstration de ce qu'il aurait payé les échéances du prêt ou de ce que celles-ci auraient été réglées par des fonds propres à la société qui n'avait pas de revenus ; que, dans la mesure où il n'était pas démontré par Abdelhakim X... qu'Evelyne Y..., par les fautes qu'elle avait commises, avait causé un préjudice certain, effectif et réel à la société civile et à l'autre actionnaire dont le capital initial était de 914,69 €, le compte liquidatif proposé ne pouvait être redressé ou modifié ; qu'en conséquence, Abdelhakim X... succombait dans ses prétentions à obtenir la somme de 36 156,09 € et celle de 62 931,13 € ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'une mésentente certaine entre les associés expliquait indéniablement l'absence d'assemblées générales ;
ALORS QUE D'UNE PART les fautes de gestion commises par une gérante de SCI engagent sa responsabilité ; qu'en ayant déchargé Mme Y... de toute responsabilité, sans rechercher si les paiements opérés par la gérante à son profit et à celui de son concubin n'avaient pas causé un préjudice personnel à l'autre associé, en diminuant d'autant les boni de liquidation auxquels il avait droit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1850 du code civil ;
ALORS QUE D'AUTRE PART la mésentente entre associés ne décharge pas la gérante d'une SCI de sa responsabilité encourue à raison de fautes de gestion ; qu'en ayant déchargé Mme Y... de toute responsabilité, au motif adopté des premiers juges que l'absence de tenue d'assemblées générales s'expliquait par la mésentente régnant entre les associés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1850 du code civil.